Le Contentieux De La Responsabilit Civile

Le contentieux de la responsabilité civile « être responsable », c’est répondre de ses actes. « la Responsabilité » c’est donc l’ensemble des règles qui organisent la réponse du droit à certains comportement. Elle découle de l’idée qu’on ne doit pas causer de dommage à autrui. Le postulat de départ est la liberté d’agir ; seul celui qui est libre peut être responsable de ses actes. Donc la force majeurel est un cas d’exonération de responsabilité car elle prive Ihomme de sa liberté d’action.

Avant les fous ( ce n’est qu’à partir de la wipe next page loi du 3 janvier 1968 u dément) et les inf Lemaire et Derguini ne vérifie plus la cap pas responsable car liberté d’action. ject la enir la faute civile ation 9 mai 1984 ponsabilité civile. On ‘étaient civilement aient pas une réelle La responsabilité peut prendre 2 formes : Civile Pénale û Dans les 2 cas il s’agit de répondre d’un acte et souvent les 2 sont encourues en même temps.

La responsabilité pénale punit les personnes qui ont agit de façon contraire à la loi pénale ( il faut un texte) La responsabilité civile a pour objet la réparation d’un dommage causé injustement à une personne. La réparation n’est pas une punition, mais un moyen d’essayer de revenir au statu quo ante ( réparation en nature ou en argent) pénale). Il y aura donc un choix de faction devant les juridictions civiles ou pénales. Cependant, le choix doit être stratégique : A partir du 19 décembre 1912, un principe d’unité de la faute d’imprudence civile et pénale, avait été mis en place. existence d’une faute pénale d’imprudence signifiait une faute civile d’imprudence. L’absence de faute pénale d’imprudence empêchait la reconnaissance d’une faute civile d’imprudence. « Autorité du pénal sur le civil » La loi du 10 juillet 2000 crée Particle 4-1 du Code de procédure pénale et dispose que « l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 Code civil » La faute civile est donc indépendante de la faute pénale.

Dualité faute d’imprudence Cependant le principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état » demeure, c’est à dire que s’ily a condamnation pénale, le civil devra accorder des dommages intérêts. Il existe deux types de responsabilité civile a responsabilité délictuelle la responsabilité contractuelle LI Le principe est le non-cumul des deux. Quand les deux sont encourues la responsabilité contractuelle p ime. ( Ccass 1992). Section 1- La responsabilité délictuelle I s’agit d’une responsabilité large.

Ce sont les articles 1382 ? 1386 du Code civil qui l’encadrent. Le fondement de cette res st la faute. ( article 1382) 2 cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » Cette faute a été pendant longtemps le fondement unique. Mais à la fin du 19ème, l’industrialisation s’est accompagnée ‘accidents, et la faute étant parfois difficile à prouver, certaines victimes se sont retrouvées sans indemnisation.

La faute a donc perdu sa place centrale au profit de l’augmentation de la notion de risque. Le risque devient un autre fondement de responsabilité. La loi est intervenu dans ce domaine avec par exemple : la loi du 9 avril 1 898 prévoyant qu’en matière d’accident du travail, c’est l’employeur qui sera responsable de plein droit en dehors de toute faute, des dommages subis par ses employés dans le cadre de leur travail.

Ca part du risque que fait prendre le patron à ses employés par le développement de son activité a loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation la 101 du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits dangereux. û Dans tous ces cas, sont mis en place des mécanismes de présomption de responsabilité, où la preuve de l’absence de faute n’exonère pas. Le fondement de la responsabilité c’est le risque. Seule la force majeure et la faute de la victime peuvent exonérer la personne de sa responsabilité.

La jurisprudence a aussi crée des cas de responsabilité sans faute . Situation intermédiaire avec par exemple l’article 1384 al 1 « On est responsable des choses qu’on a sous sa garde et des ersonnes dont on doit répondre » I s’agit là d’une présomption de faute simple, qui peut être renversée sur la personne sponsable rapporte la 3 faute simple, qui peut être renversée sur la personne présumée responsable rapporte la preuve qu’elle n’a pas commis de faute. û Ainsi, on va de plus en plus vers une responsabilité objective où on regarde de moins en moins le comportement de l’auteur.

Ce qui importe c’est le dommage. C’est aussi la raison pour laquelle les fous et les infans sont devenus civilement responsables. En droit de la responsabilité civile, le Dommage est la condition et a mesure de la réparation. Ce n’est pas le degré de la faute qui va déterminer le montant des dommages intérêts. Une petite faute peut entraîner un gros dommage et donc des Dl importants une faute plus grosse peut n’entraîner que des dommages bénins et engendrer des Dl dérisoires.

De manière générale pour engager la responsabilité civile 3 conditions doivent être remplies • Il faut un fait générateur Il faut un dommage Il faut un lien de causalité entre les deux Le Code Civil prévoit plusieurs types de responsabilité La responsabilité du fait personnel ( art 1382/1383) 382 : Faute 1383 : Faute non intentionnelle (cad absence de désir du résultat et imprévoyance) Le critère de la faute est l’absence de comportement diligent ( in abstract03).

La responsabilité de son auteur est la même que pour la faute intentionnelle dans la mesure où le critère important c’est la dommage et pas le degré de la faute. La responsabilité du fait des choses ( art 1384 al 1) I peut s’agir de n’importe quelle chose ( sauf règles spéciale comme les matières dangereuses).

Il faut que la chose ait un rôle actif dans la création du domma e ( il existe des régimes de présomption la chose ait un rôle actif dans la création du dommage ( il existe des régimes de présomption de faute ou de responsabilité différentes selon que la chose est en mouvement ou inerte et selon que la personne soit rentrée en contact avec la chose ou pas). La personne responsable sera celle qui a la chose sous sa garde ( cad, l’usage, le contrôle et la direction de la chose). La responsabilité du fait d’autrui ( art 1384 al 1 in medio) Vocation subsidiaire, c’est à dire quand les cas spéciaux ne s’appliquent pas.

Donc application aux personnes morales ( associations, club sportifs… ) Ex : Arrêt Ccass 29 mars 1991 BLIECK D L’association est responsable des dommages causés par les handicapés dans la mesure où elle avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie des handicapés. Puis abandon du critère de permanence dans un arrêt de la Ccass du 22 mat 1995 Où la responsabilité d’un club sportif avait été engagée du fait de ses joueurs, car il avait la charge d’organiser et de contrôler l’activité de leurs membres ( le dommage doit être causé pendant une compétition.

Hors compétition on utilise l’article 1382 cad responsabilité du fait personnel). Présomption de responsabilité ( Arrêt Ch crim de la Ccass 26 mars 1997) + Cas spéciaux de responsabilité du fait d’autrui : Responsabilité des parents du fait de leurs enfants ( art 1384 al 4) Les parents sont responsables de leurs enfants tant que perdure l’autorité parentale. Seule une décision de justice peut mettre fin à cette responsabilité SI la confie à quelqu’un d’autre. Ex : émancipation, placement.. Donc si l’enfant S responsabilité si la confie à quelqu’un d’autre.

Donc si l’enfant va chez des amis ou chez ses grands parents, ce sont toujours les parents qui sont responsables de lui. Ici c’est une présomption de responsabilité ( arrêt Ccass Fullenwarth 1984). Responsabilité du commettant du fait du préposé ( art 1384 al 5) Il faut un lien de subordination ou l’existence d’un lien de dépendance economique ou sociale. Le commettant est celui qui a le droit de faire acte d’autorité en donnant au préposé des ordres sur la manière de remplir les missions qui lui ont été confiées.

Peu importe s’ily a une rémunération ou pas. Il faut qu’il ait le moyen de contrôler le résultat et les moyens de celui-ci. Il faut ensuite que le préposé commette un fait dommageable ans l’exercice de ses fonctions. Ccass 25 Février 2000 Costedoat D « n’engage pas sa responsabilité par rapport aux tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant » Le commettant sera responsable civilement alors que le préposé ne le sera pas.

En ce qui concerne les infractions pénales du préposé Arrêt Cousin 14 décembre 2001 D « Le préposé condamné pénalement pur avoir intentionnellement commis, même sur ordre du commettant une infraction portant préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile par rapport au tiers » Donc en cas d’infraction pénale du préposé, les 2 sont responsables civilement. Le préposé a été condamné pénalement et le commettant pourra l’être certainement pour complicité par instigation. Responsabilité de l’Etat du fait des enseignants ( 13 certainement pour complicité par instigation.

Responsabilité de l’Etat du fait des enseignants ( 1384 al 6) La responsabilité du fait des animaux ( art 1385) Canimal doit être approprié ( c’est pas le cas du gibier par exemple). Le gardien de l’animal, propriétaire ou pas est responsable. Cest une présomption de responsabilité. La responsabilité du fait de la ruine des bâtiments ( art 1386) Il peut s’agir d’une responsabilité qui découle d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. Responsabilité sans faute , cad que la preuve de la ruine ne suppose pas l’établissement d’une faute.

Présomption de responsabilité. Dans tous ces cas de responsabilité les 3 éléments fondateurs de la responsabilité doivent être présents : Il faut un fait générateur : Ce dommage peut être : matériel ( perte subie ou gain manqué) corporel ( préjudice personnel, ou économique) moral ( atteinte droit de la personnalité comme la dignité ou réjudice d’affection comme la perte d’un animal) Il doit être : Certain ( actuel ou futur) Direct Non déjà réparé Section 2 – La responsabilité contractuelle.

La responsabilité contractuelle résulte de l’inexécution d’un contrat. a. La formation du contrat principe c’est l’autonomie de la volonté ; nul n’est forcé de contracter mais quand 2 personnes l’ont fait, elles se trouvent lier par le contrat. 3 principes découlent de l’autonomie de la volonté : la liberté contractuelle l’effet relatif du contrat ( le contrat ne vaut qu’entre ceux qui ont contracté) la force obligatoire du contrat our former un contrat licite il faut 4 conditions : le consentement la capacité à contracter un objet certain une cause licite b.

Conditions de la mise en place de la responsabilité contractuelle En matière de responsabilité contractuelle on ne parle pas vraiment de réparation mais plutôt d’exécution forcée, éventuellement sous forme de Dl. La doctrine et la JP ont transposé à la matière contractuelle les principes de la responsabilité délictuelle : Il faut 2 conditions pour que soit engagée la responsabilité contractuelle : un manquement à un engagement contractuel absence d’une cause d’exonération Tout d’abord pour qu’il ait manquement à un engagement contractuel, il faut qu’il y ait un contrat régulièrement formé.

Ce n’est qu’à cette condition que son inexécution sera passible d’un engagement de responsabilité. Comme en matière délictuelle il faut qu’il y ait un fait générateur qui ici est un manquement à une obligation La charge de la preuve a réancier de l’obligation 8 DE 9 prouver que le débiteur n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour satisfaire à ses obligations û La charge de la preuve appartient au débiteur de l’obligation quand il s’agit d’une obligation de résultat. Le débiteur doit rouver qu’il s’est déchargé de son obligation. ex d’obligation de résultat : l’obligation de donner). un dommage qui peut être une perte d’argent, corporel ou moral Art 1151 Cciv « Le créancier ne peut demander de réparation que du préjudice qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution du contrat » Le dommage doit donc être certain et direct. un lien de causalité entre les 2 Cabsence de cause d’exonération suppose qu’en vertu de Part 1148, l’inexécution du contrat de soit pas due à la force majeure ou à un cas fortuit ( imprévision) Donc dans ces deux cas, la responsabilité contractuelle ne ourrait pas être engagée. . Mise en œuvre de la responsabilité contractuelle Il faut une mise en demeure avant de mettre en œuvre la responsabilité. Le but est de faire constater que le débiteur est en retard dans l’exécution de ses obligations. Ex : commandement de payer Cette mise en demeure fit courir les intérêts moratoires, à savoir ceux qui sont encourus en cas de retard d’exécution. La réparation consiste : dans rexécution du contrat quand le débiteur peut encore le faire quand l’obligation consiste à faire uelque chose ou pas, ça se résout en Dl (le iuee fix selon le principe de la 9