Cass

1. Rappel des principes : L’article 121-2 al 1 du Code pénal dispose que : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants…. » Une personne morale peut donc se voir imputer une infraction dès lors qu’elle est commise pour son compte par un organe ou un représentant.

En matière d’infractions non intentionnelles, l’article 121-3 précise qu’il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation o page de prudence ou de s est établi que l’auteu normales compte te missions ou de ses f pouvoir et des moye es or 8 to View u le règlement, s’il pli les diligences ature de ses nces ainsi que du Lorsque la faute non intentionnelle n’a pas directement causé le dommage, l’article 121-3 al. prévoit que la responsabilité des personnes physiques ne peut être engagée, dans l’hypothèse où elles ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, que « s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon anifestement délibérée une obligation particuliere de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. ? En d’autres t termes : pour apprécier la responsabilité pénale d’une personne physique il faudra distinguer selon que la faute non intentionnelle est directement à l’origine du dommage (homicide, blessure… auquel cas une faute simple suffira, ou si la faute est indirectement à l’origine du dommage auquel cas une faute ualifiée sera nécessaire ; cette distinction n’est pas applicable aux personnes morales : il en résulte qu’une faute non intentionnelle simple commise par un organe ou représentant de celle-ci, indirectement à l’origine du dommage, peut engager la responsabilité pénale de la personne morale sans que l’infraction ne soit constituée à l’égard de la personne physique pour qui une faute qualifiée sera exigée (voir par exemple Cass.

Crim. 2 octobre 201 2, no 11-84. 415) 2. L’application, par la jurisprudence de ces principes : La jurisprudence exigeait traditionnellement, pour engager la esponsabilité pénale de la personne morale que soit établi (i) la qualité d’organe ou de représentant de l’agent (par ex, crim. 28 janvier 2000, Cass. Crim. 23 avril 2003, Bull crim. no 91) et (ii) que l’agent a bien agi pour le compte de la personne morale.

Toutefois, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation s’était affranchie de l’exigence de déterminer l’organe ou le représentant ayant agi pour le compte de la personne morale estimant ainsi que la responsabilité de la personne morale pouvait être engagée au titre, par exemple, d’une « défaillance manifeste du sewice ‘accueil des urgences » sans qu’aucune personne physique ne soit désignée (cass. cnrn. 9 mars 2010 no 09-80543). Plus encore, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, aux termes g mars 2010 no 09-80543). ermes d’une jurisprudence dite Sollac, admettait la culpabilité de personnes morales par des présomptions d’imputation sans qu’il soit démontré en quoi la faute non intentionnelle avait été commise pour le compte de la personne morale (Cass- Crim. 20 juin 2006, n005-85225) Un frein a été mis à cette jurisprudence et la Cour de Cassation est revenue à une application plus orthodoxe de l’article 21-2 du Code pénal, notamment par un arrêt du 11 octobre 2011 censurant une Cour d’Appel au motif que : « … n se prononçant ainsi, sans mieux s’expliquer sur l’existence effective d’une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause propres à en faire des représentants de la personne morale, au sens de l’article 121-2 du code pénal, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » Cette jurisprudence a été confirmée, notamment par un arrêt du 11 avril 2012, aux termes duquel la Cour de Cassation a censuré une Cour d’Appel qui avait retenu la responsabilité énale d’une personne morale sans avoir recherché si « les manquements relevés résultaient de l’abstention d’un des organes ou représentants de la société X. et s’ils avaient été commis pour le compte de cette société, au sens de [‘article 121-2 du code pénal Plus récemment encore, voir Cass. Crim- 2 octobre 2012, 1-84. 415. 3. Illustration récente : Cass. Crim. 22 janvier 2013 (no 12-80. 022) Les faits : Plusieurs entreprises s’étaient groupées dans le cadre d’une société en participation pour la construction d’un centre commercial. Le groupement avait, par délégatio