LA RESPONSABILITE CIVILE

LA RESPONSABILITÉ CIVILE Comme le contrat, le fait juridique est aussi générateur d’obligation, il se définit comme tout évènement résultant ou pas du comportement humain susceptible de produire des effets de droits. On s’aperçoit que les faits juridiques sont très différents et variés dans leur nature comme dans leurs effets et par comparaison au source contractuelle, les faits juridiques constituent des obligations extra contractuelles.

LE CC classe ces sources sous le titre « Des engagements qui se font sans convention défini à l’article 1370 du CC » fait une double istinction entres deux types de sources extracontractuelle d’obligation . Ce sont quasi contractuelle n présente pas la natu Les Délits et Quasi d l’appellation respons or 1″ ce cas, l’obligation licite mais ne ens strict sous n peut distinguer Ces deux sources on un même objectif : rétablir un patrimoine atteint dans sa consistance par un fait juridique c’est à dire l’état antérieur avant que ce produise…

Concernant les quasi contrat, le fondement commun au quasi contrat consiste a rétabllr les conséquences d’un avantage injustement reçu. L’objet donc des quasi contrat c’est de ompenser un avantages injustement reçu d’autrui ou plus exactement de restituer l’avantage reçu d’autrui sans cause. Il consiste a rétablir les conséquences d’un dommages injustement posé, l’objet de la responsabilité est de réparer un dommage inj Swlpe to vlew next page injustement subit par la victime.

PARTIE I : LES QUASIS CONTRATS Ils sont reconnus comme une source autonome d’obligation. 1) Des précisions notionnelle 1371 Les quasi contrat sont les faits purement volontaire de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelque fois un engagement réciproque des deux parties. Cest n fait licite et volontaire d’ou découle des obligations soumises a un réglme qui s’apparente a celui des contrats à la charge de son auteur et d’un tiers non lié entre eux par une convention.

Les quasi contrat n’appartienne ni a la catégorie des contrat ni à la catégorie des actes juridiques. Quels sont les différences entres les contrats et quasi contrats ? _ Article 1371 ce sont des faits purement volontaires de l’homme. A la différence des obligations contractuelles ou le lien d’obligation créer est d’origine légale alors que dans les obligations extra contractuelle, n’est pas le fruit de la rencontre de olonté des deux parties. Peut on pour autant considéré le quasi contrat comme un acte juridique unilatéral ? Non parce que les obligations résultant d’un quasi contrat ne naissent pas de la volonté de la personne concernée mais elles naissent bien de la loi. 2) L’identification des Quasi contrats De façon générale, les quasis contrat sont décrits à travers le critère du fait juridique pr i. Critère qui renvoie 1376 et suivants. Chaque quasi contrat a un régime propre, il faut donc étudier séparément. Le fondement commun c’est d’éviter une personne s’enrichisse sans cause au détriment d’une autre.

De ce fondement commun, la doctrine et la jurisprudence on en déduit une règle générale faisant de l’enrichissement sans cause une source d’obligation. C’est dire que l’enrichissement sans cause constitue le 3eme quasi contrat qui découle de la définition de l’article 1371 , qui forme avec les deux premiers la catégorie des quasis contrats nommes. Peut il exister d’autre quasi contrat de création prétorienne ? (Qui sont prévu par la loi) Dans ce cas il y aurait une autre catégorie de contrat innomé.

Cette question largement débattue a été relancée à la suite des deux arrêts de la chambre mixte de la Cass du 6 septembre 2002 ui ont considérablement infléchie la définition classique de quasi contrat. Certains juges ont constaté que la notion de quasi contrat pouvait très bien s’appliquer à l’acte d’assistance où a l’apparence. Acte de l’assistance était constitutif d’une convention d’assistance et que des lors ici, il s’agit ici d’un contrat. Sur ce 1er point, la jurisprudence n’a pas tranché. Selon les circonstances de la cause, elle opte pour l’une ou l’autre de ces notions. our avoir une vision plus large des quasi contrat, la question s’est posée de savoir si l’article 1371 était simplement une règles énérale énoncé avec des applications particulières définis dans le code civil a savoir les 3 quasi contrat nommés ou si l’article 1371 pouvait être considéré comme une règle de fond applicable à tous les faits pur si l’article 1371 pouvait être considéré comme une règle de fond applicable à tous les faits purement volontaires de l’homme. Cette question s’est posée à propos sur 2eme cas, les faits concernent les organisateurs de loterie publicitaire trompeuse.

La question s’est posée, il s’agit des loteries publicitaires qui promettent de façon mensongère au consommateur l’attribution de lots. La notion de quasi contrat a été retenue. Ces arrêts de la chambre Mixte sont en rupture avec la jurisprudence classique parce qu’il on considéré que la société de vente par correspondance qui avait fait l’annonce d’un gain de façon normateur au consommateur la société était tenu de délivrer le lot promis sur le fondement d’une obligation quasi contractuelle.

La solution a été donné dans ces termes « L’organisateur de loteries qui annonce un gain a une personne dénommé sans mettre en évidence rexistence d’un aléas s’oblige par ce fait purement volontaire a le délivrer. Cette solution brouille la otion de quasi contrat puisque dans sa définition classique, c’est l’existence d’un enrichissement venu d’autrui qui est la caractéristique des quasis contrats alors que ici dans cette définition élargi, le consommateur est seulement victime d’un espoir déçu sans que son patrimoine ne soit véritablement appauvrit.

La Cour de cass a érigé l’article 1371 en règle de fond et partant, ce faisant on peut maintenant considérer que d’autres faites purement volontaire de l’homme que ceux qui sont indiqué dans les 3 quais contrats nommés engagent l’homme et peuvent être constitutif d’un quasi contrat. Conclusion 2 catégorie de quasi cont las engagent ‘homme et peuvent être constitutif d’un quasi contrat. Conclusion 2 catégorie de quasi contrat : Quasi contrat nommé et Quasi contrat innomé que la doctrine appelle les quasi contrats de jeux.

CHAPITRE 1 : La gestion d’affaire 1372, il y a gestion ‘affaire lorsqu’un personne accomplie un acte ou une série d’acte dans l’intérêt d’une autre personne sans en avoir été chargé. LA 1er personne c’est le gérant (celui qui accomplit l’acte) et la 2nd le géré ou maitre d’affaire. Le 1 er fondement est de dire que certes il manque un élément ? ce mandat mais la personne agit comme si fautre lui donnait mandat d’agir. 2eme fondement est un fondement basé sur un principe général, selon lequel on ne veut pas que quelqu’un s’enrichisse au détriment d’un autre.

Il s’agit donc du gérer qui s’enrichisse au dépend du gérant. Il existe une situation ou le gérer est tenu d’une indemnisation alors qu’il n’en a pas tiré profit. 3eme fondement c’est celui qui est basé sur des consldérations d’équité et de morale. Il serait en effet injuste de ne pas rembourses celui qui est animé d’une intention altruiste dès lors u’il agit de façon opportun dans les affaires d’autrui. Toute fois toutes intervention dans les affaires d’autrui n’est pas constitutif de gestion d’affaire, il faut donc remplir certaines conditions SECTION 1 : Conditions de la gestion d’affaire.

Les conditions relatives aux personnes impliquées dans la gestion d’affaire A) Conditions concernant le maitre d’affaire L’art 1372 dispose que «lo rement on gère l’affaire volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore.. » 1 Il n’a pas consenti (le géré) c’est la condition nécessaire uisque dans le cas contraire, il y aurai accord de volonté et donc contrat entres les intéressés.

Peut importe en revanche que le géré soit capable d’agir. Il suffit qu’il n’ait pas donné son accord 2_ Il ne s’est pas opposé à la gestion car dans le cas contraire, l’acte du prétendu gérant constituerait une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Ily a toute fois une atténuation a cette définition il peut avoir pourtant gestion d’affaire lorsque l’opposition du maitre est manifestement injustifié. Ex : u le cas ou le maitre est tenu d’une obligation légale a laquelle il ne se onforme pas.

Si le gérant exécute son obligation en ses lieu et place, la jurisprudence considère qu’il y a question d’affaire même si le maitre c’est opposé à la gestion. Dans le cas de l’obligation de secours et assistance entre époux. La question s’est posée, comment doit être interpréter le silence du gérer, hypothèse ou le géré a connaissance de la gestion mais qu’il ne s’y oppose pas. Dans le conception classique, le géré n’est pas au courant de la gestion or ici il a connaissance et ne s’y oppose pas.

Peut on considéré un consentement tacite entrainant la formation d’un contrat ? En réalité, si l’on restreignait la gestion d’affaire a des ca ou le géré ignorait la gestion, ca serait injuste car il y a des situations ou même lorsque le géré à connaissance de la gestion, en raison de son éloignement ou toute autre raison qui l’empêche d’ à connaissance de la gestion, en raison de son éloignement ou toute autre raison qui rempêche d’être sur place, il ne peut pas exprimer sa volonté en connaissance de cause et par conséquent, il ne peut pas s’y opposer.

Cest la raison pour laquelle on admet la gestion d’affaire que le géré est connaissance de la gestion ou u’il l’ignore. La gestion d’affaire est interprété largement par la jurisprudence notamment pour répondre a des situation exceptionnelles ou le maitre a connaissance de la gestion. Il a en effet été admis que l’acte de dévouement et d’assistance pouvait consisté en une gestion d’affaire.

Et dans ce cas précis ou il y a urgence, il est difficile d’admettre que dans Purgence, il y a offre de contrat par le sauveteur et acceptation de cette par l’assisté, et sera reconnu la convention d’assistance ou gestion d’affaire Lorsque la maitre d’affaire ‘a pas été en mesure de s’oppose a la estion d’affaire en raison de son éloignement, le voisin qui est parti en voyage et un cyclone détruit son toit.

Le bon voisin fait les dépenses Dans ce cas lorsque le voisin revient, il demande remboursement des dépenses qu’il a effectué. B) Quels sont les conditlons concernant les gérants ? Le gérant doit il être capable ? En principe, si le gérant est incapable, la gestion d’affaire ne produit pas d’effet pour lui. La gestion d’affaire vaut donc ? l’égard du géré. La capacité s’apprécie par rapport a la nature de la gestion c’est à dire selon que la gestion d’affaire se fait avec ou ans représentation.

Le gérant doit-il avoir l’intention de gérer ? A) le principe est que le gérant doit avoir fin représentation. A) le prlnclpe est que le gérant doit avoir l’intention de gérer (1372) Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, cela signifie que le gérant à eu l’intention d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maitre de raffaire, c’est à dire dans un esprit altruiste. Cesprit altruiste n’est pas necessairement le mobile unique. Il suffit que cela soit un mobil partiel.

Son donc exclus plusieurs types de situation : il n’y a pas de gestion d’affaire à l’égard de celui qui a ru aglr pour lui même alors qu’il le faisalt pour autrui ex : Croyant avoir hérité d’un immeuble, une personne le fait réparer, puis on découvre un testament qui la déshérite, dans ce cas on va considéré qu’il n’y a pas de gestion d’affaire. Cependant dans la mesure où on est dans le cadre d’un avantage injustement reçu par le légataire, dans ce cas il peut y avoir enrichissement sans cause.

Autre situation exclu, il n’y a pas de gestion d’affaire pour celui qui agit dans l’intérêt général ex : un passant est blessé alors qu’il poursuivait un valeur, alors on ne va pas considéré qu’il y a estlon d’affaire, toute fois il faut quand même nuancer, en effet tout dépend des circonstances du vol puisque lorsqu’il s’agit de poursuivre les voleurs d’un magasin, la jurisprudence considère qu’il y a gestion d’affaire. Le gérant (celui qui a poursuivi le voleur) a agit dans l’intérêt du magasin.

Arrêt Chambre civil cour de cass 26 Janvier 1988 confirmer par deux arrêts du 12 janvier 2012 ou il a été décidé qu’il y a gestion d’affaire a propos d’une personne qui se lance a la poursuite de voleurs et récupère la recette dérobé ? un grand magasin. 3eme situation qul exclu la gestion d’affalre, a l’égard de ceux qul ont tenu d’agir en raison d’une obligation égale contractuelle. Même dans ce cas, devient gérant celui qui dépasse le cadre de l’obligation qui pèse sur lui accomplit plus que ce a quoi il était tenu.

Il n’y a pas de gestion d’affaire pour celui qui a agit exclusivement de façon intéresser. Ex : il suffit donc que le gérant agisse dans son intérêt propre et dans celui d’autrui dans ce cas, il y a gestion d’affaire exemple un indivisaire qui accomplit à Pinsu des autres un acte utile à l’indivision dans ce cas, cette indivisaire fait a rôle du gérant qui agit dans l’intérêt des gérer agissant ainsi dans son ntérêt et celui des autres indivisaires et dans ce cas, il y a gestion d’affaire.

B) La dénaturation du principe : Padmission de la gestion d’affaire sans intention de gérer. C’est en effet au regard que la jurisprudence que cette condition n’est pas toujours exigée par les juges, qui sont contraint de se référer a la seul utilité de la gestion d’affaire, dans la mesure où c’est le condition essentielle. En effet, qu’il considère que la gestion d’affaire est utile, il n’y a pas a rechercher l’existence d’une intention altruiste.

C’est pourquoi le juge a reconnu qu’il y avait gestion d’affaire dans certaines situations : Le gérant croyait gérer ses propres affaires Le gérant se croyait tenu d’une obligation contractuelle dont il ignorait la nullité. _ Des gérants ont accomp se croyait tenu d’une obligation contractuelle dont il ignorait la nullité. Des gérants ont accomplis un acte profitable à autrui dans l’exercice normal de leur fonction exemple : 1 ere chambre civ cour de cass 31 janvier 1995.

La cour de Cass a considéré que dans le cadre d’une recherche faite par un généalogiste, si il a rendu un seNice utile à l’héritier dans ce cas la cour a considérer que bien qu’il soit dans l’exercice e sa fonction, qu’il fallait rémunérer le généalogiste qui avait rendu un service a l’héritier sans rechercher si il y avait eu intention altruiste ou non. Paragraphe 2 : Conditions relatives aux actes de gestion Sur quoi porte la gestion ? A) l’objet de la gestion 1 La nature de l’acte La gestion d’affaire peut aussi bien concerner des actes matériels que des actes juridiques pour autrui.

Ex : Celui qui répare le toit du voisin mérite indemnisation 2_Le mode de gestion La gestion d’affaire peut se faire avec représentation dans ce cas, le gérant agit au nom du maître bien que aucun pouvoir ne ui ait été conféré La gestion peut se faire aussi sans représentation dans ce cas le gérant agit en son nom personnel 3 _ La gravité de l’acte La gestion d’affaire peut concerner plusieurs types d’actes, telle que les actes conservatoires qui visent a sauvegarder le patrimoine du maître.

Elle peut aussi concerner les actes d’administration visant à lui assurer un bénéfice ou a lui éviter une perte. Quand au acte de disposition, a ce propos la doctrine est partagé. une partie estime qu’on ne doit pas admettre la gestion d ‘affaire pour de telle acte. Toute fois, il PAGF OF