Commentaire Commerciale 30 janvier 2001

COUCHOT Audrey Ml Droit privé Groupe 4 Commentaire de l’arrêt rendu par a chambre commerciale de la cour de cassation, le 30 janvier 2001 La garantie autono validée par la jurispru le 2 février 1988. Dep la qualification de l’a cassation est fréque b Swip ta View next page pratique qui a été 982 mais également û se prononcer sur En effet, la cour de tiges ayant pour objet la validité de la garantie autonome via sa différenciation par rapport au cautionnement, c’est ce dont il est question dans cet arrêt du 30 janvier 2001, rendu par la chambre commerciale de la our de cassation.

En l’espèce, une banque se porte garante pour une société donneur d’ordre au profit d’une autre société, alors bénéficiaire, ayant un contrat de base avec celle-ci. Suite à la mise en redressement judiciaire du donneur d’ordre, la société bénéficiaire réclame à la banque garante le paiement de la somme prévue dans le contrat de base. Cette dernière a refusé dhonorer sa garantie concernant le dernier billet à ordre, et a tenté d’obtenir la requalification de son engagement de cautionnement.

Le 23 septembre 1998, la cour d’appel de Colmar a refusé de utonome, dès lors que l’engagement se référait avec précision à celui du débiteur principal. Ensuite, elle invoquait le défaut de déclaration de la société bénéficiaire dans la procédure collective de la société donneur d’ordre. Quels sont les critères de qualification de l’autonomie de la garantie à première demande faisant référence au contrat de base ? La non déclaration de créance entraîne-t-elle l’extinction de la garantie autonome en cas de redressement ou liquidation judiciaire ?

Le 30 janvier 2001, la chambre commerciale réaffirme sa osition retenue dans une décision du 18 mai 1999, à savoir que « Des garanties ne sont pas privées d’autonomie par de simples références au contrat de base, n’impliquant pas d’appréciation des modalités d’exécution de celui-ci pour l’évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validité Y. De plus, elle considère qu’une garantie autonome n’est pas éteinte lorsque, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du donneur d’ordre, le bénéficiaire de la garantie ne déclare pas au passif sa créance.

En conséquence, il peut assigner directement le garant. En l’espèce, elle confirme la consécration de la qualification de l’autonomie de la garantie mais à quelques conditions (l), elle met ensuite en lumière les conséquences de cette qualification (Il). Une consécration de la qualification de garantie autonome conditionnée. La Haute juridiction précise donc à quelles conditions une garantie peut être qualifiée d’indépendante (B), puis rappelle les caractères de la garantie qui sont sans effet pour sa qualification A Les caractères sans effet 2 a garantie qui sont sans effet pour sa qualification (A).

A Les caractères sans effet sur la qual’fication de la garantie. – L’insuffisance de la référence au contrat de base : si la référence au contrat de base induit une accessoirité entre l’objet de la garantie et celui du contrat de base, alors la référence est un renvoi aux modalités d’exécution ou à la durée de validité du contrat de base. Par conséquent, la garantie, même consentie ? première demande, n’est pas autonome, cela ressort d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation, le 5 ctobre 2010.

En revanche, si la référence au contrat de base implique une coexistence, c’est-à-dire que l’objet de la garantie se suffit à lui-même mais détient un intérêt dans l’exécution ou l’inexécution de l’obligation d’un autre contrat alors la référence n’est pas un renvoi aux modalités d’exécution ou de durée de validité du contrat de base. Dans ce cas, la garantie, même faisant référence au contrat de base, est autonome en vertu d’un arrêt du 7 juin 2006 rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation. ?? La garantie n’est donc pas privée d’autonomie par de simples références au contrat de base, n’impliquant pas d’appréciation des modalités d’exécution de celui-ci pour l’évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validité ». Cet attendu de principe est complété par d’autres dispositions laissant apparaitre une certaine rigidité des critères retenus par la chambre commerciale. De plus, on peut supposer que ces critères vont être perfectionnés à l’avenir. La présence sur l’engagement de garantie d’une référence expres 3