EXPOSE DE DROIT

INTRODUCTION La procédure collective est une action en justice qui place toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité économique, et se trouvant en cessation des paiements ou menacée de tomber dans cette situation, sous le contrôle de la justice et la faisant bénéficier de la suspension des poursuites. Cette procédure consiste à la sauvegarde de l’entreprise et la protection des créanciers sociaux impayés.

Les créanciers sociaux dans cette procédure ont des droits et disposent également des obligations Nous développerons d’abord les catégories de créanciers, nsuite, les droits de obligations auxquelle s Sni* to View l- LES CATEGORIES D t enfin les Nous avons deux (2) categories de cr anciers sociaux : Les créanciers antérieurs (les créanciers dans la masse) Les créanciers postérieurs (les créanciers contre la masse) A- Les créanciers dans la masse Les créanciers dans la masse sont les créanciers dont la créance est née antérieurement à la date d’ouverture du jugement de la procédure.

La masse en tant que groupements des créanciers soumis à un redressement judiciaire est créée dès la décision d’ouverture par l’effet de la loi. C’est donc un groupement légal obligatoire institué en vue d’instaurer une discipline collective et d’assurer une certaine égalité entre les créanciers dans le cadre du déroulement de la procédure. dont la créance est née régulièrement après l’ouverture du jugement de la procédure.

NB : Quel que soit les catégories de créanciers, on y trouve des créanciers chirographalres et les créanciers munis d’une sûreté. Cependant il existe une autre catégorie de créanciers dont la créance n’a pas été déclarée : il s’agit des créanciers hors la masse. ll- DROITS DES CREANCIERS SOCIAUX DANS LA PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF Dans cette partie nous développerons les droits des créanciers dans la procédure collective d’apurement du passif.

A- les types de droits et leur définition. Les créanciers disposent de certains droits que nous pouvons énumérer comme suit : Le droit de revendication Le droit de résiliation Le droit d’hypothèque général Le droit de gage général Une hypothèque est une sûreté, c’est-à-dire un droit accordé à un créancier sur un bien immobilier en garantie d’une dette, sans que le propriétaire du bien qui constitue la garantie en soit dépossédé

Une hypothèque est aussi un droit, relié à un bien, qui est donné par une personne (le débiteur) à une autre personne (le créancier) en guise de garantie que le débiteur s’acquittera d’une obligation (rembourser un prêt, par exemple). L’obligation est généralement due au créancier par le débiteur et ce dernier est presque toujours propriétaire du bien. C’est le droit qu’a l’une des parties au contrat de mettre d’y mettre fin suite à un évèn C’est l’action de réclamer une chose, ce que l’on considère comme son droit, son bien ou son dû.

Le droit de gage général est une garantie reconnue à tout réancier d’obtenir le paiement de sa créance sur tous les biens de son débiteur. Les biens du débiteur constituent donc le gage commun des créanciers. Le créancier qui dispose du droit de gage général est dit créancier chirographaire, ce qui le distingue du créancier privilégié, nanti ou gagiste. B- La mise en application des droits Dans le droit d’hypothèque général, si le débiteur ne s’acquitte pas de son obligation, le créancier peut utiliser ses droits en vertu de l’hypothèque pour compenser le fait que l’obligation n’a pas été remplie.

On dit d’un bien sur lequel on a donné une ypothèque qu’il est « hypothéqué » ou « grevé d’une hypothèque On appelle un prêt dont le remboursement est garanti par une hypothèque un « prêt hypothécaire par exemple, Marc a donné à la banque une hypothèque sur sa maison pour lui garantir le remboursement d’un prêt de 100 000F. Si Marc arrête de rembourser son prêt, la banque peut vendre la maison pour récupérer l’argent que Marc lui doit. L’action en revendication par les personnes propriétaires de biens se trouvant dans le patrimoine du débiteur est soumis à une condition stricte.

Tout créancier dont la créance n’a pas été reconnue par le syndic le droit ou la possibilité de revendiquer par la saisine du tribunal (le juge commissaire) Il est organisé sur la base pac;F3rlf6 juge commissaire) Il est organisé sur la base des motifs que le bailleur pourrait invoquer. Le principe en la matière, posé par particle 97 de l’ohada aux procédures collectives, est que le bailleur ne peut se fonder sur l’ouverture d’une procédure collective pour demander la résiliation.

En effet cette ouverture n’entraine pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles. Toute stipulation contraire insérée dans le bail est réputée non écrite. Ce principe interdisant le bailleur de résilier le bail est toutefois assorti d’une option laissée au déblteur, asslsté ou représenté par le syndic. Il peut décider de continuer le bail ou de céder aux conditions éventuellement prévues par le contrat de bail. Il peut décider aussi de ne pas poursuivre le bail. Dans ce cas, le bail est résilié sur simple congé formulé par acte extra judiciaire.

Et cette résiliation prend effet à l’expiration du délai de préavis qui ne saurait pas être inférieur à 30 jours. Le créancier a un droit de gage général sur les biens du débiteur. Ce droit lui permet de prendre sur le patrimoine du débiteur diverses mesures d’exécution, c’est à dire de saisir les biens qui les composent, de les vendre et de se faire payer sur le prix. Mais ces mesures ne sont pas toujours efficaces. Il est parfois nécessaire d’éviter que le débiteur ne dilapide ses biens.

Cest ce qui explique pourquoi le créancier peut procéder à des mesures de conservation des biens du débiteur. Ill- LES OBLIGATIONS ET LES DES CREANCIERS SOCIAUX DANS LA PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF PAGF OBLIGATIONS ET LES DES CRÉANCIERS SOCIAUX DANS LA A- L’obligation des créanciers Les créanciers sont soumis à divers obligations qui sont : obligation de produire la créance Les créanciers sont dans l’obligation de remettre au syndic une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d’ouverture, des sommes à échoir et des dates de leurs échéances.

Le créancier dot également préciser si cette créance est assortie ou non de sûreté. Elle doit être accompagnée de tous les documents justifiants la créance. Dès lors que le syndic reçoit cette déclaration, il doit remettre un récépissé au créancier. L’exécution de produire doit se faire dans un délai. Ce délai est compris entre la date de la décision d’ouverture et une date coïncidant avec l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’insertion faite au journal officiel lorsque celle-ci est obligatoire.

Obligation de regroupement en masse C’est un regroupement égal et obligatoire institué en vue dinstaurer une discipline collective et d’assurer une certaine égalité entre les créanciers dans le cadre du déroulement de la procédure. Ce regroupement est créé dès la décision d’ouverture par l’effet de la loi. B- Les sanctions d’obligations La production de sa créance dans le délai légal interrompt la rescription instinctive. En revanche, si le créancier ne produit pas sa créance dans le délai prévu aux articles 78 et 79 de rohada aux procédures collectives, il est considère comme forclos.

La forclusion signifie qu’il ne pourra plus produire sa créance et participer à la rép comme forclos. La forclusion signifie qu’il ne pourra plus produire sa créance et participer à la répartition des dividendes. II devra attendre la clôture de la procédure collective pour poursuivre le débiteur. A cette conséquence classique de la forclusion, l’acte uniforme ajoute une règle spéciale en matière de redressement udiciaire. Dans cette procédure, la forclusion éteint la créance sauf clause de retour à meilleure fortune et sous réserve des remises concordataires.

La sévérité de la sanction de la forclusion est toutefois tempérée par la possibilité qui est donne au créancier de demander à être relevé de la forclusion. Mais pour être relevé de la forclusion, le créancier doit initier sa demande avant d’arrêter et le dépôt de l’état des créances et prouver que sa défaillance n’est pas de son fait. Si ces deux conditions sont réunies le juge commissaire, prononce par une décision motivée, le relevé de forclusion.

Le créancier ainsi relevé de la forclusion sera portée sur l’état des créanciers mais ne peut concourir pour les répartitions de dividendes postérieures à sa demande A ces règles générales sur le relevé de forclusion s’ajoute une règle spéciale en matière de redressement judiciaire le défaut de production d’un créancier privilégié ne peut lui être opposé jusqu’à rassemblée concordataire Google Wikipedia L’acte IJniforme Ohada aux procédures collectives « Droit des entreprises en difficultés » du professeur KAKOU Alain Claude. Mada la loi au procédure collective