DAB S Ance 5

Arrêt 4 CE 20 mars 1991 Le préfet de la Réunion a refusé de prendre un arrêté déclaratif d’utilité publique et de prendre un arrêté de cessibilité relative ? l’acquisition par la commune du Port des terrains nécessaires à la réalisation du lotissement industriel de la Plaine des Galets. Devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, la commune du Port représenté par son maire a demandé l’annulation de la décision du préfet. ar un jugement du 9 mars 1988, le tribunal a rejeté cette demande. La commune s’est alors pourvu en cassation devant le conseil ‘Etat pour demander d’une part l’annulation du jugement rendu par le tribunal et d’autre part d’annuler la dite décision du préfet. Devant le CE, le probl’ commune peut-elle cession des terrains la réalisation d’un loti a envisagé d’effectue or 11 Sni* to e est le suivant .

Une écision tendant à la ement, nécessaires ? ue ce département A la question, le CE ar pondu par la negative en statuant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour s’abstenir ainsi de donner suite à la procédure d’expropriation, le préfet s’est fondé sur ce que le département, propriétaire de la plupart des parcelles en ause, souhaitait en garder la propriété pour réaliser lui-même une opération similaire à celle envisagée par la commune du Port.

CE 28 mars 1997 Association contre le projet de l’autoroute transc Swipe to nex: page transchablaisienne et autres l’Association contre le projet de l’autoroute transchablaisienne représentée par son président demandent au conseil d »Etat l’annulation d’un décret en date du 6 mal 1995 par lequel le Premier ministre a déclaré d’utilité publique et urgents les travaux de construction de l’autoroute A 400 entre Annemasse et Thonon-les-Bains dans le département de la Haute-Savoie rononce le sursis à l’exécution dudit décret et condamne l’Etat à payer aux requérants la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles.

Le conseil d’Etat pour donner droit à cette requête a considéré qu’une opération ne peut légalement être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d’ordre social et les atteintes à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.

Que d’une part, que les villes d’Annemasse et de Thonon sont reliées par la route ationale 206 puis, soit par la route nationale 5, soit par la route départementale 903, ces deux trajets ayant une longueur égale ou inférieure à celle de l’autoroute projetée, et comportant déj? des tronçons à deux fois deux voies ; que, dans ces conditions, en dépit de l’amélloratlon de la sécurité et des condltions de circulation inhérentes à toute liaison autoroutière, l’intérêt que présente l’opération apparaît, dans les circonstances de l’espèce, comme limité.

Et d’autre part que, selon les écritures de l’administration, le trafic prévu était estimé à 10 000 véhicule PAG » 1 selon les écritures de l’administration, le trafic prévu était estimé à 10 000 véhicules par jour environ sur le tronçon central de l’ouvrage et le coût de construction évalué à près de 80 millions de francs le kilomètre, soit plus de 2,6 milliards de francs pour la totalité du tracé.

Le problème de droit qui se pose devant le conseil d’Etat est le suivant : Une opération portant sur les travaux de construction d’autoroute peut-elle être déclarée d’utilité publique lorsque le cout financier de ladite opération excède son intérêt?

A cette question, le CE a répondu par la positive en disposant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si les atteintes à l’environnement seraient excessives, que le coût financier au regard du trafic attendu dolt être regardé à lui seul comme excédant l’intérêt de l’opération et comme de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique. Arrêt 16 CE Commune de Lattes Un décret du 30 avril 2007 déclare d’utilité publique et urgente les travaux de construction du dédoublement de l’autoroute A9 au droit de Montpellier.

Devant le CE, la COMMUNE DE LATTES, représentée par son maire demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret en questlon et la mise à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Devant le conseil d’Etat, le problème de droit qui se pose est la suivant : Les travaux de construction et du dédoublement de l’autoroute peuvent-ils être déclaré d’utilité publique malgré son cout financier élevé ?

PAGF30F11 dédoublement de l’autoroute peuvent-ils être déclaré d’utilité publique malgré son cout financier élevé ? A la question, le conseil d’Etat a répondu par l’affirmatif en statuant que si, eu égard à la configuratlon des lieux à traverser et aux mesures prises pour compenser les inconvénients du projet, celui-ci présente un cout élevé, ni cet élément ni les inconvénients mentionnés ci-dessus ne sont de nature à lui faire perdre son caractère d’utilité publique.

Qu’ainsi, le moyen tiré du défaut d’utilité publique doit être écarté. Doc 11 bis : CE, 15 mai 2006, Association des riverains de la ligne des Carpates : Dans les faits, e 31 janvier 2005, un décret a été pris afin de éclarer d’utilité publique et d’urgents des travaux relatifs à la modernisation ainsi qu’à l’électrification de la ligne ferroviaire du Haut Bugey et ce, en emportant la mise en compatibilité « des plans locaux d’urbanisme ou des plans d’occupations des soles des communes intéressees. ? Les 24 mars et 15 juin 2005, l’Association des Riverains de la Ligne des Carpates a déposé des mémoires auprès du Conseil d’Etat en vue de demander l’annulation dudit décret ainsi que la condamnation de l’Etat à un versement d’une somme de 3 500 euros au nom de Particle L. 61-1 du Code de Justice Administrative. Afin de fonder sa demande, [‘Association s’est appuyée sur l’article 22 de la Constitution qu’elle estime que le Ministre ayant pris le décret litigieux a violé du fait qu’il n’a pas été contresigné par le Ministre de l’environnement.

Ensuite, ladite association considère que PAGFd0F11 contresigné par le Ministre de l’environnement. Ensuite, ladite association considère que le décret est entaché d’illégalité du fait que l’article R. 244-15 du Code de l’Environnement a été violé étant donné que le directeur du parc Naturel régional u Haut Jura n’a pas été saisi en vue d’émettre son avis concernant l’impact que les travaux auraient sur ce dernier et sur l’environnement.

De plus, l’Association estime que les travaux en question viendraient aggraver l’éboulement de la zone concernée et qu’aucune mesure n’a été prise afin de prévenir cela. Pour finir, la requérante considère également que les travaux envisagés entraineraient des risques pour les usagers ainsi que pour l’environnement. Un décret déclarant d’utilité publique des travaux de modernisation et d’électrification d’une ligne ferroviaires est- l entaché d’illégalité ? Ces derniers sont-ils contraire à l’utilité publique ainsi qu’aux dispositions législatives relatives ? l’environnement ?

Le 15 mai 2006, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de l’Association des Riverains de la ligne des Carpates. Pour ce faire, il déclare premièrement que le fait que le contreseing du Ministre de l’environnement ne figure pas sur le décret n’entache pas ce dernier d’illégalité. De plus, le Conseil d’Etat dit que les travaux en questions ne représentent pas un danger d’aggravation des risques d’éboulement de la zone considérée du fait que ces erniers n’impliquent pas une occupation humaine permanente.

Enfin, concernant Putilité publique, la Haute-Cour de Justice Administrative déclare s 1 Enfin, concernant Hutilité publique, la Haute-Cour de Justice Administrative déclare que les travaux ont pour but de renforcer les liaisons ferroviaires entre la France et la Suisse mais aussi de contribuer au développement économique national et local et ce, en entraînant une réduction du trafic aérien.

Par conséquent, le décret en question déclarant les travaux d’utilité publique n’est pas entaché d’illégalité. Document 12 : CAA Nancy 29 septembre 2005, syndicat intercommunal des eaux de Piennes 3 arrêtés pris par le préfet de la commune de Meurthe-et-Moselle autorisent le syndicat intercommunal des eaux de Piennes ? acquérir un terrain, sur le territoire de la commune de Mercy-le- bas.

Ce terrain permettralt au syndlcat intercommunal des eaux de Piennes de prélever l’eau de source nécessaire à l’alimentation de la population dont il est chargé de desservir. En plus de cela, le syndicat est autorisé à établir un périmètre de protection de captage Il est précisé que la commune de Mercy-le-bas dispose de son ropre service de distribution d’eau potable, provenant d’une source distincte de celle qu’utilise le syndicat intercommunal des eaux de Piennes.

Sous prétexte que le territoire, sur lequel le syndicat prélève les eaux, appartient à la Commune de Mercy-le-bas, cette dernière souhaite faire annuler les trois arrêtés autorisant le syndicat ? prélever l’eau de source pour l’alimentation de sa population. Ainsi, le syndicat intercommunal des eaux de Piennes mène une action en justice afin de contester l’annulation de ces arrêtés l’autorisant à p 6 1