Peut on et faut il renoncer aux théories de la voie de fait et de l’emprise irrégulière ? « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi par cet article 66 de la constitution française de 1958, la théorie de la voie de fait et de l’emprise irrégulière trouve son fondement juridique.
Bien qu’étant une notion essentiellement jurisprudentielle, elle à une racine constitutionnelle ce qui fait de ces théories un instrument essentiel de la sauvegarde des ibertés individuelles, ou au moins en théorie. En matière de voie de fait, l’administrati org de propriété ou à un be décision insusceptibl e se r procédant à l’exécuti en soi légale.
La théo al se n grave, au droit Oit en prenant une ttributions, soit en e décision qui est e portée moins étendue, elle ne concerne pas les libertés fondamentales mais se restreint à rextinction du droit de propriété d’un administré par une acte de l’administration. Ces deux théories provenant d’actes de l’administration, et étant une privation de droits fondamentaux our un administré, le juge administratif perd son privilège de juridiction au profit des juridictions judiciaires qui elles seront compétentes pour statuer sur le litige.
La théorie de la voie de fait et de l’emprise irrégulière sont donc juridiquement une redistribution des compétences en mat Swlpe to vlew nexr page matière judiciaire et administrative, ceci dans un but de sauvegarde des liberté individuelles dont le uge judiciaire en est constitutionnellement le gardien. La jurisprudence du conseil d’Etat et du tribunal des conflits est souvent intervenue pour réciser le champ d’action de ces deux notions ce qui fait de ces deux théories des théories essentiellement jurisprudentielles.
C’est d’ailleurs cette même jurisprudence qui a restreint peu ? peu la substance du pouvoir d’appréciation de la voie de fait et de l’emprise irrégulière en la limitant progressivement aux cas les plus graves a tel point qu’il est utile de se poser la question s’il est possible et s’il faut renoncer à ces deux théories. L’intérêt de ce sujet est de comprendre si ces deux notions ont encore un intérêt légltlme dans le droit français.
Nous nous interrogerons quant ? ux arguments qui évoquent la possibilité ou la nécessité ou non de renoncer à ces deux théories. Nous verrons dans un premier temps que la voie de fait et l’emprise irrégulière sont deux notions historiquement contestées ayant substantiellement perdu de leur force, avant d’examiner dans un second temps qu’il s’agit de deux notions qui restent inaliénables dans le droit français. l) La voie de fait et l’emprise irrégulière, deux notions contestées qui ont substantiellement perdu de leur force.
Dans cette partie, nous verrons tour à tour qu’il s’agit de théorie u service du bien commun souffrant d’une contestation quant à leurs fondements ainsi qu’un resserrement des notions à un noyau dur par la jurisprudence récente. A) Les deux ainsi qu’un resserrement des notions à un noyau dur par la jurisprudence récente. A) Les deux théories au servlce du bien commun pourtant contestées Avant tout, il convient de préciser les deux théories. Carrêt du tribunal des conflits « goussadar » du 23 octobre 2000 posait une définition de la voie de fait.
Cet arrêt donnait la compétence au juge judiciaire dans le cas ou « l’administration soit à procédé ? ‘exécution forcée dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit à prlS une déclsion ayant l’un ou l’autre de ces effets, à la condition toutefois que cette dernière décision soit manifestement insusceptible détre rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité judiciaire Le juge judiciaire est donc compétent en matière de voie de fait pour statuer.
Le juge administratif est compétent pour constater la voie de fait ais il doit immédiatement se déclarer incompétent au profit du juge judiciaire qui seul pourra trancher le litige et ordonner la cessation de la voie de fait. L’emprise quant à elle est une notion un peu plus restrictive, elle se limite à la propriété immobilière.
Pour qu’il y ait emprise illégale de l’administration, il faut que le propriétaire soit privé de sa propriété par un acte de l’administration. Cadministré se retrouve donc dépossédé de son territoire. Récemment la jurisprudence a affiné la notion à une dépossession définitive ais cela sera étudié dans une autre partie. Ces deux théories sont dont de véritables gardiennes historiqu étudié dans une autre partie.
Ces deux théories sont dont de véritables gardiennes historiques de la protection de la propriété privée et des libertés indlviduelles. Cependant la voie de fait souffre depuis ses origines d’une absence de justification juridique en ce qu’elle déroge aux règles régissant la répartition des compétences entre juridiction administrative et juridiction judiciaire alors que normalement le juge judiciaire n’a pas compétence dans les domaines de l’ordre dministratif.
Il s’agit donc d’une exception à ce principe là qui a fondé une contestation historique, et pourtant la voie de fait a toujours trouvé son utilité dans un but de bien commun, ce qui en font avec l’emprise irrégulière deux théories essentielles dans l’ordre juridique français. Enfin, la question concernant la compétence du juge judiciaire en matière administrative s’est posé afin de savoir si ce même juge judiciaire était suffisamment compétent pour connaître d’un litige d’une administration qu’il ne côtoie pas.
C’est aussi un argument e la contestation historique qui fonde et prône une renonciation à ces théories. B) Un resserrement des notions qui restreint son champ d’application Nous avons donc vu que ces deux théories présentaient un avantage non négligeable quant à la sauvegarde du droit de propriété et des libertés fondamentales. Cependant, des décisions récentes viennent amoindrir cet objectif là ce qui peut fonder légitimement la question d’un abandon de ces théories. En effet, concernant la voie de fait, un arrêt « Bergoend » du 17 juin 2013 du tribunal des conflits vi