REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO NSPECTION GENERALE D’AUDIT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE MISSION DE LA POLICE DE L’UNION EUROPEENNE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO NOTIONS DE DROIT ADMINISTRATIF A Pintention des Cad Par 6 p g PNC Etienne ILUNGA KABULULU JANVIER 2012 SOMMAIRE Sigles et abréviations utilises….. 2 Introduction…. … ….. ….. . Définitions…. . Contenus… — Chapitre : les sources du droit administratif Chapitre Il : l’organisation administrative.. La forme de l’Etat.. Congolais M. P. R. Mouvement Populaire de la Révolution : Numéro Op. cit. Opere Citato Publications des Facultés de Droits des Universités du pF. D. O. C. : Congo p. N. C : Police Nationale Congolaise : Presses Universitaires de France R. D. C. : République Démocratique du Congo SDEMJAP : Service de Documentation et d’Etude du Ministère de la Justice et des Affaires Parlementaires. Et Suiv. : et Suivant(es) Vol. : Volume 3 INTRODUCTION Ill. DEFINITIONS e droit administratif Au sens large, le droit administratif se définit comme le droit de l’administration. Cette définition implique que tout Etat, qui a une administration, a nécessairement un droit administratif. La notion ne s’accommode malheureusement pas de cette définition passe partout. L’existence 2 4E inistratif suppose, soit ? travers la domination napoléonienne, soit au long du 19ème siècle par la vertu de l’exemple, lié à l’ancienneté si relative du fait de la lutte contre l’absolutisme monarchique et les survivances du système féodal. RIVERO (J), droit administratif, in Encyclopédie universelle, Vol. , éd. Universalis, Paris, 1982, p. 240 IDEM, p. 241 ; « BANGE NTABALA Droit Administratif, T. I 2ème éd. P. F. D. U. C. , 2005, p . 165 et suiv. 2 4 La République Démocratique du Congo relève de ce groupe par le iais de la Belgique. II faut noter que celle-ci, lorsqu’elle parvint ? l’indépendance entendit écarter la dualité de juridiction dont elle avait fait l’expérience sous les dominations française et hollandaise et qui, en 1830, encourait la suspicion des libéraux en raison de l’origine napoléonienne.
Le système anglais qui exclut toute juridiction administrative, semblait favorable. La timidité du juge judiciaire face à la puissance de l’exécutif amena la Belgique à se doter, en 1946, d’un conseil d’Etat calqué sur le modèle français. Carticle 1er de cette loi u 23 décembre 1946 disposait : « il y a pour la Belgique, le Congo et le Rwanda- Urundi, un Conse renant une section de 3 E compétences et des mêmes pouvoirs vis-à vis de l’administration que vis-à-vis des particuliers.
Par ailleurs, le principe selon lequel « le roi ne peut mal faire exclut toute responsabilité de PEtat. La situation s’est modifiée et l’existence d’un droit administratif n’est contestée aujourd’hui ni en Grande-Bretagne, ni aux Etats-Unis. Du fait du développement d’une administration d’Etat, s’est développé des textes pour des pouvoirs nécessaires, la responsabilité de la puissance ublique a été reconnue et les organismes de type juridictionnel pour statuer sur des litiges administratifs se sont multipliés.
Quant au troisième groupe, la légalité socialiste est par son contenu et par ses sources différentes du principe de légalité des « Etats bourgeois » : moins formelle, orientée vers la construction de la société communiste. Le procédé de contrôle a posteriori par le juge, individualiste dans son principe puisque basé sur l’exercice du recours par l’administré qui s’estime lésé par l’action illégale de l’administration n’a pas de place.
La principale echnique de contrôle reposait sur faction de la PROCURATURA. Il existe encore de nos jours les traces de cette conception notamment chez les cubains et les nord-coréens. a L’Administration 4 E administrative déterminée (ainsi, parle-t-on de l’administration de l’éducation ou de l’administration de l’équipement). Il est aussi la fonction de l’Etat qui consiste sous Fautorité du gouvernement, à assurer l’exécution des lois et le fonctionnement continu des services publics. Pour André DE LAUBADERE, il est significatif que le même mot désigne à la fois les personnes administratives et leur activité. C’est qul apparaît comme naturel, au moins au départ et dans les principes, que l’activité d’administration publique soit le fait de personnes publiques, des administrations publiques. 2 Malheureusement, cette coïncidence entre les définitions organiques et matérielles n’a jamais été totalement exacte notamment lorsque certaines activités de l’administration relèvent du privé.
CONTENUS Les grands chapitres du droit sont, généralement, le statut des personnes publiques, les actes administratifs, les moyens de l’action administrative, les formes de l’action administrative, les limites de dministrative et le contrôle de l’administration par le juge. Il convient de regrouper toutes ces matières sous trois titres . Corganisation administrative Le fonctionnement administratif ; Le contrôle administratif. Mais avant cela, il convien s E r sur les sources du droit de tout droit ; la 101, la jurisprudence, la coutume et la doctrine sous réserve de particularités. La loi La loi est à entendre au sens large du terme et suppose . – les traités et accords internationaux ; – les actes législatifs (101 organique, loi cadre, loi, Ordonnance-loi, décretloi, ordonnance, décret, arrêtés, etc. ; – les contrats administratifs puisque la « loi des parties h. A ce propos, nous pouvons citer pour la République Démocratique du Congo notamment La constitution du 18 février 2006 ; La loi n008/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. La loi organique n008/01 5 du 07 octobre 2008 portant modalités d’organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province. 2 La loi organique n008/01 6 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et eurs rapports avec l’Etat et les rovinces. 3 Les différents Règlements -eur de l’Assemblée 6 4E d’administration relatif au recrutement du personnel de carrière des services publics de l’Etat. Cordonnance n082-029 du 19 mars 1982 portant règlement d’administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l’Etat. 2 Cordonnance n082-030 du 19 mars 1982 portant règlement d’administration relatif aux missions officielles, aux déplacements l’intérieur du territoire national et au transport des bagages. 3 Cordonnance n082-031 du 19 mars 1982 portant règlement ‘administration relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours du personnel de carrière des services publics de l’Etat. Cordonnance n082-032 du 19 mars 1982 portant règlement d’administration relatif à la cotation et à l’avancement de grade du personnel de carrière des services publics de l’Etat. 5 L’ordonnance n082-C]33 du 19 mars 1982 portant règlement d’administration relatif à la cessation définitive des services du personnel de carrière des services publics de PEtat et aux rentes de survie. 6 ‘arrêté départemental n000122 du 08 décembre 1975 érigeant irconscriptions urbaines certaines zones ou parties de zone de la ville de Kinshasa. Cordonnance n077-100 du 06 avrill 977 fixant les limites de la ville Kinshasa, ainsi que le nombre de ses sous régions et zones, leur dénomination et leurs limites. 8 Certains de ces textes doivent être considérés en tenant compte l’article 221 de la constitut blique Démocratique du E règlementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur abrogation ou leur modification Le droit administratif se ressource aussi dans les directives, les notes de services, les actes préparatoires, etc, qui lui sont particuliers La jurisprudence -OZ, n08, du 15 avril 1982, p. 2 Idem, p. 13 dem, p. 16 Ibidem, p. 25 5 bidem , p. -31 6 Ibidem, p. 34 7 J. o. z, du 1er février 1976, p. 92 8 J. o. z, nD12 du 15 juin 1977, p. 373 Elle est l’ensemble des décisions de justice rendues pendant une certaine période soit dans une matière, soit dans une branche du droit, soit dans rensemble du droit. 1 En RDC, il s’agit de celle de la section administrative de la Cour d’AppeI et celle de la Cour Suprême de Justice dans la logique de l’article 150 de la constitution de la transition du 4 avril 2003*2
La mise en vigueur des articles 149 et suivants de la constitution de la RDC du 18 février 20 ra le remplacement de des coutumes contra legem, praeter legem ou secundum legem. d La doctrine Elle est à entendre dans le sens de l’opinion communément professée par ceux qui enseignent le droit (communis opinio doctrum), ou même ceux qui sans enseigner, écrivent sur le droit. CORNU op. cit. p. 580 J. O. RDC, n0spécial du 5 avril 2003, p. l CORNU op. iÇ p. 248 9 CHAPITRE Il : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE L’unité de base de la gestion des nations dans notre monde est l’Etat Il st ainsi le sujet primaire du Droit International Public. Les Etats sont regroupés dans les Organisations Internationales. Ces derniers sont des sujets dérivés du Droit International Public : dérivés puisque dérivent de la volonté des Etats. Tous ces sujets recherchent, à titre ultime, le bien-être des particuliers.
Les particuliers sont en droit international moderne des sujets. Le regroupement le plus intéressant des Etats est la « Forme confédérale » des Etats. Celle-ci n’existe plus guère que dans les s la forme d’Etats. La Organisations Internation 4E ieu de distinguer ainsi la décentralisation politique ou le fédéralisme et la décentralisation administrative, la décentralisation technique de la décentralisation territoriale, la centralisation avec concentration de la centralisation déconcentrée.
LA FORME DE L’ETAT CEtat peut revêtir soit la forme unitaire, soit la forme fédérale, soit régionaliste. a L’Etat fédéral L’Etat fédéral est celui dans lequel il existe deux titulaires de l’autorité. Celle-ci est détenue à la fois par les institutions politiques nationales pour l’ensemble du territoire fédéral, et par les entités régionales ou rovinciales NGOMA BINDA (P), La participation politique, IFEP, Kinshasa, 2005, p. 9-60, THIAM e Fédéralisme africain, Présence Africaine, Paris, 1972, p. 84 et suiv. 10 qui, tout en gardant une certaine indépendance dans la gestion des affaires législatives, judiciaires et administratives à leurs niveaux, participent néanmoins à l’élaboration des décisions qui organisent Pensemble de la fédération. Ily a donc deux instances : celle chargée de gérer les affaires nationales (l’Etat fédéral) et celle cha ée des affaires provinciales (l’Etat 0 6