le pacte des actionnaires

UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION DEA DE DROIT DES AFFAIRES caria MESSI L’EXECUTION FORCEE DES PACTES D’ACTIONNAIRES Sous la direction de Monsieur le Professeur Nicolas p g RONTCHEVSKY -2004_ PRINCIPALES ABREVI Art BRDA Bull civ. Bull Joly Civ. Com. Comm. D Dr. Sociétés EFE nfra 10 ci-dessus tribunal de commerce 2 SOMMAIRE Tl RE 1 L’EFFICACITE RELATIVE DES PACTES D’ACTIONNAIRES CHAPITRE 1. LA QUALIFICATION DES OBLIGATIONS CONTENUES DANS LES PACTES D’ACTIONNAIRES SECTION 1.

La classification des obligations SECTION 2. La sanction de la violation de ces obligations et l’article 142 du code CiViI CHAPITRE 2. LES PROCÉDÉS TENDANT À ASSURER L’EXÉCUTION SECTION 1. L’exécution forcée directe SECTION 2. Des mécanismes indirectes tendant à l’exécution en nature des obligations contenues dans le pacte TITRE 2 ES OBSTACLES A L’EXECUTION FORCÉE DES PACTES D’ACTIONNAIRES CHAPITRE 1. LES OBSTACLES TENANT AU DROIT DES OBLIGATIONS SECTION 1. L’absence de rencontre des volontés SECTION 2.

L’opposabilité du pacte à l’égard du tiers fonction de son comportement SECTION 3. La recherche é du pacte par la 2 10 sont donc plus l’unique source des relations sociétaires. Ce besoin de souplesse a également été reconnu par le législateur, qui, en 19942, a consacré avec la société par action simplifiée (SAS) une formule à caractère contractuel. La loi admet la possibilité d’importants aménagements dans les statuts de la SAS, on pouvait donc se demander si la raison d’être même des pactes d’actionnaires n’était pas remise en cause.

En effet, l’organisation et le fonctionnement de la SAS relèvent des statuts, c’est-à-dire de la seule volonté commune des associés ; de plus ces dern ers peuvent dans une large mesure, aménager comme ils l’entendent les conditions de leur entrée et de leur ortie de la société. Le choix de la SAS permet donc de ne pas avoir recours à des pactes d’actionnaires dès lors que les clauses particulières envisagées doivent lier tous les associés et ne nécessitent pas une certaine confidentialité. Cependant, la SAS présente aussi des limites dont la principale est qu’elle ne peut faire publiquement appel à Pépargne3.

Les pactes d’actionnaires conservent donc une grande partie de leur importance car les accords entre actionnaires sont nombreux dans les sociétés cotées. Les pactes d’actionnaires restent l’une des solutions retenues par les praticiens pour organiser u sein d’une société les relations entre tout ou partie des actionnaires. Les pactes peuvent être définis comme étant des conventions, cela désigne souvent des opérations ayant une certaine solennité qui, en général, établissent un ordre durable ou engagent gravement l’ave 3 10 l’avenir4.

Les pactes sous-entendent une idée de discrétion, contrairement aux statuts qui sont déposés au greffe du tribunal de commerce du siège social de la société et qui sont accessibles à tous. Y. Guyon, Traité des contrats. Les sociétés, aménagements statutaires et conventions entre associés, LG. DJ 1997, p. 7 et s. Loi na 94-1 du 1er janvier 1994. 3 Article L227-2 du Code de commerce « La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel ? l’épargne 4 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Quadrige/PUF, 4ème éd.

I faut toutefois apporter une nuance, s’agissant de la confidentialité des pactes d’actionnaires dans les sociétés cotées. En effet, toute clause dune convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions admises sur un marché règlementé doit être transmise à l’Autorité des marchés financiers qui en assure la publicité et ce en vertu de l’article L 233-11 du Code de commerces. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements en période d’offre publique.

En vertu du principe de transparence, ent être révélés au public 4 10 extra-statutaire pour régler des relations qui devraient plus normalement être régies par les statuts. Comme cela a déjà été dit, c’est sans doute la discrétion et la souplesse des pactes qui font leur succès. Ces pactes sont le plus souvent conclus entre associés et plus spécialement encore entre actionnaires, car c’est dans les sociétés anonymes que la rigidité de la églementation invite surtout à se tourner vers la liberté qu’offre cette technique contractuelle.

On les rencontre également dans les sociétés en commandite par actions et dans les SAS, mais moins fréquemment dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) où ils se limitent alors ? certains types de clauses. La question de la validité des pactes d’actionnaires s’est rapidement posée. La loi ne consacre pas la validité des pactes d’actionnaires, mais elle tient compte de leur existence pour leur faire 5 Article L. 33 -11 du Code de commerce « Toute clause d’une convention prévoyant des conditions référentielles de cession ou d’acquisition d’actions admises aux négociations sur un marché règlementé portant sur au moins du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l’avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l’Autorité des marchés financiers. A défaut de transmission les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d’offre ublique.

La société et l’Autorité de ciers doivent également 110 ?galement être informées de la date à laquelle la clause prend fin. Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n02001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n’ont pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois.

Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des archés financiers 6 J. -J Daigre, F. Basdevant, D. Bompoint, Les pactes d’actionnaires dans les sociétés cotées, Actes Pratiques, juil-août 2002, p. 5. produire certains effets7. Tout d’abord, les pactes d’actionnaires relèvent du principe de la liberté contractuelle consacré par l’article 1134 du Code civil.

Cependant la liberté des signataires n’est pas absolue. Les pactes ont une nature bivalente8. Les pactes d’actionnaires sont des contrats, puisqu’ils sont des accords de volonté en vue de produire des effets de droit : ils sont donc soumis au respect des règles régissant la formation des contrats édictées par le Code civil. L’article 1108 du Code civil fixe quatre conditions essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la pa S 10 doivent donc respecter ces conditions.

A côté de ces règles classiques du droit des contrats, les pactes d’actionnaires sont également soums à des règles plus spécifiques comme la prohibition des pactes sur succession future prévue à l’article 1130 alinéa deux du Code civi19. La jurisprudence a appliqué ces principes aux promesses de vente et a conclu à la nullité des promesses de vente dont l’option ne pouvait être levée qu’après le décès du promettant ; le critère retenu our la nullité et la requalification en pacte sur succession future étant la volonté du promettant de ne pas se lier personnellement et de ne vouloir lier que les héritiers10.

Ont également été assimilés à des pactes sur succession future prohibés, les conventions portant sur un bien qui ne figure pas au moment de l’acte dans le patrimoine du débiteur 11. Cependant, il est possible de considérer qu’une stipulation de promesse de cession d’actions à un autre actionnaire en cas de décès du cédant ne mériterait pas 7 Voir l’article L 233-3 du Code de commerce définissant le ontrôle, l’article L 233-10 définissant l’action de concert, Farticle L. 233-7 sur les franchissements de seuil, l’article L 233-11 sur l’information des marchés financiers. M. Henry et G. Bouillet-cordonnier, Pactes d’actionnaires et privilèges statutaires, Editions EFE, 2003, n0211. 9 Article 1130 alinéa deux d 10 n ne peut faire aucune 1935, S. 1936. 1, p. 47. 11 Cass. Civ. 20 mai 1967, 1967, Il, 15297. cette qualification, et serait considérée comme une promesse post mortem12 valable dès lors qu’elle serait déterminée dans son objet et dans son prixl 3. Concernant la durée des pactes d’actionnaires, les parties ont ntérêt à fixer une durée au pacte.

En effet, à défaut, celui-ci sera à durée indéterminée de sorte que chaque partie pourra le résilier à tout moment, sous réserve de respecter un préavis raisonnable. Il a cependant déjà été considéré qu’un pacte d’actionnaires conclu sans durée précise, l’est en réalité pour la durée de la société et ne constitue donc pas un engagement illimité14. Par ailleurs, les pactes d’actionnaires se caractérisent aussi par leur objet qui touche soit au fonctionnement de la société dont les co-contractants sont membres, soit à l’exercice de leurs droits sociaux.

A ce titre, ils doivent respecter les dispositions légales impératives du droit des sociétés, et plus généralement l’ordre public propre au droit des sociétés, lequel tend notamment à protéger l’ordre social. Les pactes d’actionnaires peuvent être librement conclus sous réserve de respecter les règles impératives du droit des sociétés. Ainsi, il serait difficilement concevable que les associés puissent faire dans les pactes ce qui leur est interdit de faire dans les statuts. Les pactes d’actionnaires doivent aussi respecter la primauté des statuts.

Il n’est pas concevable qu’un simple accord entre porter atteinte aux »1 6 se manifeste à la fois par l’existence d’un domaine réservé aux statuts, ce qui signifie que parfois l’accord de volonté des associés ne peut être localisé que dans les documents statutaires, et par une emprise des stipulations statutaires sur les conventions extérieures. La question de la sanction d’un pacte d’actionnaires contenant une disposition contraire aux statuts s’est posée. Toute clause d’une convention extra-statutaire contraire aux statuts est nulle17. Il faut donc tenir compte de l’ordre public statutaire.

Comme nous l’avons vu, le législateur, bien qu’il n’en consacre pas a validité, mentionne de plus en plus souvent l’existence d’accords entre actionnaires. C’est notamment le cas de la loi du 3 janvier 1 985 sur les comptes consolidés (L. 1966, art. 357-1), de celle du 12 juillet 1985 12 M. Henry et G. Bouillet-Cordonnier, op. cit. note 8, Les pactes post mortem peuvent être définis comme étant des stipulations par lesquelles les parties ont voulu retarder au décès, non pas la naissance du droit mais seulement son exigibilité » 13 Lamy sociétés commerciales, 2003, n03197, p. 1404. 14 CA Angers, 1re ch.

A, 20 sept. 1988, Cointreau cl Cointreau, Bull. Joly, 1988, p. 50. 15 J. -p. Starck, La validité des conventions extra-statutaires, D. 1989, chron. , p. 267. 16 9 10 Les pactes d’actionnaires ont des objectifs divers, comme la stabilisation du capital ou la transmission d’une entreprise, d’où leur importance capitale dans la vie des sociétés par actions. La première fonction des pactes d’actionnaires est d’assurer la stabilité du contrôle en limitant la transmission des titres à une sphère d’actionnaires déterminée. Le pacte vise alors à préserver les actionnaires contre les agressions.

Ces accords permettent ainsi, tantôt de renforcer, avec une plus rande liberté, que les statuts ne le permettraient, la protection des intérêts convergents de certains actionnaires ; tantôt de réaliser un certain équilibre entre les intérêts cette fois divergents d’actionnaires aux situations très différentes : partenaires financiers, tels que des sociétés de capital-risque, soucieux de se voir garantir une faculté de sortie à l’expiration d’une période de temps déterminée ; actionnaires majoritaires souhaitant se prémunir contre l’entrée dans le capital d’un concurrent ou d’un partenaire indésirable, et voir conforter leur contrôle sur a gestion de la société. Quant aux actionnaires minoritaires, l’objectif serait plutôt de voir s’accroitre leur droit d’information ou leurs prérogatives financières. Bien que le contenu des pactes soit variable, il est possible d’en dresser une typologie générale, en distinguant trois catégories de clauses : les clauses relatives à la gestion de la société, les clauses relatives à la composition de son actionnariat et les clauses relatives à la sortie d’un actionnaire. Au sein du pacte, les actionnaires ne pourront prendre que des engagements inhérents à leur ualité d’actionnaires. 00F 110