Commentaire d’arrêt de la CJUE du 22 Juin 2010 – Melki & Abdeli Le caractère prioritaire de question de constitutionnalité doit être recherché dans l’article 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2009 qui dispose que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorit constitutionnalité au ns org Sni* to View En l’espèce deux ho rrégulière ont été co la question de ur de cassation ngère, en situation frontière franco- belge, en application de l’article 78Q alin a 4 du Code de procédure pénale. Faisant l’objet le 23 mars 2010 d’une reconduite à la frontière et d’un placement en rétention, ils ont déposé devant le juge des libertés et de la détention une question de constitutionnalité. Les requérants soutenaient que l’article 78-2 du CPP était contraire à l’article 88-1 de la Constitution. Ils soutenaient que la disposition violant un Traité européen, elle violait nécessairement a Constitution.
La Cour de cassation a reformulé l’argumentation des requérants en énonçant qu’ils avaient à la fois posé une question de constitutionnalité et de conventionnalité. La Cour de cassation estimait q que l’article 62 de la Constitution l’empêcherait de poser une question préjudicielle à la CJUE après que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur une QPC transmise auparavant au sujet d’une même disposition législative sur le motif que lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel, les décisions qui émane u Conseil ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent ? toutes les autorités juridictionnelles.
En l’espèce, la Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la cour de justice de l’Union européenne, afin de pouvoir évaluer le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalite au regard de l’exigence de primauté du drolt de l’Union européenne et de la faculté ou [‘obligation qui pèsent sur les juridictions nationales de poser une question préjudicielle en vertu de l’article 267 du TFIJE. Dans cet arrêt très attendu, la cour de justice de l’Union uropeenne a dû se poser la question si une réglementation nationale prévoyant le caractère prioritaire d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité n’était pas contraire au droit communautaire, alnsl que sous quelle conditions la priorlté du mécanisme de la QPC est-elle conforme au droit de l’Union européenne ?
La question prioritaire de constitutionnalité apparait comme conforme au droit de l’Union européenne, également à Farticle 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne du fait de la position bienveillante des juridictions nationales (l), mai onctionnement de l’Union européenne du fait de la position bienveillante des juridictions nationales (l), mais cette procédure nationale apparaît également conforme au droit communautaire pour la juridiction européenne, cependant encadrer par certaine conditions (Il). I – Une apparence de la conformité de la QPC au droit communautaire d’un pont de vue interne. Il faut savoir que la Cour de justice de l’Union européenne dispose avant de se prononcer de trois plus hautes juridiction française, concernant la question en l’espèce, de savoir si la procédure de a QPC est conforme ou non au droit communautaire.
La cour de cassation a soulevé un doute quant à cette conformité, justifiant donc le renvoi à la Cour de justice (A), la position du conseil constitutionnel et du conseil d’Etat est résistante à celle de la cour de cassation laissant présagé une conformité de la procédure de la QPC au droit européen (B). A- La cour de cassation : doute sur la conformité du mécanisme de la QPC au droit de l’Union La cour de cassation poses deux arguments concernant la QPC | 0/ L’affirmation de l’impossibilité pour les juridictions de droit ommun, du fait du caractère prioritaire de la question, de saisir la CJIJE d’une questlon préjudicielle avant le renvoi de la QPC devant le conseil constitutionnel. 0/ L’autorité de la chose jugée du Conseil constitutionnel empêche les juridictions nationales de saisir la CJUE d’une question préjudicielle et d r de nouveau sur la RGF3CFq question préjudicielle et de se prononcer de nouveau sur la régularité d’une loi qui a déjà été jugé par le Conseil constitutionnel, au regard du droit communautaire. Impossibilité de saisir la CJIJE, ni avant, ni après, en cas de onformité de la loi au droit de l’Union Européenne prononcé par le Conseil Constitutionnel à travers une QPC. Selon la Cour de cassation, le contrôle de conventionnalité du juge ordinaire risque d’être paralysé car la QPC empêcherai un contrôle de conventionnalité avant le transfert de la QPC, et après si le Conseil constitutionnel se prononce sur la conventionalité d’une loi.
B- Une résistance du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’Etat affirmant une conformité de la QPC au droit de l’Union Conseil constitutionnel : Décision 2010, Loi relative à l’ouverture ? la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argen et de hasard en ligne – le Conseil constitutionnel répond aux arguments avancés par la cour de cassation. Le Conseil affirme qu’il est incompétent pour contrôler la conformité des 1015 au droit de l’Union Européenne OP IVG 1975), qu’ainsi l’autorité de la chose jugée de ces décisions ne porte que sur les problèmes d’inconstitutionnalité soulevés et ne concerne pas les moyens d’inconventionnalité.
Il affirme également, qu’en vertu de l’article 23-3 de l’ordonnance de 1958, les juges nationaux peuvent rendre toute mesures provisoires ou conservataires si une loi est incompatible avec le droit de VIJnion européenne ; il affirme en 2010 que le juge si une loi est incompatible avec le droit de l’Union européenne ; il affirme en 2010 que le juge de droit commun peut à tout moment suspendre, « à tout moment » l’application d’une loi contralre au drolt communautaire, et donc le faire avant de soulever une QPC. A ce titre, la QPC renforce l’efficacité du droit de l’Union. Le Conseil Constitutionnel rappel également, qu’en ertu de l’article 267 du TFIJE n’empêche pas le renvoie d’une QPC et d’une question préjudicielle en même temps. Le Conseil d’Etat reprend la décision du Conseil Constitutionnel de 2010, dans son arrêt du 14 Mai 2010, Rujovic. Cependant le CE subordonne à l’urgence cette possibilité donnée au juge de droit commun de suspendre rapplicatlon d’une loi contraire au droit communautaire. Il admet dans son arrêt la saisine de la CJUE avant la transmission de la QPC en vertu de l’article 267 du TFLJE.
Ainsi même si la CJIJE a consacré une applicabilité directe du roit européen et sa primauté sur rensemble du droit national (CJCE 1963 Vann Gens en Loos / CJCE 1 964 Costa), ainsi que l’obligation pour le juge nationale de laisser inappliquée toute disposition internes contraire au droit communautaire (CJCE 1978 Simmenthal) , le mécanisme de la QPC qui permet que de garantir ces exigences puisqu’il ne jouit que d’une priorité procédurales et ne constitue pas un blocage du contrôle de con conformité des lois au droit européen, ainsi la QPC n’est pas contraire au droit de l’UE. Il convient maintenant d’examiner la réponse de la CJUE à la que