DROIT CIVIL LA FAMILLE ET METHODOLOGIE COUS A PARTIR DU 23

10/01/2013 TD: règle des trois P > présence Ponctualité > Participation Note en TD 1/3 sur interrogation de cours 1/3 sur le galop d’essai 1/3 sur deux préparations au minimum/ note qui peut être élevé grâce à ma participat or 169 Sni* to View Sites de référence Légifrance fiable Les codes sont très fi Les sites. gouv sont des sites officiels Vos droits. gouv- moyen EVITER LE PLAGIAT EN TD Droit civil la famille et méthodologie L’être humain nous intéressera par rapport aux trois étapes de sa vie: naissance, vie, mort. a première séance de travaux dirigés. la seule position à adopter est celle du droit Bernard teyssié: livre sur l’état des personnes: litec à consulter interviennent les lois bioéthiques, apparues en France avec les lois du 29 juillet 1994 le droit pose les bases de ces diverses interrogations. Autre réforme bioéthique, celle du 6 aout 2004, reconduisant la quasi-totalité des dispositions posées en 1994. Le 7 juillet 2011, dernière réforme bioéthique.

Il n’y a pas eu de grande réforme ; ne dégageant aucun grand consensus, notamment sur le problème des mères porteuses qui restent prohibées. Autre question, doit-on accepter que lorsqu’il y a des embryons et qu’ils sont congelés, le mari décédé, ces derniers uissent être implantés ? Un délai doit-il exister ? Doit-on les détruire ? Etc… Depuis 1994 le droit n’a pas beaucoup changé ; jusqu’en 2004 par exemple, on pouvait congeler les spermatozoïdes pour les implanter pour le futur, cependant, les ovocytes jusqu’alors ne sont pas potentiellement implantables, congelables. uis la réforme de 2011 autorise à nouveau la congélation : le droit est lié dans ces sujets aux avancées scientifiques. La naissance. Quand commence la vie ? Pour certains l’apparition de la vie se fera lorsque le sperme a fécondé l’ovule, pour d’autres lorsque le cœur de l’embryon bat, pour d’autres à la alssance… En fonction des convictions, connalssances, le drolt doit poser des bases. L’être humain, doté de la personnalité juridique, le fœtus dispose-t-il de la personnalité juridique ?

Pour le droit, si un enfant est né, vivant et viable c’est un être humain et dispose donc d’une personnalité juridique. être humain et dispose donc d’une personnalité juridique. La CEDH pose le 8 juillet 2004 que le départ de la vie humaine relève de l’appréciation des Etats, c’est une notion relative, subjective. Cas particulier : en France, l’IVG= voulu par la femme portant l’enbryon et IMG= intérruption par le médecin en raison de a santé de la mère est autorisée.

Par exemple, j’ai pris la décision d’interrompre ma grosse etc. , le 17 janvier 1975 avec la loi Veil, l’interruption volontaire de grossesse est autorisée jusqu’à la 12e semaine d’aménorrhée, le droit accepte donc selon ces termes l’IVG, au-delà une interruption volontaire n’est pas possible ; dans un autre cas, pour la santé physique de la mère, une interruption est possible sans délai pour l’IMG.

Un médecin qui interrompt une grossesse au-delà des bases légales, il se rend coupable d’homicide volontaire par exemple Les premières problématiques se posent. Une autre, je suis ne mère au volant, une personne saoule/droguée me percute et cause la perte de l’enfant, est-il responsable de cette de cette perte accouchement prématuré, coupable d’homicide involontaire ? Le terme enfant est-il app de cette perte accouchement prématuré, coupable d’homicide involontaire ?

Le terme enfant est-il applicable dans cette situation ? Non il n’est pas encore né, il n’y a pas homicide, on ne peut donc lui reprocher d’avoir tué un humain, sans accouchement, le fœtUS n’est pas « humain » (arrêt de la chambre criminelle de la Cass- 25 juin 2002). En droit pénale= principe de la légalité des délits et des peines: n va arriver très rapidement à ue peine privative de liberté, il faut que la situation soit prévu dans le texte.

Autrui étant une personne humaine cette règle n’est pas applicable ici-> dommage et intérêts car cette femme sera indemnisé pour les préjudices commis. Concernant l’embryon/fœtus/enfant : Avant la 1 Se semaine de grossesse : embryon. Après la 15e jusqu’à la 22e c’est un fœtus. Après la 22e ou selon le poids le fœtus est viable (OMS) ; dans le droit civil, ce fœtus viable peut apparaitre sur un acte d’ét le fœtus est viable (OMS) ; dans le droit civil, ce fœtus viable peut pparaitre sur un acte d’état civil, c’est un acte « d’enfant sans vie ».

Selon l’article 16 du code civil, « le droit garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie » La vie. un être humain est né, il bénéficie de la personnalité juridique et donc des interactions liées au droit. Sil y a vie, un être humain vit jusqu’à ce qu’il y ait mort il sera donc protégé. Pour les français, 18 ans est l’âge majeur : avant il y a incapacité juridique, après il y a capacité juridique.

Je suis majeur, je suis présumé capable ; pourtant certaines personnes ayant plus e 18ans peuvent ne pas l’être, c’est l’incapacité majeur : les déficients mentaux, les personnes seniles… sont mises en place en réponse, des possibilités de protection telles que la tutelle, curatelle= personne assisté pour fcertains actes juridiques importants, ou sauvegarde de justice = système qui dure deux ans maximum= ici la personne est capable —certains actes pourront être remis en cause à cause de la faiblesse de la personne concernée.

De même pour certains mineurs précoces, il est possible d’obtenir la capacité juridique pour certains actes importants, de bénéficier de l’émancipation parce que son entrée ans la vie active est concrète. Le corps. L’article 16-1 du code civil nous dit que » personne ne peut porter atteinte à mon corps » On est libre quant à l’intégrité de son propre corps, mais le droit empêche certaines atteintes à l’intégrité du corps humain, par exemple l’excision est prohibée, on ne doit pas porter atteinte ? l’intégrité du corps humain.

Je ne peux pas dispose est prohibée, on ne doit pas porter atteinte à l’intégrité du corps humain. Je ne peux pas disposer totalement de mon corps comme je l’entends, je veux me faire: un piercing, me tatouer, petites mutilations. uand il y aura vraiment mutilatlon, ce n’est pas un jugement de valeur, la société tient à son citoyen, à coté de cela, il peut faire ce qu’il veut avec certaines limites à ne pas dépasser. L’art. 6-3 du code civil pose que l’on ne peut porter atteinte au corps humain que pour raison médicale. Le corps humain est inviolable « noli me tangere » (que nul ne me touche). Il existe une grande protection apportée au corps humain par le droit français. Autre terme, l’indisponibilité du corps humain : je ne peux disposer librement de mon corps, tempérant la liberté concernant le corps humain (je ne peux pas m’amputer un membre rbitrairement par exemple).

Si on accepte une opération de transsexualisme opération irréversible ici la position juridique a changé, avr atteinte ? l’intégrité du corps humain, => situation le pb est dans l’état d’esprit fde l’individu, ex: un homme se sent fondamentalement femme, le dt la place dc dans une situation Pb, cette opération sera donc enc fondamentalement femme, le dt la place dc dans une situation Pb, cette opération sera donc encadrée mais pas obligatoire= arrêt de l’ass plénière de 1 992 LA COUR EUROPEENNE FUT SAISIE PAR UNE PERSONNE AYANT SUBI CATTE OPERATION, certes ‘opération a eu lieu mais on ne peut changer votre état civil.

Le suicide n’est pas bien reçu par le dt, la société tient à ses citoyens, si qqn aide qqn d’autre à ce suicider on ne parle pas de complicité* qqn a aider qqn d’autre à faire qqch de mal, en revanche ça serait une non assistance à personne en danger Les textes fondamentaux quant à l’intégrité du corps humain: L’art. 3 de la Charte des droits fondamentaux pose divers principes, l’intégrité du corps humain, respect de la dignité de l’être humain… Des questions concernant la patrimonialité du corps se posent : le corps a-t-il un prix ?

On va protéger le corps humain de toute agression extérieure, toute personne y portant atteinte peut être suivi pénalement. Arrêt du Conseil d’Etat 27 octobre 1995 commune de Morsang sur Orge qui condamne l’atteinte ? l’intégrité de la dignité humaine, la dignité humaine peut donc même être protégée contre la volonté des individus. Autre exemple, la maternité de substitution est par exemple interdite en France, mais autorisée ailleurs, il n’y a pas de consensus. Arrêt Cour de cassation en Ass. plén. e 31 mai 1991 : une femme qui accepte de porter l’enfant d’un couple et de cassation en Ass. lén. le 31 mai 1991: une femme qui accepte de porter l’enfant d’un couple et abandonne ses dts sur l’enfant: dans l’intérêt de la loi: la cour de cass a du statuer= interdiction du recours aux mères porteuses: le couple et la mère porteuse sont mis hors art 16-7″ gestation pour autrui interdite en France légifère sur cette question interdisant cette pratique, invoquant des règles juridiques, des textes tels que l’art. , art. 1128 du code civil (contrat sur le ventre… louer le corps pour aboutir à la solution que la maternité par substitution est prohibée, et reprise par le législateur dans l’art. 6-8 du civ. Accouchement sous x est possible mais elle ne peut en prendre l’engagement par avance l’objectif est de dire que l’être humain peut changé d’avis Arrêt Perruche de la Cour de cassation en Ass. plén le 17 novembre 2000: enfant né handicapé: arrêt complexe.

Pendant une grossesse, une femme diagnostique la rubéole de sa fille ainée; elle va voir le médecin qui lui fera des tests, le premier est plutôt négatif, second test ou la fœtus semble avoir la rubéole, puis un troisième ou c’est plutôt non, la rubéole aurait-il => l’IVGF par la femme, l’enfant né est né avec handicaps physique et sychologique, les parents ont portés peintes. Le père plus tard étant son tuteur au nom de son enfant handicapé a intenté une action pour que son fils soit indemnisé. Mais que peut il reprocher au médecin ? ls ne sont pas la cause de la rubéole, mais ils n’ont pas permis que cet enfant ne vols pas le Jour La Cour de cassation en 2000 a reconnu que l’on a droit à une indemnisation du préjudice subi du fait de Cour de cassation en 2000 a reconnu que l’on a droit à une indemnisation du préjudice subi du fait de la naissance, l’enfant peut donc être indemnisé du préjudice subi du fait de sa alssance. Soulève une grande contestation mise à mal par la loi Kouchner du 4 mars 2002 qui bloque ce qui a été lancé par la jurisprudence. Nul ne peutf demander à être indemnise pour un préjudice qui proviendrais dfe sa propre naissance ». le danger était de permettre à tout individu ‘être indemnisé du fnd de sa naissance, je ss profondément dépréssive, je ferais un procès à mes parents car à cause d’eux je suis née, si Petre vivante pour moi est un préjudice je peu intenté un action contre eux. 17/01/2013 La mort. A partir du moment ou je suis mort je n’ai plus de droit ni ‘obligation Un problème là encore se pose : déterminer le moment de la mort?

Quand le médecin établit le constant de décès, il y a disparition de tout les droits ; un décret de 1996 modifié en 2005 vient modifier l’article R. 1232-1 du code de la santé publique. Abscence totale de ventillation spontanée du tronc cérébrale Quand le cerveau est mort, arrêté, c’est là le critère le plus adéquat pour la définition de la mort (le cœur peut redémarrer après un arrêt cardiaque ; la respiration peut être maintenue par machine etc… ). Lorsque le cerveau est mort, on ne peut le elancer, le constat de mort tient donc de cette affirmation. a personne est morte mais on la survie artificielle= la pefrsfonne estf morte, sfon cerveau esft mort est morte mais on la survie artificielle— la pefrsfonne estf morte, sfon cerveau esft mort, mais on arrifve artificiellement ? maintenir une apparente vie Si je meurs je n’ai plus la personnalité juridique, il y a un cadavre. Ce cadavre méritera un minimum de respect du corps selon le droit, bien que ce dernier ne disposant plus des mêmes droits que l’être humain. LJne autre question, le don d’organe : je suis mort, peut-on me prélever des organes ?

Le prélèvement ne se fera que sous présomption d’accord selon le droit français : an présume que j’eusse été d’accord de mon vivant pour prélever mes organes. En cas contraire, existe un registre national des oppositions de prélèvement. Si je n’y figure pas, je peux être prélevé. La carte de donneur d’organe existe mais n’est pas absolument nécessaire, mais elle permettra vis-à-vis de la famille de convaincre cette dernière quant au prélèvement: une personne pourra donc en bénéficier, la personne à qui on prélève l’organe est morte, c’est une transplantation à finalité thérapeutique.

Le don est accepté pour des relations intra familiale: vision de la famille adaptée ? notre époque, je vais pouvoir donner un rhein à mon enfant, en ce sens je ne prive pas de vie le donneur, il est limité dans les organes qui peuvent être donné. Je ne peux donner mon coeur. je peux être sur le regfistre nationale d’opposition au prélèvement dans le sens ou je pourrais ne pas être d’accord de mon vivant. Si ma famille réagit mal, elle s’oppose au prélèvement, les médecins vont donc respecter le souhait de la famille, le lendemain c’est déjà trop tard, d’ou la carte def donneur c’est un élément de co PAGF OF