Commentaire D Arre T 8 Avril 2004

Commentaire d’arrêt du 8 avril 2004, 2ème chambre civile de la cour de cassation Un dommage occasionné par la pratique sportive va permettre ? la Cour de cassation de préciser l’effet de la responsabilité du commettant du fait de son prepose. Lors d’un match de football organisé dans le cadre d’un championnat, M. X, un footballeur professionnel salarié du club de l’olympique de Marseille (OM), ? la suite d’un tacle, a blessé M. Y, salarié du Football Club de Nantes. Chacun des joueurs ayant le statut de salarié dans son club espectif, le dommag intervenu durant l’ex ressortlssait du régi accidents du travail.

PACE 1 or 5 Sni* to View e professionnelle des indemnités ? La CPAM poursuit une action recursoire contre M. X et son club dans la mesure où ils répondent solvables puisque assurés. La CPAM est déboutée en première instance mais la Cour d’appel de Rennes admet la responsabilité du commettant du fait de son joueur et condamne le club de l’OM a versé ? lui verser les indemnités déboursées pour la victime. un pourvoi en cassation est alors formé. En application de l’article 1384, al. 5, à quelles conditions la responsabilité du club de foot du fait du joueur fautif peut-elle être engagée ?

La responsabilité du commettant requiert-elle de constater le caractère illicite du fait dommageable imputé à son préposé ? fait de son joueur fautif mais la Cour d’appel aurait du caractériser Facte d’illicite. Il est habituel d’énoncer que la victime d’un dommage peut en réclamer réparation au commettant de l’auteur direct à la triple condition d’établir le lien e préposition, le rattachement de l’acte dommageable aux fonctions confiées par le commettant au préposé (l) et surtout le caractère illicite de cet acte dommageable (Il). L’inéluctable responsabilité du club du fait du joueur fautif. pour engendrer la responsabilité du commettant du fait de son préposé, deux conditions, réunies en l’espèce, sont nécessaires. Il s’agit du lien de préposition (A) et du rattachement de l’acte du préposé aux fonction qui lui sont dévolues (B). A) L’établissement du lien de préposition. Sur la relation de commettant à préposé, l’arrêt ne donne pas lieu à débat.

La Cour de cassation fait état de ce que les juges du fond avaient relevé que le footballeur était un « joueur salarié de la Société OM Cette qualité permet à elle seule d’établir la préposition. En effet, le critère de la préposition a changé de perspective : d’une subordination stricte, on est passé à un contrôle portant sur l’accomplissement d’une activité sous l’autorité et pour le compte d’autrui. A l’égard des clubs sportifs, la condition ne soulève plus guère de ontestation. B) L’indéniable rattachement de l’acte du préposé aux fonctions lui étant dévolues. AGF 9 rif s de sa responsabilité qui si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions Cette formule est reprise par la Deuxième Chambre. La soustraction du commettant à sa responsabilité exige donc la réunion de trois conditions cumulatives : le préposé doit avoir agi hors de ses fonctions, l’activité ne doit pas avoir été autorisé par le commettant, et le préposé doit avoir gi à des fins personnelles.

Si ces trois conditions sont réunies, nous sommes en présence d’un abus de fonction de la part du préposé. Dans un tel cas, il est impossible d’engager la responsabilité du commettant. Or, l’action dommageable a été commise « au cours d’une compétition sportive D. L’acte étant objectivement inscrit dans la mission pour laquelle le footballeur professionnel était employé, il ne pouvalt y avor d’abus de fonction. Le degré de la faute commise par le préposé ne saurait être ‘indice d’un dépassement des missions normalement imparties au joueur.

Pour contre-exemple : un joueur, ne pouvant jouer pour raison médicale, ayant agi en dehors de toute activité sportive et ayant commis volontairement une agression caractérisée à l’encontre d’un autre joueur, ne peut engager la responsabilité civile de son association sportive. (CA, Aix en Provence, 16 mars 2004) Il ne faudrait pas pour autant oublier de préciser l’importance que revêt le l’illicéité de l’acte dommageable, troisième é pac;F3CFS