La chambre civil de la cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mai 1936 s’est exprimé sur la responsabilité de la sanction dans le domaine médical. En l’espèce, une femme atteinte d’une affection nasale subi un traitement par rayons X à la suite duquel elle fut touchée par une radiodermite des muqueuses de la face. Plus de trois ans après l’opération, la femme ainsi que son mari assignèrent le praticien ayant pratiqué l’opération en réparation du préjudice causé. La décision rendue p donne raison à la de cassation est alors fo é p
La cour d’appel d’Aix e 16 juillet 1931 un pourvoi en e que l’action civile intentée par les demandeurs était fondée sur la violation même de l’obligation contractuelle de donner des soins « assidus, éclairés et prudents Ce qui faisait qu’il ne pouvait y avoir application de la prescription triennale. La thèse du pourvoi cependant se base essentiellement sur l’idée que l’absence d’assurance dans le contrat contre les accidents involontaires impliquait une responsabilité délictuelle et non une responsabilité contractuelle.
De ce fait, la responsabilité du raticien étant délictuelle, il ya écoulement de la prescription de l’acte civile étant donné que le délai est de trois ans. C’est ainsi que devant la cour de cassation il s’est posée Sv. ‘ipe to la question de savoir SI la violation involontaire de la d’un part d’un médecin de son obligation de procurer des soins à son patient était sanctionnée par une responsabilité délictuelle ou une responsabilité contractuelle.
Face à cette question, la chambre civile de la cour de cassation précise que même involontaire, la violation d’un tel engagement ontractuel formé entre le patient et son médecin ou celui- ci s’engageait à le guérir sinon à lui procurer des soins « est sanctionné par une responsabilité de même nature », c’est-à-dire, par une responsabilité de nature contractuelle. I y’a donc rejet du pourvoi formé par le praticien.
Nous verrons donc que dans une recherche des fondements de la responsabilité médicale, la jurisprudence de l’arrêt Mercier semble rompre avec une jurisprudence antérieure en admettant notamment la responsabilité médicale contractuelle (I) mais ependant, il est aisé de constater que cette jurisprudence n’a cessé d’évoluer et des nouveaux fondements sont alors venus la compléter (Il). l. Une responsabilité contractuelle fondée sur l’existence même d’un contrat médical.
C’est donc dans un soucis de combattre le principe d’identité des actions civiles et pénales qu’il y’a reconnaissance d’un contrat médical liant le médecin et son patient. Ainsi, la responsabilité de la sanction en cas de violation demeure conforme à la nature de l’obligation (A). On peut alors parler d’une obligation de moyens econnue aux médecins (B). A. Une r 2 A. Une responsabilité conforme à la nature même de l’engagement médical. La cour de cassation reconnait un véritable contrat qui s’est formé entre le praticien et son client.
Les obligations qui résultent de ce contrat sont de « guérir le malade de lui donner des soins La responsabilité contractuelle existe puisque entre le médecin et le patient, il existe une obligation de procurer des soins « attentifs, consciencieux conformes aux données acquises de la science. De fait de l’existence du contrat médical, la volonté u médecin n’est pas prise en compte puisqu’il est rappelé que même lorsqu’il s’agit d’une violation involontaire, cette responsabilité contractuelle demeure.
Cette reconnaissance permet de rompre avec une jurisprudence antérieure qui d’abord reconnaissait aux médecins une irresponsabilité de privilège comme on a pu le voir dans l’ancien régime. Le médecin, au même titre que le pape bénéficiait alors du privilège de I »rresponsabilité. C’est rintroduction de la notion de responsabilité civile délictuelle par le code civil au début du 19ème siècle qui abolit ce privilège.
C’est dans un soucis d’égalité que les médecins au même titre que tous citoyens sont soumis à une responsabilité délictuelle. L’arrêt Mercier en 1936 vient cependant bouleversé tout cela en consacrant donc cette responsabilité contractuelle. C’est ainsi que l’arrêt Merc 3 C’est ainsi que l’arrêt Mercier fonde donc la responsabilité du médecin sur une base contractuelle qui fait que sa transgression peut constituer une faute et par là même se crée pour lui une obligation de moyen (B). B.
Une obligation de moyen reconnue au médecin Avant farrêt Mercier, la nature de la responsabilité du médecin ?tait délictuelle et tirée son fondement des articles 1382/1383 du code civil. Mais en reconnaissant l’existence du contrat médical, la cour de cassation a fait en sorte que le praticien soit tenu d’une obligation de moyens. Cette obligation signifie que le médecin s’engage de par son contrat à tout mettre en oeuvre pour parvenir au résultat. IL n’existe néanmoins pas e présomption de faute contractuelle.
Il faut prouver la faute pour engager la responsabilité du praticien c’est à-dire que la mise en jeu de sa responsabilité dépendrait de la preuve qu’il a commis la faute. Mais en l’espèce, la question qui s’est posé lors du pourvoi ne reposait que sur la détermination de la responsabilité puisqu’il était alors question de savoir si elle était de nature délictuelle ou contractuelle. Obligation de moyens renforcés des médecins, obligation de soin mais pas de guérir, ce principe a été étendu à partir de l’arrêt clinique sainte croix 6 mars 1945 aux établissements de santé.
Mais il faut cependant noter que cette obligation de moyen trouve sa base dans la relation qui se joue entre le patient et 4 noter que cette obligation de moyen trouve sa base dans a relation qui se joue entre le patient et son médecin. Or il existe une complexité quand à cette relation puisque le patient relève de deux régimes différents selon qu’il fait appel à un professionnel libéral ou à un établissement public. Il. révolution jurisprudentielle de la notion de responsabilité médicale. La relation patient/médecin lorsqu’il s’applique à un établissement public et différente que lorsqu’il s’agit d’un professionnel libéral.
La responsable du médecin n’est pas personnellement engagée (sauf s’il s’agit d’une faute personnelle) mais bien celle de ‘établissement public auquel il appartient. Ainsi, nous verrons d’abord l’intervention et la contribution de la jurisprudence administrative dans l’élargissement de la jurisprudence Mercier (A) puis nous verrons révolution de la cour de cassation A. L’intervention et la contribution de la jurisprudence dans l’élargissement de la jurisprudence Mercier. La jurisprudence administrative a d’abord commencée par créer des cas de responsabilité sans faute.
C’est dans l’arrêt Gomez en 1990 que la cour administrative d’appel de Lyon va poser le régime de la responsabilité sans faute. C’est un régime très limité puisqu’il se cantonne à des situations particulières car sa finalité était alors d’établir une responsabilité médicale favorable au patient et cela même en l’absence d’une faute du professionnel sous réserve que la technique employée pour S même en rabsence d’une faute du professionnel sous réserve que la technique employée pour soigner soit nouvelle.
C’est finalement le conseil d’état qui va élargir ce régime de la responsabilité sans faute, notamment dans l’arrêt Blanchi ou il engage la responsabilité de l’hôpital et en introduisant élibérément comme référence l’aléa thérapeutique qui devient indemnisable. Arrêt qui sera confirmé encore par le Conseil d’état en 1997et qui a portée d’appliquer le régime de la responsabilité tant à une intervention à finalité thérapeutique qu’à une intervention à finalité non thérapeutique.
Mais à l’inverse cependant, l’évolution de la jurisprudence civile ne s’est pas faite dans le sens de la reconnaissance d’une responsabilité sans faute des professionnels de santé (B). B. révolution de la jurisprudence de la cour de cassation de suite ? l’arrêt Mercier. La cour de cassation semble le plus penchée vers un régime de présomption de responsabilité dont le responsable de santé peut s’exonérer en prouvant n’avoir commis aucune faute.
Ce qui reconnait à leur égard une obligation de résultat, c’est-à- dire, quand le médecin s’engage à tenir un résultat. II Ya donc éloignement de l’obligation de moyen posée par l’arrêt mercier en 1936. Ici, le praticien doit prouver que des aléas extérieurs sont la cause du manquement au résultat pour qu’il soit exonéré de la faute.