C) L’irresponsabilité présidentielle La responsabilité présidentielle désigne la possibilité de mettre en cause politiquement ou pénalement la personne titulaire du mandat présidentiel. Sous la Vème République, le Chef de PEtat ne répond pas de ses actes, nu sur le plan politique (pas d’obligation de démissionner à la suite d’une perte de confiance populaire) ni sur le plan pénal (pas de possibilité pour un juge d’auditionner ou d’arrêter le PDR). Le PDR gouverne tout en conservant une irresponsabilité politique et pénale. 1. La responsabilité p
Dire qu’un organe es o démssionner en ca Sni* to View d’échec électoral ou liée à rexistence dun able s’gnifie qu’il doit ité politique n’est pas faute civile ou pénal, elle tonctionne sans juridiction. Aucune procédure constitutionnelle n’est susceptible de le contraindre à démissionner. Estimant que cette irresponsabilité était contradictoire avec les importantes attributions du PDR, le général de Gaulle avait systématiquement utilisé le reférendum pour mettre en Jeu sa responsabilité politique directement devant le peuple.
Aucune de es successeurs n’a reprls cette pratique. Pourtant, aussitôt après son élection, Sarkozy a développé une conception nouvelle de responsabilité politique : Sarkozy avait proposé de permettre au PDR de s’exprimer devant le Parlement réuni en Congrès (art. 18). Mais une telle intervention l’irresponsabilité politique car une telle intervention ne peut être suivie d’aucun vote. Mals la Constitution contient également deux articles d’où se dégagent le principe d’une responsabilité politique du PDR.
L’article 19 sur les contreseings : « Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (l er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. » Le contreseing signifie que le PDR édicte des actes qui, pour être juridiquement parfaits, doivent être signés par le PM. a responsabilité est ainsi transféré du PDR vers le PM et les ministres. L’article 19 prévoit cependant l’existence d’actes du PDR non soumis au contreseing « autres que ceux prévus D.
Ces actes sont les plus importants sur le plan olitique : référendum, droit de dissolution, mis en œuvre des pouvoirs exceptionnels, droit de message au assemblées, saisine du CC (54 et 61) et nomination des membres du CC. Actes assumés par le PDR seul. Autre article, article 6 : PDR élu pour 5 ans au SUD. Implique une possible révocation populaire du PDR. Elu par le peuple il peut être désavoué par lui. (Réélection) 2. La responsabilité pénale La Constitution prévoit désormais deux voies permettant d’engager la responsabilité pénale du PDR.
La première est la voie internationale dans la mesure où ‘article 53-2 admet la juridiction de la Cour pénale internationale, dans les cas de crimes contre l’humanité. La deuxième voie est interne x articles 67 et 68 modifiés l’humanité. La deuxième voie est interne et prévue aux articles 67 et 68 modifiés par la LC du 23/07/2008. Ces articles sont raboutissement d’un intense débat : des affaires concernant Chirac, anterieures à 1 995, avaient éclatées. Chirac pouvait il être jugé pdt son mandat ? Actes détachables ou pas ? Aucune des 2 solutions satisfaisantes.
L’article 68 de l’époque prévoyait ue le PDR n’était responsable pénalement qu’en cas de haute trahison… Dans sa décislon du 22 janvier 1999 relative à la CPI avait précisé le sens du texte en distinguant selon que le Chef de l’Etat avait agi dans rexercice de ses fonctions ou hors exercice de celles-ci. Sagissant des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions : responsable qu’en cas de haute trahison. En dehors de ce cas, irresponsable. Hors de l’exercice de ses fonctions, pdt le mandat ou avant : conférer une immunité juridictionnelle provisoire au PDR jusqu’à la fin de son mandat.
Les diverses juridictions d’instruction se sont donc déclarées incompétentes suite à cette décision. La CCass a statué sur la question et a confirmé en Ass Plen, le 10/10/2001 Breisacher, l’incompétence du juge ordinaire. La CCass a ensuite ajouté que le délai de prescription était suspendu jusqu’à la fin du mandat. En définitive, le Chef de PEtat ne pouvait être poursuivl pénalement devant les juges ordinaires, jusqu’à la fin de son mandat. Chirac a ainsi mis en place, dès sa réélection en 2002, une commission de réflexion sur le statut pénal du PDR qui s’e r la iurisprudence de la