INTRODUCTION l. La notion de justice Justice : application du droit / l’autorité judiciaire But : toute situation juridique doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle par un juge. Garantie des droits fondamentaux. Faire intervenir un tiers pour dédramatlser les situations. L’Etat organise le système de la justice : cohérence dans l’application du droit – empêche les interprétations multiples Interprétation par la jurisprudence. Organisation hiérarchique et compétente des institutions judiciaires – TI TCI TC juge de proximité Distinction juridictions administratives et juridictions judiciaires Il.
Le système juridict- uropéen Le droit communaut Le droit européen : c A) Le droit de l’UE et I nvironnement or2A Sni* to View Création d’un droit supranational d’application directe – invocation devant les tribunaux nationaux Avril 1951 : Création du la CJUE – siège au Luxembourg – qui permet l’uniformité du droit communautaire. Emane du traité de Paris. Compétente auprès des 27 pays membres. Veille à la bonne application et interprétation du droit communautaire.
Elle pose deux grands principes • Le recours juridictionnel effectif – juge impartial, respect de le défense En cas de manquement, l’Etat est responsable face au citoyen. Autonomie procédurale du système juridictionnel : égalité pour tous les citoyens de l’UE. 1988 : Création du TPIUE – 1ère instance – 18 Décembre 2000 : Charte des droits fondamentaux de l’UE intégrée dans les traités de PUE. – Titre 6 consacré à la justice : délai raisonnable, égalité et proportionnalité des peines, pas puni deux fois pour la même infraction.
La question préjudicielle : question du juge ou du citoyen ? la CJIJE sur la conformité du droit national vis à vis du drolt communautaire. Arrêt fondamental. Décisions du la CJIJE : 30 septembre 2003 : Condamnation d’un Etat pour non respect ‘un traité du l’UE par une juridiction de dernier ressort ; Condamnation Italie et France pour délais trop longs 19 juin 1990 : Donne raison à un citoyen revendiquant la primauté du droit communautaire. B) e conseil de l’Europe et la CEDH 4 novembre 1 950 : Création de la Convention EDH, signée à Rome dans le cadre du Conseil de l’Europe. 959 : Création de la Cour EDH – siège à Strasbourg Saisine par tous les européens en cas de violation d’un droit fondamental de la CEDH. Obligation pour tous les Etats de se soumettre. 1981 : les français peuvent saisir directement la CEDH. Principes posés : Droit au juge indépendant et impartial Principe du contradictoire : transmission des pièces à la partie adverse Publicité des audiences PARTIE I : LE SERVICE PUBLIC DE LAJUSTICE TITRE I : LA PLACE DU SYSTÈME JURIDICTIONNEL DANS L’ORGANISATION GENERALE DE L’ETAT Chapitre 1 : La justice dans ses rapports avec les autres pouvoirs.
Principe de séparation des pouvoirs – Locke Montesquieu – organise l’indépendance de la ‘ustice. PAGF 3 Constitutionnel limite la notion d’autorité judiciaire aux magistrats du Siège et du parquet – exclu les juges administratifs Décisions du 22 juillet 1980 et 23 janvier 1987 : principe ondamental qui garantit l’indépendance des juges administratifs. Section I : L’autorité judiciaire et le pouvoir législatif l. La protection du législateur contre le juge A. Le principe de non immixtion.
L’interdiction des arrêts de règlement « Il est défendu au juge de se prononcer L’article 5 du Code civil par voie générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises b. Pas de création de droit – sauf droit prétorien en cas dabsence de loi Interprétation de la loi si elle n’est pas claire. L’obligation d’appliquer la loi : Article 4 du Code civil : si le juge refuse de juger sous prétexte du ilence de la loi, de son insuffisance ou de son obscurité, il s’agit d’un déni de justice. Ne se prononce pas sur la valeur de la loi.
Atténuation en cas d’interprétation contradictoire ou jugement en équité. B. Le contrôle de constitutionnalité 1958 : Création du Conseil Constitutionnel. Vérifie la conformité des textes à la Constitution. Écartement de la loi lorsqu’elle est contraire à un texte international. 23 juillet 2008 : Création de la QPC. Contrôle de constitutionnalité d’un texte au cours d’une procédure. une seule QPC possible sur une question précise. Il. La protection limitée du Juge pour le législateur Principe de non immixtion du pouvoir égislatif dans le juge.
Loi n’a pas d’effet rétroactif sur les décisions sauf exception. A. Les lois interprétatives et les lois rétroactives. Interprétative : précise une lai antérieure. Rétroactive : applicable ? is alors que cette loi PAGF 3 3 Rétroactive : applicable à un acte commis alors que cette loi n’existait pas. L’article 2 du Code civil dispose que la loi ne dispose que pour l’avenir. La loi doit préciser si elle est rétroactive. Ne remet pas en cause les déclsions passées en force de chose ugée.
En pénal, jamais ne rétroactivité sauf si loi plus souple. Cas Rosay : Saisine du Tribunal des Conflits car divergence entre juge administratif et juge judiciaire. Apparition d’une loi rétroactive donc application directe à l’affaire. B. Les lois de validation Valide des décisions qui devraient être annulées car elles sont prises sur le fondement d’un texte ou d’une autorité qui n’est plus valable. Essentiellement en contentieux administratif. Obligation d’un intérêt général en cause. C.
Les lois d’amnistie L’amnistie consiste à supprimer rétroactivement le caractère ‘infraction à certains faits : c’est la condamnation elle-même qui disparaît. Cependant, cette disparition est sans effet sur la partie déjà exécutée de la peine. L’amnistie est un acte législatif relevant de la compétence exclusive du Parlement, qui précise la nature et la gravité des infractions concernées. Si la loi d’amnistie est normalement un acte général et impersonnel, elle peut néanmoins condltlonner ses effets au respect par le délinquant de certaines obligations (par exemple, le paiement de l’amende).
Section 2 . L’autorité judiciaire et le pouvoir exécutif l. Le principe de la dualité des ordres de juridiction 8 février 1873 : Le tribunal des conflits dans Farrêt Blanco déclare les juges ordinaires et le code civil incompétents pour juger PEtat et l’administration. Création du droit administratif, distinct du droit commun. Apparition de propres juges règles tribunaux. Les juges ad 3 administratif, distinct du droit commun. Apparition de propres juges règles tribunaux. Les juges administratifs ne sont pas des magistrats.
Renvoi préjudiciel : le tribunal juge la partie pour laquelle il est compétent et renvoi devant un autre tribunal pour la partie où l n’est pas compétent. Parfois, saisine direct du Tribunal des Conflits. Il. La protection de l’administration contre le juge A. La théorie des actes du gouvernement Les actes du gouvernement du Président ou des membres du gouvernement disposent d’une immunité juridictionnelle – ne peut falre l’objet d’un recours et annulation ou en indemnité Le Conseil d’Etat les limite aux relations internationales et aux fonctions diplomatiques – ex. ssais nucléaires en 1995 B. L’interdiction pour les juges de faire des actes d’administration Le juge ne peut pas se substituer à l’administration. II peut eulement annuler des actes administratifs. Loi 8 février 1 995 : Le juge administratif peut faire une injonction pour l’exécution d’une décision de justice. Ill. La protection limitée du juge contre l’administration Indépendance du juge face au pouvoir exécutif. Cependant, tous les magistrats dépendent du Garde des Sceaux par la nomination : influence. Principe d’inamovibilité • pas de changement de Tribunal sauf avec accord.
Cependant, l’évolution passe par la mutation. Le recrutement : système de tirage au sort pour les jurés. Système d’élection pour le TC et le Prud’homme. Nomination pres concours ou carriere. 2003 : Création de l’observatoire des carrières qui fait ‘état des lieux de révolution de carrière d’un magistrat. Chapitre 2 : La justice et autres modes de règlement des conflits Section 1 : Le monopole de l’Etat en matière de justice PAGF s 3 des conflits La justice est une fonction de l’Etat, service public qui dépend du Ministère de la Justice, sous la responsabilité du garde des Sceaux.
La justice ne peut être rendu que par des Tribunaux, par le biais d’une entité autonome : le juge possède l’imperium – pouvoir de commander, ordonner des sanctions, annuler des ctes L’Etat est donc responsable de la justice et des décisions qu’elle rend. Section 2 : Les institutions non-étatiques liées à la justice Les modes alternatifs de règlement des conflits ont souvent pour but d’éviter le conflit. Il y a : Les modes juridictionnels : une personne va pouvoir appliquer le droit et rendre une décision, ex. l’arbitrage. Les modes non juridictionnels : il n’y a pas de décision à la fin de la procédure. . L’arbitrage Des administrations indépendantes ont le pouvoir du juger – commission opération des bourses, CNIL- 1 673 : Arbitrage envisagé en matière commerciale. 790 : Arbitrage obligatoire pour les conflits familiaux – interdits aujourd’hui Code de procédure civil : articles 1442 à 1 503 Décret du 13 janvier 2011 : Droit à l’arbitrage. 1. Les conditions de l’arbitrage Mode conventionnel de règlement des litiges. Les partis choisissent un ou plusieurs arbitres – toujours nombre impair – pour régler le litige. Les arbitres sont des personnes privées, coût procédural très élevé.
L’arbitre dit le droit – = jugement étatique – Il ne peut pas être imposé. Il peut être récusé par les parties. Compromis d’arbitrage : recourt à l’arbitrage durant le litige ou lause inséré dans un contrat – clause compromissoire, valable uniquement dans un contrat entre deux professionnels Non recours à l’arbitraee blic o uniquement dans un contrat entre deux professionnels – Non recours à l’arbitrage pour Fordre public ou la matière familiale. 2. Les effets de l’arbitrage Sentence arbitrale : décision rendue par les arbitres. Comporte les motivations/revendications des parties, motivations de la sentence.
Elle a autorité de force jugée – obligation d’exécution Attention, pas de force exécutoire, en cas de refus d’exécution exéquatur de la décision pas le pouvoir de contraindre. Possibilité d’appel de la sentence, le juge peut revoir la sentence. Exéquatur d’une décision : saisine du Président du TGI sans rejuger Paffaire. Il. Les modes non juridictionnels de règlement des litiges Le but est de régler le litige afin d’éviter le procès. Novembre 2010 : Le Conseil de l’Europe encourage les modes alternatifs de règlement des conflits.
Décret du 22 juillet 1996 : Distinction entre médiation – payante, solution proposée par le médiateur – et conciliation – gratuite, solution proposée par les parties – . Loi du 1 7 juin 2008 : Suspension du délai de prescription durant la onclliatlon ou la médiation. Octobre 2010 : Décret renforce les modes alternatifs avec la mise en place d’un conseiller général qui suit l’activité des conciliateurs et des médiateurs. 1998 : Création des maisons de justice et du droit – justice de proximité Ressort du TCI. But : éteindre les petits conflits + prévention des délits.
A. La transaction La transaction est définie par l’article 2044 du Code civil comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître Le recours à la transaction : les domaines des assurances, droit es affaires, droit du travail, où l’on apprécie la discrétion garantie pa 7 3 assurances, droit des affaires, droit du travail, où l’on apprécie la discrétion garantie par ces négociations secrètes permettant en cas de conflit de parvenir à un accord privé.
Néanmoins, la transaction impliquant une renonciation, l’ordre public interdit que les parties règlent à leur guise certains litiges, par exemple en matière pénale, ou dans le domaine de l’état des personnes (filiation, mariage, divorce). 1998 : Loi accorde l’aide juridique à la transaction – payement de l’avocat – La transaction éteint le litige. Pas de force exécutoire – recours au Président du TGI qui homologue ou non le contrat Possibilité de contestation et de rejugement. B. La conciliation 1 La conciliation judiciaire 1978 : Instaurée pour régler à ramiable les petits litiges.
Elle dure un mois, renouvelable une fois. Les conciliateurs ont une expérience d’au moins 3 ans dans le juridique, désigné pour 1 an par le Président de la CA. Souvent fonctionnaires ou retraités. Juge dans le cadre de procédure de divorce. Accord de conciliation : aboutissement de la conclliation Slgné par e conciliateur et les parties. Les parties trouvent la solution. Litiges : voisinage, factures impayées, location. Obligatoire au Prud’homme et divorce. Conciliation partielle : une partie est réglée mais jugement au Tribunal pour la partie non résolue. 2.
La conciliation amiable Conciliateur extra judiciaire – 5 ans d’activité juridique, pas de mandat -, qui intervient avant un engagement de procédure. Litige : droit du travail, consommation, baux commerciaux. établissement de santé. C. La médiation Le médiateur est un tiers, payé par les parties, qui propose une solution – C] conciliation – 1. La médiation paraiudici 8 3 C] conciliation – 1. La médiation parajudiciaire A la demande du juge qui désigne un médiateur – avocat, notaire – Elle dure 3 mois, renouvelable 1 fols. À la fin, procès verbal écrit signé qui atteste de l’accord ou du désaccord.
Homologation par le juge : force exécutoire. Litige : petite délinquance – obligatoire de reconnaissance de l’infraction par son auteur – La composition pénale : procédure qui permet au procureur de la République de proposer une au plusieurs mesures alternatives aux poursuites à une personne – 13 ans ou + – ayant commis certaines infractions. Proposition dans les 6 mois après l’infraction, acceptée dans les 10 jours. 2. La médiation extrajudiciaire Révision du 23 juillet 2008 : transformation du médiateur de la République en Défenseur des droits.
Il peut s’autosaisir ou saisine par une personne – gratuit But . résoudre les conflits entre administré et Administration. D. La convention de procédure participative 20 Décembre 2010 : création de la convention, insérée dans le Code civil article 2062 et sulvants. Issu du rapport Gainchard – 2008 Les avocats aident à régler le litige avant de faire appel au médiateur ou au conciliateur. Rédaction d’une convention écrite – objet du litige + durée Pas possible : divorce, droit du travail. Délai de prescription suspendu, pas de saisine du juge.
Si accord, extinction du litige. TITRE II : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LAJUSTICE Chapitre : Les principes d’organisation du service public de la justice Section I : Le principe de séparation l. La séparation des ordre PAGF 93 tions juridiction civile juridiction sociale juridiction commerciale juridiction pénale Tribunal de police Cour d’Assise Juges administratifs : Juges des Tribunaux et CA Membres du CE Membres de la Cour des Comptes Membres des chambres régionales des comptes Article L 121-1 du COJ : Magistrats judiciaires – corps unique de maglstrats professionnels.
N’appartiennent pas aux membres du Parquet – Magistrats non professionnels – juge Prud’homme Distinction Magistrat du siège et magistrat du parquet : celui qui déclenche la poursuite, celui qui instruit, celui qui juge. Section Il : Le principe de hiérarchie Article L 121-3 du COJ : Pouvoir hiérarchique au sein de chaque juridiction. Principe du double degré : permet à tout justiciable d’obtenir un second examen de son affaire. Possibilité d’un pourvoi en Cassation – uniformisation de la jurisprudence Attention : La cassation n’est pas un 3ème degré de juridiction.
Ne rejuge pas l’affaire en fait, mais contrôle la légalité. l. Les voies de rétractation A. L’opposition Un jugement fut rendu car l’auteur n’a pas comparu. Le défendeur peut revenir devant la même juridiction, le second jugement écrase le premier. possible aux tribunaux correctionnels, TP, CA. Dans le cadre de l’opposition, le juge rejuge l’affaire. La personne doit prouver qu’elle n’a pas eu connaissance de la citation à comparaitre. Délai : 1 mois à compter d 10 73 n du iueement.