Les régimes matrimoniaux Les régimes matrimoniaux sont là pour régler les problèmes pécuniaire entre époux et entre les éventuels banquiers. Cela ne va concerner que les gens mariés quand on va parler des régimes matrimoniaux (pas les pacsés ni concubin). On distingue toujours le régime primaire (s’appliqué qq soit le régime M choisi) des régimes M spécifiques Sni* to View l) Le régime primaire a. Les charges du ma 1. La contribution au or 8 Effectivement il faut parfois terminer comment chacun va contribuer aux charges du couple.
L’ ART 214 du CC a révu que chacun doit contribuer aux charges du ménage proportionnellement selon leurs capacités. La seule difficulté qui va se poser c’est de savoir qu’est ce que l’entretient du ménage. On va concidérer que c’est un entretient quotidien du couple et non expulsif. 2. L’obligation aux dettes ménagère. ART 220 du CC : Cest un problème aussi : quand il ya t il dette du couple. Dans le couple chacun va avoir le pouvoir de décider seul de dépenser de Fargent pour l’entretient du ménage.
Et donc s’il y a une dépense dans le cadre du ménage ordinaire (achat d’un engagé. Comment les créanciers peuvent agir ? Dans un cadre comment dans les dépenses de la vie courante : Assurance, les frals de scolarité, les vacance (raisonnable selon nos moyens). B) Le logement familial. C’est la encore le CC ART 215 alinéas 2 : Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublant dont il est garnit. Cela va concerner la RP et le logement dans lequel la famllle va vivre en commun.
Ca veut dire que lorsqu’on parle de droits de l’habiter, de le louer, de le vendre et même le mobilier quand ‘est la RP de la famille l’un des époux n’a pas le droit. Si des choses sont faite sans l’accord du conjoint, ce dernier peut demander la nullité de l’acte. C) La gestion des biens à caractère non professionnel. ART 225 du CC : consacre le libre pouvoir des époux sur leurs biens personnels. Les biens propres en régime de communauté, s’ils ont des vocations familiales ils peuvent être mis en commun. ART 221 et 222 du CC qui instaure une préemptions c. -à-d. ue celui qui ouvre un compte à son nom c’est à lui et qu’il aura seul le ouvoir d’intervenir sur ce compte et ce sera pareil pour les biens meubles lorsqu’un époux se présente seul titulaire d’un bien meuble il est censé effectivement pouvoir le vendre. D) L’autonomie des époux dans leur vie professionnelle. ART 223 du CC : Chaque é ement exercer une professionnelle. ART 223 du CC : Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salalres et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. Mais malgré cela les gains et salaires sous le régime de la communauté rentreront dans la communauté.
Il) Le choix du régime matrimonial ) La formation du contrat de mariage A) Un contrat de mariage ou non? Effectivement, nous avons la liberté de faire ou non un contrat de mariage qui est différent du régime matrimonial. Si les époux qui decident de se marie ne souhaite pas faire un contrat de mariage ( ce qui est leurs libertés) seront soumis au régime matrimonial choisi. B) Le contenu du contrat de mariage Chose essentiel à retenir c’est que le contrat de mariage s’effectue devant un Notaire et il doit se faire avant la conclusion du mariage, car il est indiqué sur Facte de mariage qu’il y a eu onclusion d’un contrat de mariage.
Le contenu du contrat de mariage Dans ce contrat de mariage, on va choisir l’un des régime mais il y a quand même un certaine liberté de choix. Tout est possible dans le contrat de mariage et il est possible d’ajouter certaines choses. présomption de communauté Dans le régime de communauté, il y a une présomption de communauté des biens. c’est censé être bien commun sauf si on démontre le contraire. Les acquêts sont des biens acquis après et pendant le mariage qui sont financés par le travail des époux ou leurs économies .
Cette présomption de communauté va avoir une importance entre les époux car censés gérer les biens et ça va aussi avoir une importance à l’égard des tiers (créanciers) parce que la prévention de communauté va leurs permettent de poursuivre ses biens dans le cas ou l’un ou l’autre des époux est leur débiteur . Sauf pour l’un des époux à faire la démonstration que le bien poursuivie est un bien qui n’entre pas dans la communauté. Trois exceptions: Bien et salaire du conjoint, de l’époux qui s’est endetté ne peuvent pas être poursuivies sauf avec l’art 1414 alinéa 2 du CC.
On met à part les salaires ainsi que les revenus des biens propres et les revenus des biens séparés d’un époux. Parfois, les tiers doivent effectivement s’informer pour savoir si il est nécessaire d’avoir l’accord des deux époux ou pas . Lorsqu’un époux à contracté un emprunt où s’est porté caution seul (art 1415 du CC) À l’égard des tiers contractant car chaque époux à bien évidement le pouvoir d’administrer les biens communs ( art 1421 du CC). La répartition des biens On distingue tout d’abord les biens communs des biens propres:
Les biens provenants du travail des époux PAGF d’abord les biens communs des biens propres: Les biens provenant de l’épargne des époux ( biens propres qui vont produire des revenus, le socle qui est le bien propre reste propre mais les revenus de ces biens vont devenir bien commun) Les biens propres, acquis avant mariage et ceux dont on a la propriété par donation ou succession La gestion des biens commun Art 1421 du CC Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion.
Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425. La gestion des biens propres Art 1428 du CC Chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. La contribution à la dette Les dettes définitivement supporté par l’un des époux Les dettes antérieurs au maria e art 1410 du CC) restent personnels.
