Commettant

Sous-section 2 – La responsabilité des commettants du fait de leur préposé . Instaurée par l’article 1384, alinéa 5, du Code civil, la responsabilité du commettant du fait de ses préposés permet à la victime d’obtenir réparation de son dommage en agissant contre le commettant dès lors que l’auteur du dommage aglssait sous son autorité. Trois conditions doivent toutefois être réunies.

Cest un régime de responsabilité qui est envisagé par l’article 1384 alinéa 5. II parle de maître et commettant et de domestique et préposé. Traditionnellement, on estimait que cette esponsabilité était ajoutée à celle de l’auteur direct du dommage. Il y avait donc ici une addition de responsabilité et non substitution de respo pouvait agir à son ch préposé.

C’est en eff un arrêt rendu par l’a Costédoat org -t que la victime mettant et contre le n raisonnait jusqu’? février 2000 « a Cour de cassation a attirm que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui ui a été impartie par son commettant A chaque fois qu’on a un préposé qui agit pour ommettant et dans le cadre de la mission qu’on lui a confié, seul le commettant est responsable. Dans cette affaire, nous avions une entreprise à laque page laquelle on avait fait appel pour diffuser des pesticides via un hélicoptère.

Le jour de la diffusion il y avait beaucoup de vent et a entrainé la mort de beaucoup d’arbres se trouvant sur le terrain voisin. La victime a aglt contre l’employé la société donc le préposé. Mais celui qui a diffusé les pesticides ne peut pas être tenu pour responsable car il a fait son travail. Cet arrêt bouleverse e régime de responsabilité conçu comme une garantie pour les victimes qui pouvaient agir contre les deux débiteurs d’indemnités. On a une nouvelle approche depuis qu’il n’est plus un régime de garantie mais qu’il est fondé que l’idée de risque.

C’est la théorie du risque profit. Si le préposé sort du cadre de ses fonctions, de sa mission, on pourra chercher sa responsabilité personnelle. SI – Les conditions d’établissement de la responsabilité du commettant . Il faut qu’existe un lien de préposition entre le commettant et le préposé, un fait dommageable du préposé rattaché aux fonctions u préposé. A – Un lien de préposition . Face aux lacunes de la loi, la jurisprudence caractérise ce lien Sera considéré comme préposé celui qui travaille, qui agit pour le compte d’une autre personne.

Il faut qu’existe un lien de subordination ou un rapport d’autorité, de sorte que le commettant puisse donner des ordres au préposé. L’archétype en est le contrat de travail. On peut considérer qu’un lien de subordination ne provient pas d’un contrat. La jurisprudence a peut considérer qu’un lien de subordination ne provient pas d’un contrat. La jurisprudence a depuis longtemps qu’il existe n lien de préposition dès lors qu’une personne agit sous les ordres d’une autre . un colleur d’affiches pour le compte d’un parti politique est le préposé dudit parti.

Le moniteur d’auto- école est le commettant de l’apprenti conducteur, comme le propriétaire du véhicule assis côté passager et donnant des ordres au conducteur. Le pilote d’avion est le préposé de la tour de contrôle. Des difficultés particulières surgissent en cas de cumul d’autorité. Tel est le cas d’une personne travaillant pour un employeur et mise à la disposition par cet employeur d’une autre ersonne (intérim). Ou encore lorsqu’une infirmière travalllant dans un établissement de soin et employée par celui-ci et agissant pour le compte d’un médecin.

Il appartient au juge du fond de rechercher le véritable commettant : le commettant d’habitude ou le commettant d’occasion ? = appréciation casuistique. Ce qui compte est de savoir qui donne des ordres au moment du fait dommageable. Mais le lien de préposition originel perdure et peut produire des effets. Parfois, les deux commettants sont condamnés in solidum comme dans le cas de ardiennage (un viglle à disposition d’une entreprlse a causé un dommage à une personne). B – Le fait dommageable du préposé.

L’article 1384 alinéa 5 ne pose aucune exigence quant à la nécessité d’un fait générateur du dommage. Se pose alinéa 5 ne pose aucune exigence quant à la nécessité d’un fait générateur du dommage. Se pose la question de savoir si le dommage causé par le préposé doit résulter d’un fait générateur ou non. pour engager la responsabilité du commettant, est- il nécessaire que l’auteur du dommage ait commis une faute ? On ne peut répondre, en droit civil, d’un dommage causé que s’il y a un fait générateur de responsabilité.

Depuis l’arrêt Levers, il suffit que l’enfant ait commis un dommage sans qu’il y ai commission d’une faute pour engager la responsabilité des parents. Le problème ne se pose pas lorsque le dommage a été causé par une chose c’est-à-dire résulte du fait de la chose. Le commettant est le gardien de la chose car il en conserve la maitrise et la directlon et le préposé en a l’usage pour le compte du commettant. Le pouvoir décisionnel quant à l’utilisation de a chose incombe au commettant (cf affaire truelle : fondement article 1384 al. er, pas al. 4). On peut aussi chercher la responsabilité du commettant sur fondement al. 4. Seulement al. 1 gardien / al. 4 commettant = même combat. S’agissant de la faute 1382, est-ce nécessaire que le commettant ait commis une faute ? Cette question ne se posait pas avant l’arrêt Levers. La réponse est arrivée dans un arrêt du 8 avril 2004 dans lequel on s’est demandé s’il était nécessaire qu’une faute ait été commis. responsabilité civile, club foot, joueur salarié OM a blessé joueur FC Nantes. Assurances FC Na