Fiche d’arrêt : Cour de cassation, civ. 1ère, 20 janv. 1964 Les faits : Dame Blum est en divergence avec Mme Y et Mme Z concernant un rideau de fougères (situé à 85 cm) de son mur/sa fenêtre (verre dormant a aménagement autorisé). Argument des parties : En première instance, on comprend qu’un droit ne donne pas l’occasion d’en abuser et la limite comprend une satisfaction d’un intérêt sérieux et légitime. Le droit de Mme Y et X ne justifie pas de porter un préjudice à autrui ni son utilité La cour d’appel se ju n’a pas de servitude c al or 10 Cependant elle pren lei ». mésintelligence et rn abus de pouvoir.
La procédure tif que dame Blume trat est inexistant. qu’il ya bien de Mme Z, qu’il ya En première instance, le tribunal donne raison à Dame Blume. La cour d’appel au 28 mars 1 962, refuse de supprimer le rideau de fougères et rejette rappel de Dame Blume. La questlon de droit • Est-ce que le droit de propriété a des limites ? Peut-on nuire à un tiers dans l’exercice de notre droit ? Solution : Cour de cassation au 20 janvier 1964 casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Les parties sont renvoyées à la cour d’appel de Toulouse. exagération dans l’exercice de nos droits. Fiche d’arrêt: Cass. , Civ. ?me, 4 février 1971, Brun c. Société civile immobilière du 10, rue Joseph-Liouville Les faits . La société immobilière propriétaire d’un immeuble en construction a entraîné des désordres dans le fonctionnement de ses cheminées et de ses conduits de ventilation. Ily a eu charge des travaux d’exhaussement des cheminées, demande faite par un arrêté préfectoral au 14 novembre 1958. Les arguments des parties . Il y a trouble de jouissance excédant les inconvénients normaux du voisinage. L’arrêté comprend l’obligation faite à chaque propriétaire d’immeuble d’enlever les conduits extérieurs.
La procédure : La cour d’appel du 12 juin 1969 rejette l’appel de la partie. La solution La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle renvoie les parties devant la cour d’appel de Reims. Conclusion personnelle : Le droit de propriété est le droit le plus complet en ce sens, il est aussi opposable ainsi c’est bien un droit absolue toutefois on ne doit pas en abuser ou en user de façon illicite. Fiche d’arrêt : Cass. , Civ. 3ème 18 •uillet 1972 SCI Résidence Washineton c. Auzelic: 10 son voisin qui excéderait les risques normaux du voisinage.
Sur le lièr moyen : Le tribunal a décidé que les désagréments xcédaient les risques normaux de voisinage. Sur le 2ième moyen : La cour d’appel du 4 mai 1971 répond que la décision est non fondée car les dommages ne sont pas expliqués en quoi elle dépasse la mesure de ce que le voisin doit supporter. Toutefois, l’exhaussement du mur de la société a pour conséquence la transformation de la cour et du jardinet de Mr Auzelic ainsi que la prlvation de l’ensoleillement et le plongeant dans l’ombre. Il est fait état d’un préjudice d’agrément et de dépréciation de valeur de sa propriété.
Question de droit : La dépréciation d’un immeuble voisin ou préjudice d’agrément eut il être protégé par la responsabilité délictuelle ? La cour de cassation rejette le pourvoi. Le plan d’aménagement urbain ne permet pas d’exclure la réparation du préjudice de Mr Auzelic, qui constitue un trouble anormal de voisinage. Fiche d’arrêt: Cass. , Civ. 3ème, 11 février 1998 Mme Porre en litige avec les époux Lang du au fait qu’ils sont propriétaire d’un fonds contigü au sien et il y a eu démolition d’un cabanon qu’ils avaient édifié sur eur propriété.
Qualification des faits : La construction a été édifiée sans ermis et en violation du plan de l’occupation des sols et rbanisme causant un PAGF 10 réjudice à Mme Porre. La cour d’appel du 7 août 1995 a pris en compte le préjudice de Mme Porre. La construction faite sans permis et en violation du plan de l’occupation des sols et règles d’urbanisme cause un préjudice ? Mme Porre, par le fait, qu’elle subit des troubles de voisinage et une gêne considérable dans la jouissance de sa propriété. Il y a-t-il un abus du droit de propriété ?
Es-ce que les règles enfreints peuvent justifier un préjudice ? La cour de cassation casse et annule Farrêt de la cour d’appel due au fait que celle-ci a constater le préjudice subit à Mme Porre lié à la construction des époux Lang. Mais qu’elle n’a pas recherché s’il existait une relation directe de cause à effet entre l’infraction et le préjudice, ni constater le caractère anormal des troubles de voisinage. Elle renvoie les parties devant la cour d’appel de Montpellier. Fiche d’arrêt : Cass. , Civ. 2ème, 4 mais 2000 Les faits Mme Jeanne Lassery épouse de M.
Schmit demeure à 81, avenue de Villiers, 75017 à Paris fait un pourvoi contre Mme Geneviève Sicard épouse de M. gensard demeurant 16, boulevard Gambetta, 38000 Grenoble. 0 en justice, car elle dit avoir subi un préjudice par Mme Sicard. Celle-ci aurait détourné son M. Schmit de son foyer et en se serai installée avec lui dans une relation adultère. Mme Schmit dit que Mme Sicard l’a fait en sachant que M. Schmit avait une relation légale avec Mme Schmit. Elle réclame donc 1 franc à titre de dommages-intérêts ainsi que la publication du jugement dans deux journaux pour le préjudice causé par Mme Sicard.
Arguments des parties Mme Schmit argumente que Mme Sicard commet une faute, car elle ne peut ignorer qu’il s’agit d’un homme marié et que leur relation est de nature a détruire le couple légitime ou au moins d’y contrlbuer dans une large mesure, cela pourrait alors causer e risque d’un divorce. Selon Mme Schmitt cela violera l’article 1382CC. Arguments de la cour d’appel La cour n’a pas constaté qu’il y aurait eu une violation de Farticle 1382 CC, la séparation du couple ne peut être la faute de Mme Sicard.
La cour juge qu’il n’y a pas d’élément précis et déterminant autre qu’un constat d’adultère et que Mme Schmit a agit en justice en abusant de ce drolt, car elle n’avait des fondements pour le faire. Question de droit Il y a-t-il un abus de droit d’agir en justice sans avoir des fondements précis? Solution La cour de cassation rejette le pourvoi, elle juge que la cour ‘appel a bien décidé et que Mme Schmit devra verser une somme à Mme Sicard à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive et ainsi que d’une amende civile.
Motifs : Les motifs sont ceux de la c PAGF s 0 pour la procédure abusive et ainsi que d’une amende civile. Motifs : Les motifs sont ceux de la cour d’appel selon que Mme n’avait de fondement précis pour agir en justice et qu’alors elle a abuse de son droit d ‘agir en justice afin de créer un préjudice ? Mme Sicard Conclusion personnelle Cet arrêt est important dans le sens ou tout abus de droit aura des consequence et pour un cas comme celui-ci on aurai souvent a volonté de penaliser les deux comme ils nous en fait du mal mais il ne faut jamais abuser d’un droit.
Fiche d’arrêt • Cass. , Ass. Plén. , 12 juillet 2000, Sté Automobiles Citroën c/Sté Canal Plus 6 0 que la cour n’avait bien analyser les propos prêtés à la marionnette de M. Calvet et dirigés contre les produits Citroën et on alors à tort que les moqueries ne visaient pas la société Automobiles Citroën en tant qu’entreprise commerciale mais les attitudes de son président. Arguments de la cour La cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 et suivant du Code Civil.
La cour de cassation a considère que les propos mettent en cause les véhicules de la marque Citroën même si rémission satirique diffusée par une entreprise de communication audiovisuelle a le droit de la liberté d’expresslon. Jusque où peut aller la liberté d’expression d’une entreprise de communication audiovisuelle ? Peut-elle faire de la moquerie qui pourrait mettre en cause du produit d’une entreprise ? L’assemblée plénière a rejette le pourvoi de la cour de cassation, en estiment que celle-ci a bien jugé en droit.
Motifs : les motifs de l’assemblée plénière sont identiques a ceux de la cour de Cassation. L’importance de cet arrêt est dans la question jusque où peut aller la liberté d’expression, la réponse à cette question n’est pas du tout claire. Pour cela tout les arrêt a ce sujet nous aident a comprendre dans quelles mesure la cour de cassation statue a ce sujet. 7 0 Institut européen sportif « Editions IEPS » et son dirigeant assignent la société Coyote conseil, productrice de l’émission télévisée « Combien ça coûte ? ? qui est diffuse par la société TF1, devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Elle assigne aussi les présentateur de l’émission, afin d’obtenir leur ondamnation car pendant l’émission du 17 février 1 999 aurai été fait des dénigrements et autres fautes délictuelles. Procédure Le jugement rendu le 3 décembre 2003 a déclaré la demande de condamnation de la part de la société « Editions IEPS » et son dirigeant vers la société Coyote Conseil irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée par un précèdent jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2000.
Argument des parties La société IEPS et son dirigeant que la cour d’appel a violé l’article 1382 du CC en ayant considèré que l’origine de la baisse des ecettes de la société ne relevaient que de la loi de la presse. La société dit qu’il y a un abus de la confiance en préparant une émission sur ses activités sans l’avertir. Le tribunal de grande instance de Paris avait déclaré nulles les assignations délivrées en mai 1999 sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
La cour d’appel a jugée de bon droit que l’action engagé ne relevait que de la loi sur la presse et que Porigine de la baisse de recette et les considérations tendant à mettre en avant un dénigrement des produits et des services de l’entreprise ne concernaient en réalité que la perso dénigrement des produits et des services de l’entreprise ne concernaient en réalité que la personne même du dirigeant et de la personne morale.
Ainsi que comme Pavait jugée les juges du fond « Tous les éléments et faits évoqués pour qualifier le dénigrement se confondent avec les faits dont les intimés pouvaient faire offre de preuve de la vérité ou de leur bonne foi devant le tribunal » Il y a-t-il eu a abus de droit d’ester en justice ? La cour de cassation rejette le pourvoi en condamnant la société IEPS et son dirigeant. La cour considère que la cour d’appel a ien jugée en droit, car il y a eu un abus de droit dans cette assignation.
Motifs : La cour considère que les fondements rattachés aux dénigrements étaient artificiels et qu’il n’aura eu un abus d’ester en justice et que cet abus a bien été caracterisé par la cour d’appel. Concluslon personnelle L’importance de cet arrêt est dans le sens dont on ne peut abuser du droit d’ester en justice sinon au lieu d’un droit cela va constituer une responsabilité délictuelle. et Reiff (défendeurs) ont posé un drain en empiétant sur le terrain des époux Roden et Schroeder au mepris de cette autorisation.
Roden et Schroeder ont demande a ce que le drainage ne soit dans leur terrain, car ce serai un abus de droit que celui ci se trouve sur leur terrain. La cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de paix qui a consideré la demande de Roden et Schroeder non fondée selon l’article 6-1 du code civil. Il on considéré que c’est un abus de droit de propriété car rempietement minime du drainage sur le terrain des époux Roden et Schroeder au vu du cout élevé de l’énlevement du drain serai disproportionné par rapport au gain qu’ils en tireraient. Il y -t-il un abus de droit de propriété ?
La cour de Cassation casse et annule le jugement rendu le 10 octobre 1997 par le tribunal d’arrondissement et declare alors nuls les effet de ladite décision, et renvoi les parties devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg autrement composé. Elle codamne les époux Berger et Reiff aux depens. Motifs : La cour de cassation considere que cela pourraient être dangereux pour des futurs cas qui en sachant une telle décision pourrai alors construire à nouveau leur drainage dans le terrain du vosin et dit que cela ne peut être ignoré comme l’a fait la cour d’appel. Il faut alors que celle-ci apprécie toutes les circonstances.