Dossier Droit De La Famille 2015 2

Année Universitaire 2014-2015 Université d’Orléans – Centre universitaire d’études juridiques de Bo urges Droit de la famille – Licence droit 1 / Semestre 2 Cours de Carine Laurent-Boutot Travaux dirigés de Sylvie Rouaud et de Stéphanie Chevraux Séance no 1 La conclusion du mariage A la lumière du dossier ci-joint et du Code civil, veuillez traiter le sujet suivant : « Le droit de se marier » DOSSIER Cour de cassation, pr Attendu, selon l’arrêt 2005), que, malgré li orgi Sni* to re, 13 mars 2007 : eaux, 19 avril notifiée le 27 mai 2004 par le procureur de la République près le ribunal de grande instance de Bordeaux, le maire de la commune de Bègles, en sa qualité d’officier d’état civil, a procédé, le 5 juin 2004, au mariage de MM. X… et et l’a transcrit sur les registres de l’état CIVil ; que cet acte a été annulé, avec mention en marge des actes de naissance des intéressés ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. et Y… ont grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’action du ministère public, alors, selon le moyen : | 0/ qu’en vertu de l’article 184 du code civil, tout mariage contracté en contravention aux iolé l’article 184 du code civil ; 20/ qu’en dehors des cas spécifiés par la loi, le ministère public ne peut agir que pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qul portent atteinte à celui-ci ; qu’en déclarant recevable l’action du ministère public, sans dire en quoi les faits qui lui étaient soumis, non contraires aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 du code civil, avaient porté atteinte à l’ordre public, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 423 du nouveau code de procédure civile ; Mals attendu qu’aux termes de l’article 423 du nouveau code de procédure civile, le ministère public peut agir pour la défense de l’ordre public ? l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ; que la célébration du mariage au mépris de l’opposition du ministère public ouvre à celui-ci une action en contestation de sa validité ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Année universitaire 2014-2015 Université dOrléans – Centre universitaire d’études juridiques de Bourges Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que MM. t font grief à l’arrêt d’avoir annulé l’acte e mariage dressé le 5 juin 2004, avec transcription en mar e de cet acte et de leur acte de naissance, alors, selon PAGF gi interne français une condition de l’existence du mariage, cependant que cette condition est étrangère aux artlcles 75 et 144 du code civll, que le premier de ces textes n’impose pas de formule sacramentelle à l’échange des consentements des époux faisant référence expressément aux termes « mari et femme », la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 20/ qu’il y a atteinte grave à la vie privée garantie par l’article 8 de la Convention lorsque le roit interne est incompatible avec un aspect important de l’identité personnelle du requérant ; que le droit pour chaque individu d’établir les détails de son identité d’être humain est protégé, y compris le droit pour chacun, indépendamment de son sexe et de son orientation sexuelle, d’avoir libre choix et libre accès au mariage ; qu’en excluant les couples de même sexe de l’institution du mariage et en annulant l’acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour d’appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 0/ que par l’article 12 de la Convention se trouve garanti le droit fondamental de se marier et de fonder une famille ; que le second aspect n’est pas une condition du premier, et l’incapacité pour un couple de concevoir ou d’élever un enfant ne saurait en soi passer pour le priver du droit visé par la première branche de la disposition en cause ; qu’en excluant les couples de même sexe, que la nature n’a pas créés potentiellement féconds, de l’institution du mariage, cependant que cette réalité biologique ne saurait en soi passer pour priver ces PAGF 3 OF gi ariage, cependant que cette réalité biologique ne saurait en soi passer pour priver ces couples du droit de se marier, la cour d’appel a violé les articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 40/ alors que si l’article 12 de la Convention vise expressément le droit pour un homme et une femme de se marier, ces termes n’impliquent pas obligatoirement que les époux soient de sexe différent, sous peine de priver les homosexuels, en toutes circonstances, du droit de se marier ; qu’en excluant les couples de même sexe de ‘institution du mariage, et en annulant l’acte de mariage dressé le S juin 2004, la cour d’appel a violé les articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 50/ que le libellé de l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’écarte délibérément de celui de l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il garantit le droit de se marier sans référence ? l’homme et à la femme ; qu’en retenant que les couples de même sexe ne seraient pas concernés par l’institution du 2

Université d’Orléans – Centre universitaire d’études jurldiques de PAGF OF gl violé l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; Mals attendu que, selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme , que ce principe n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui n’a pas en France de force obligatoire ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches par ces motifs : rejette Cour de cassation, 16 novembre 2010, Question prioritaire de onstitutionnalité Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées . | 0/ « Les articles 144 et 75, dernier alinéa, du code civil sont-ils contraires, dans leur application, au préambule de la Constitution de 1946 et de 1958 en ce qu’ils limitent la liberté individuelle d’un citoyen français de contracter mariage avec une personne du même Sexe 2) « Les articles 144 et 75 du code civil sont-ils contraires, dans leur application, aux dispositions de l’article 66 de la Constitution de 1958 en ce qu’ils interdisent au juge judiciaire d’autoriser de contracter mariage entre personnes du même sexe

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Et attendu que les questions posées font aujourd’hui l’objet d’un large débat dans la société, en raison, notamment, de s mœurs et de la s OF gi reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe dans les législations de plusieurs pays étrangers ; que comme telles, elles présentent un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne ? ce critère alternatif de saisine , Qu’il y a lieu, dès lors, de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Textes internationaux Cours de Carine Laurent-goutot Convention européenne des droits de l’Homme Article 8 : Droit au respect de la vie privée et familiale « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.

Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle onstitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurlté nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et lib PAGF OF gi nationales régissant Hexercice de ce droit Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne Article 9 : « Le droit de se marier et de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice b.

Résumés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de ‘Homme fiche thématique « orientation sexuelle » Mariage Schalk et Kopf c. Autriche (requête no 30141 /04) : 24 juin 2010 Les requérants forment un couple homosexuel vivant une relatlon stable. Ils prièrent les autorités autrichiennes de les autoriser à se marier. Un refus leur fut opposé au motif que seules deux personnes de sexe opposé pouvaient se marier, ce qui fut confirmé en justice. La Cour admet tout d’abord que la relation des requérants relève de la « vie familiale au même titre qu’un couple hétérosexuel dans la même situation. Cependant, la Convention uropéenne des droits de l’homme n’oblige pas un Etat à ouvrir le droit au mariage à un couple homosexuel.

Les autorités nationales sont mieux placées pour apprécier les besoins sociaux en la matière et pour y répondre, le mariage ayant des connotations sociales et culturelles profondément ancrées qui diffèrent largement d’une société à Vautre. Non-violation de l’article 12 (droit au mariage), et non•diolation de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. 4 7 OF gi Centre universitaire d’études juridiques de Bourges Affaire pendante Chapin et Charpentier c. France (no 40183/07): Mariage de deux hommes prononcé par le maire de Bègles, annulé en justice. Cour de cassation, Première chambre civile, arrêt du 5 décembre 2012 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 201 1), que M. Roger X… été p acé sous le régime de la curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 15ème le 23 juin 2009 sur requête de sa fille, Mme Monique Mme Y… étant désignée en qualité de curatrice ; que cette décision a été onfirmée par jugement du tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2009 ; que, par ordonnance du 24 juin 2010, le juge des tutelles a rejeté la demande de M. X… sollicitant l’autorisation de se marier avec Mme Z… ; Sur le premier moyen, [… l : Attendu que ce grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses six branches Attendu que M. X… ait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des tutelles ayant rejeté sa demande tendant à être autorisé à se marier avec Mme alors, selon le moyen, que : 0/ l’article 460 du code civil, ui im ose, pour le mariage d’une personne placée sous PAGF 8 OF gi principe constitutionnel de la liberté du mariage, acte strictement personnel et privé dont l’exercice doit être garanti toutes les fois où la réalité du consentement du majeur sous curatelle est vérifiée, de sorte qu’il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu’à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, la décision de la cour d’appel perdra toute base légale comme ayant été prononcée sur le fondement d’un article e loi contraire au principe constitutionnel du droit au mariage ; 20/ l’article 460 du code civil, qui impose, pour le mariage d’une curatelle, l’autorisation du curateur ou, à défaut, du juge des tutelles, implique que soit vérifiée la réalité du consentement du majeur placé sous curatelle, sans pour autant que soit exigé que son consentement soit plus particulièrement éclairé que pour tout autre candidat au manage, quant aux conséquences sur sa personne et sur son patrimoine ; qu’en justifiant le refus d’autoriser le mariage de M. vec Mme par le fait qu’il ne serait pas en esure d’appréhender les conséquences de ce mariage sur sa personne et sur ses intérêts patrimoniaux, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l’article 460 du code civil, ensemble l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme du IO janvier Bourees la famille – Licence droit 1 / Semestre 2 1948, l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 ; 30/ le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de otifs ; qu’en l’espèce, M. X… faisait justement valoir que le ‘uge des tutelles s’était prononcé sans avoir auditionné Mme Z… ; qu’en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ; 40/ le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, du juge ; que M. X… aisait régulièrement valoir dans ses conclusions d’appel que de puissantes convictions religieuses le poussaient ? contracter mariage avec Mme souhaitant ainsi vivre en harmonie avec sa conscience ; que la our d’appel était donc invitée à rechercher si la dimension religieuse du mariage souhaité par M. n’était pas de nature à justifier qu’il soit autorisé par ceux chargés de l’assister, ce mode de conjugalité lui permettant de continuer à fréquenter Mme tout en respectant pleinement ses convictlons et ses croyances ; qu’en n’effectuant aucune recherche sur ce point, qui était pourtant de nature à infléchir la décision d’autorisation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 460 du code civil 50/ le mariage d’une pers Ile n’est permis qu’avec