variété des réformes engagées a rendu nécessaire également l’intervention de réviseurs ou vérificateurs indépendants devenus garants de l’information économique te financière et bien entendu de sa qualité et de sa fiabilité. Tout le problème du réviseur se situe dans l’approche qu’il va adopter pour se forger une opinion sur les états financiers. Il ne s’agit pas de vérifier l’exhaustivité des opérations mais de définir, de par sa connaissance de l’entreprise et de l’environnement de contrôle interne, la nature et l’étendu des diligences à mettre en œuvre ors de la vérification des comptes à la date de clôture. Le cadre législatif du Commissariat aux comptes sur le Partie plan national La nature légale du c CAC Premium By houraina92 (beapanq 15, 2015 | 40 pages ntroduction Centreprise tout au long de son existence est censée rendre des comptes, elle est ainsi amenée à produire un certain nombre d’informations répondant aux diverses préoccupations qu’elle suscite. Comme il ne servirait à rien de disposer d’informations dont la qualité est douteuse, on ne peut dissocier l’obligation de produire des informations de la nécessité de les contrôler ou ncore de les auditer.
La pratique de l’audit, d’abord dans le domaine financier et comptable, puis par extension, dans les autres fonctions de l’entreprise (audit opérationnel), a connu ces dernières années un développement considérable. vien « ext Il s’est construit donc d’efficacité qui provie du concept, l’exigenc rigueur de la méthod Par ailleurs, il est évi OF40 Swipe ta View nextp g age de modernité et cteurs : la richesse ues des auditeurs, la complexité et la commissariat aux comptes est toujours liée aux réglementations en vigueur, leurs définitions, leurs missions et leurs nterprétations.
La loi 17-95 qui régit les sociétés anonymes a prévu les dispositions légales relatives au commissariat aux comptes que nous nous proposons d’approcher dans la première section de ce chapitre. Cette loi est une première au Maroc vu la globalité et la précision de son dispositif, nous conduit à analyser ses apports et ses limites dans une deuxième section.
Il reste à préciser que le commissariat aux comptes n’a jamais fait l’objet d’une réglementation à part, il est toujours intégré dans les dispositions des différentes lois relatives aux sociétés et de la oi réglementant la profession d’expert comptable au Maroc (loi 15-89). Les dispositions de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes La loi 17-95 peut être considérée comme l’unique réglementation réelle marocaine en matière de commissariat aux comptes.
Malgré le fait que ses dispositions soient destinées en premier lieu à la société anonyme, la dite loi a consacré un chapitre au contrôle de cette dernière traitant ainsi le commissariat aux comptes dans tous ses aspects. Contrairement aux réglementations précédentes, la nouvelle 101 sur les sociétés anonymes est caractérisée par sa globalité et sa précision oncernant le commissariat aux comptes. Nous proposons de traiter en premier lieu les aspects suivants de la réforme : nomination, compétence, Incompatibilité et cessation du commissariat aux comptes.
En second lieu, on s’intéressera à la mission du commissariat aux comptes ainsi que les obligations du commissaire aux comptes, puisque la mission de l’audit légal est désormais considérée comme étant une mission d’intérêt pub 2 40 comme étant une mission d’intérêt public et la responsabilité du commissaire aux comptes est une responsabilité pénale. 1- La nomination des commissaires aux comptes Carticle 159 de la loi stipule que dans chaque société, il doit être nommé un ou plusieurs commissaires aux comptes, chargés de contrôler et surveiller les comptes sociaux.
Modes de désignation La procédure de désignation des commissaires aux comptes s’effectue comme sous l’ancienne législation, par les actionnaires. A la constitution, les premiers commissaires aux comptes sont désignés d’après l’article 20, par les statuts ou par un acte séparé, mais faisant corps avec les statuts. Au cours de la vie de la société, les commissaires aux comptes sont nommés d’après ‘article 1 63, par l’assemblée générale des actionnaires.
Nombre de commissaires aux comptes Deux commissaires aux comptes sont obligatoirement requis dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, les sociétés de banque et de crédit, les sociétés d’investissement, les sociétés d’assurance, de capitalisation et d’épargne. Pour les autres sociétés anonymes, un seul commissaire aux comptes est exigé. Le nombre fixé par la loi n’est qu’un minimum. Toute société tenue de désigner deux commissaires aux comptes et n’ayant qu’un seul, se trouve dans la même situation d’une ociété qui n’a pas désigné le commissaire aux comptes. our les sociétés commerciales autres qu’anonymes, elles sont tenues de nommer un seul commissaire aux comptes dans les mêmes conditions, si leur chiffre d’affaires HT dépasse la barre des 5 millions de Dhs ou à la demande d’un seul associé même minoritaire. En cas de refus des autres, l’unique associé pe 3 40 la demande d’un seul associé même minoritaire. En cas de refus des autres, l’unique associé peut faire appel au juge pour la nomination. Sanctions liées à la nomination des commissaires aux comptes
L’importance du CAC est confirmée par les sanctions civiles et pénales appliquées au niveau de la nomination des commissaires aux comptes. En effet les délibérations des assemblées générales sont frappées de nullité selon Farticle 178 en cas de désignation irrégulière du ou des commissaires aux comptes ou sur rapport du ou des commissaires aux comprtes demeurés en fonction, contrairement aux conditions de compétences ou d’incompatibilités prévues.
Cependant les délibérations de l’assemblée générale pour les situations irrégulières des commissaires aux comptes ne sont as nulles de plein droit dans la loi. La nullité des délibérations doit être constatée par le tribunal qui peut être saisi par tout intéressé. L’article 340 de la loi prévoit dans ce sens que le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office fixer un délai pour permettre de découvrir la nullité moins de deux mois après la date de la demande introductive d’instance.
Carticle 178 prévoit enfin que l’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale sur le rapport du ou des commissaires aux comptes égulièrement désignés. Par ailleurs, des sanctions pénales sont prévues par Farticle 403, à l’encontre des membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une SA qui n’auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société.
Ces peines comprennent un emprisonnement de un à six mois et/ou une amande de 10000È 50000 Dhs. La loi prévoit également dans so 4 0 emprisonnement de un à six mois et/ou une amande de 1 0000? 50000 Dhs. La loi prévoit également dans son article 404 des sanctions pénales à l’encontre de tout commissaire aux comptes qui, soit n son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de CAC, aura sciemment accepté , exercé ou conservé les fonctions de commissaires aux comptes, malgré les incompatibilités légales.
Ces sanctions comprennent un emprisonnement de un à six mois et/ou une amande de 8000 à 40000 Dhs. 2- Les compétences et les incompatibilités liées à la fonction du CAC : Les conditions de compétence la 101 sur les SA s’est intéressée au principe de la compétence des CAC, introduits pour la première fois en 1993 par la loi Ml 5/89 réglementant la profession d’expert comptable. La loi a ubordonné en effet l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes à l’inscription au tableau de l’OEC.
Ce choix de fonction se justifie notamment par le fait que les experts comptables sont, de par leur formation et leur expérience, les mieux préparés ? cette fonction. Les situations d’incompatibilité La loi sur les SA permet de distinguer respectivement des incompatibilités conduisant à l’interdiction de l’exercice de la fonction de commissaires aux comptes dans une société déterminée, et l’interdiction de l’exercice de cette fonction ? certaines personnes.
Ainsi, ne peuvent être désignés comme commissaires aux omptes, aux apports ou à la transformation, dans une SA : Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages particuliers, ainsi que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou du directoire de la société ou de l’une de ses filiales ; Leurs conjoints, parents jusqu’au deuxième degré exclusivement ou I s 0 l’une de ses filiales ; ou leurs alliés ; Ceux qui reçoivent des personnes visées au premier point, de la société ou de ses filiales, une rémunération quelconque à raison de fonctions susceptibles de porter atteinte à leur indépendance, e qui exclut tout emploi salarié. ; Les sociétés d’experts comptables dont l’un des associés se trouve dans fune des situations prévues aux points précédents. La loi a prévu dans l’article 1 62, l’interdiction des personnes ayant exercé des fonctions d’administrateurs, directeurs généraux et membres du conseil d’administration auprès d’une société anonyme, d’être nommées commissaires aux comptes de celle- ci pendant un délai d’au moins cinq ans qui suit la cessation de leurs fonctions.
De même, elles ne peuvent être nommées commissaire aux comptes dans la même période auprès des ociétés dépassant au plus du capital de la société dans laquelle elles ont exercé les mêmes fonctions. Par ailleurs, l’exercice de la profession d’expert comptable est incompatible avec : Tout emploi salarié, sauf au sein d’une société d’expert comptable ; Tout acte de commerce ou d’intermédiation, non directement lié à l’exercice de la profession ; Tout mandat de dirigeant de société à objet commercial ou tout mandat commercial. Sanctions relatives aux situations de compétence et d’incompatibilité L’inobservation des situations de compétence et d’incompatibilité st punie civilement et pénalement des mêmes peines prévues par l’article 1 78 et 404 en cas de nomination irrégulière des commissaires aux comptes. – La cessation des fonctions du ou des commissaires aux comptes : Quatre cas de cessation des fonctions du commissaire aux comptes s 6 0 des commissaires aux comptes comptes sont possibles : Récusation du ou des commissaires aux comptes La loi donne pour la première fois dans son article 164 la possibilité à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le 1/10 du capital social, de demander au président du tribunal, tatuant en référé, la récusation du ou des commissaires aux comptes désignés par l’assemblée générale et la nomination d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes qui exerceront leurs fonctions en leur lieu et place. président du tribunal est saisi, à peine d’irrecevabilité, par demande motivée dans le délai de 30 jours de la nomination contestée. En cas de nomination par le tribunal d’un ou deux nouveaux commissaires aux comptes, ceux-ci resteront en fonction jusqu’à la nomination d’autres par l’assemblée générale. Il ressort donc, de ces dispositions de la loi, que la récusation : Est un droit exercé par les seuls actionnaires ; Doit être demandé pour juste motif, mais la loi restant muette sur la nature des motifs qui peuvent ou doivent être avancés par les actionnaires, on comprend que les motifs tiendraient ? des raisons liées à la compétence du ou des commissaires aux comptes et à leur indépendance vis-à-vis de la majorité qui les a désignés.
Il aurait été souhaitable cependant que la loi soit plus précise sur les motifs de la récusation , Intervient uniquement pour les cas des commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale et non pour ceux ommés par les statuts, puisque les statuts sont signés par tous les associés ; Ne peut être demandé que pendant un court délai intervenant après la nomination du ou des commissaires aux comptes un mois à partir d 0 court délai intervenant après la nomination du ou des commissaires aux comptes un mois à partir de la date de l’assemblée ayant nommé le ou les commissaires aux comptes ; N’est pas obtenue automatiquement, la loi stipule : « Sil est fait droit à la demande », de nouveaux commissaires aux comptes sont nommés par le président du tribunal. A ce titre, la loi ne éfinit pas le tribunal compétent qui est supposé être le tribunal de première instance du siège de la société.
Révocation du ou des commissaires aux comptes En cas de faute ou d’empêchement, précise l’article 179, pour quelque cause que ce soit, un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent à la demande du conseil d’administration, du conseil de surveillance, d’un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins le 1/10 du capital social ou de l’assemblée générale, être relevés de leurs fonctions avant le terme prévu Le remplacement des commissaires aux comptes est effectué elon la même procédure de nomination prévue par l’article 163, qui précise que le commissaire aux comptes nommé par l’assemblée générale en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pour le temps qui reste à couvrir de la mission de son prédécesseur. Démission du ou des commissaires aux comptes La démission du commissaire aux comptes découle de deux types de situations . Situations prévues par la loi : La loi sur les SA ne stipule pas explicitement le cas de démission des commissaires aux comptes.
Celle-ci résulte cependant indirectement des dispositions de la même loi, et la loi no 15-89 églementant la profession d’expert comptable. En effet, l’article 161 de la loi sur les SA stipule que si l’une des conditions d’incompatibilité prévues par le même article, survient 40 SA stipule que si l’une des conditions d’incompatibilité prévues par le même article, survient en cours de mandat, le commissaire aux comptes doit cesser immédiatement, sous peine de sanctions prévues par les articles 383 et 404, d’exercer ses fonctions et en informer le conseil d’administration ou le conseil de sunreillance, dans un délai maximum de 15 jours après la survenance de cette Incompatibilité.
Par ailleurs, la loi 15-89 rend coupables d’exercice illégal de la profession, les experts comptables qui continuent d’exercer la profession et qui ont fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive, en vertu d’une décision ordinaire ou judiciaire. es peines prévues à ce titre par l’article 101 de la même loi, comprennent un emprisonnement de trois mois à cinq ans et/ou une amende allant de 1000 à 40000 Dhs. Situations propres au CAC : Le ou les commissaires aux comptes sont nommés d’après la loi sur les SA pour une durée de trois ans. Face à cela, aucune isposition de cette loi n’oblige le commissaire aux comptes à accomplir sa mission pour les trois ans, s’il s’y refuse, ce qui implique la possibilité pour ce dernier de démissionner.
Cependant, le commissaire aux comptes démissionnaire ne doit pas causer par sa décision, un préjudice à la société et un engagement de sa responsabilité. Sur un plan plus concret, tout doit converger vers le caractère de la mission du commissaire aux comptes, aussi bien dans son intérêt que dans celui de la société. La décision de démissionner doit être dûment motivée afin de permettre éventuellement ? ‘assemblée générale et au tribunal d’en évaluer le bien fondé. Arrivée du terme Les premiers commissaires aux comptes sont désignés soit par les statuts, soit dans les statuts, soit dans un acte séparé faisant corps avec les statuts, pour une durée qui ne peut excéder un exercice tel qu’il est précisé par l’article 163.
Au cours de la vie de la société, le ou les commissaires aux comptes sont désignés, par l’assemblée des actionnaires pour une durée de trois exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l’assemblée générale qui statue sur les comptes du troisième exercice. Le texte de loi utilise le terme d’exercice et non d’année, pour faire ainsi, coïncider la mission du commissaire aux comptes avec les exercices sociaux. Lorsque à l’expiration des fonctions d’un commissaire aux comptes, il est proposé à l’assemblée générale de ne pas la renouveler, aucune obligation légale de justifier une telle décision n’est requise. Cependant le commissaire aux comptes doit être entendu s’il le demande, par l’assemblée.
En cas de remplacement d’un commissaire aux comptes par l’assemblée générale, la durée des fonctions du nouveau commissaire aux comptes expire à la fin du temps qu’il reste ? ouvrir de la mission de son prédécesseur. 4- Les missions du commissaire aux comptes : Les dispositions de la loi sur les SA permettent de distinguer deux types de missions attribuées au ou aux commissaires aux Une mission permanente à caractère continu pendant toute la durée de leurs fonctions. Des missions ponctuelles ayant toutes des caractères ponctuels. La mission permanente Cette mission peut être soit une mission de certification ou encore de contrôle des documents ou opérations spécifiques. Le caractère permanent de la mission implique un pouvoir permanent de contrôle et non un con 0 0