Introduction: L’enregistrement est une formalité à laquelle la loi soumet certains actes et conventions. Il consiste en l’analyse, par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, des actes et conventions présentés à cette formalité pour déterminer la nature juridique et percevoir un impôt dit « droit d’enregistrement La formalité de l’enregistrement produit un effet juridique qui consiste à donner date certaine aux actes et conventions sous seing privé.
La formalité de l’enregistrement a également pour effet d’assurer la conservation des a L’enregistrement ne or 14 à lui seul un commen mem ‘accomplissement d une condition de vall de droit qui les régissent. p complète, ni même crit. Par ailleurs, trement n’est pas t soumis aux règles parmi les rmssions effectuées par le servlce de l’enregistrement, le contrôle des prix et des valeurs de mutations. Le contrôle fiscal peut être défini comme le pouvoir dévolu, en vertu de la loi, à l’administration fiscale pour procéder au contrôle des déclarations auxquelles la loi soumet les contribuables.
Ceci, sous-entend, dans le cadre du système déclaratif, que les contribuables dont la bonne foi est présumée, souscrivent des éclarations réputées sincères jusqu’à preuve du contraire. Dans ce cadre, le contrôle fiscal intervient comme étant la contrepartie logique et nécessaire du système déclaratif et se concrétise par le po SWipe page pouvoir dévolu à l’administration de réparer les éventuelles omissions, insuffisances ou erreurs commises par les contribuables.
Ansi, le CGI (Code Général des Impôts) a attribué ? l’administration fiscale le droit de contrôle dans l’article 210 qui stipule : « L’administration fiscale contrôle les déclarations et les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et Taxes.. ?. A la vente d’un bien immobilier, nombreux sont ceux qui pensent à ne pas déclarer la totalité du prix de cession, dans le but de réduire au maximum le montant de la Taxe sur les profits immobiliers (TPI) qu’ils sont tenus de payer.
Les montants transmis en «noir » représentent parfois le tiers du prlX déclaré. Ce qul fait que des prérogatives et lois sont mises en place pour lutter contre ce fléau. Le code général des impôts particulièrement dans son article 217 et suivants, a permis à l’administration des impôts, dans un délai jusqu’au le 31 décembre de la 4éme année qui suit celle de ‘enregistrement de rectifier le prix déclaré. Ce contrôle produit deux effets ; soit le classement, si le prix de vente est conforme à la valeur vénale du bien, ou bien la rectification du prix.
Cette rectification est faite selon une procédure spéciale prévue par le code général des impôts. Donc, la problématique qui peut être posé est qu’elle est la portée de la révision fiscale qu’on va décliner en deux question : Quelle est l’efficience du contrôle des prix et des valeurs de mutation . Et quels sont les effets qui peuvent être produit par la révision fiscale ? D’après cette problématique notre plan sera abordé 12 être produit par la révision fiscale ?
D’après cette problématique notre plan sera abordé à la manière suivante : l- La procédure de la révision fiscale ; 1- La forme et les délais de la notification 2- Les commissions ll- Les méthodes de rectification de la valeur vénale après la révision fiscale , 1- Méthode à l’amiable 2- Méthode Judicaire l- la procédure de la révision fiscale : En principe, les droits de mutation à titre onéreux s’appliquent au prix vente et déclaration de stipulé dans les actes et conventions.
Mais la loi permet à l’administration fiscale de rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien quand ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis. PAGF certificat de remise établi en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l’administration. un exemplaire de ce certificat est remis à l’intéressé. Le contribuable est considéré informé de la décision du contrôle fiscal, s’il est remis . our les personnes physiques ; soit à personne , à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne abitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de IO jours qui suit la date du refus de réception. Pour les sociétés ou les groupements, entre les mains de rassocié principal, de leur représentant légal, d’employés, ou travaillant avec contrlbuable destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après ‘écoulement d’un délai de 10 jours qui suit la date du refus de réception.
Si le vendeur est notifié dans un délai de 90 jours à partir de la date de dépôt et de versement de l’impôt sur le revenu/ rofit foncier. L’acquéreur doit être notifié selon le délai prévu dans l’article 232 du C. G. I c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre de la 4éme année de l’enregistrement pour réclamer les droits d’enregistrements supplémentaires (6% ou bien 4% pour les terrains non bâtis, et pour les Immeubles constrults, l’artlcle 133 du C.
G. I). Passé ce délai, toute notification de redressement est considérée comme nulle. La notification doit comprendre la nature et les motifs du redressement. Elle doit inclure également la nouvelle base devant sen,’ir d’assiette fiscale ainsi que le montant des droits omplémentaires qui en résultent. La cellule chargée 2 fiscale ainsi que le montant des droits complémentaires qui en résultent.
La cellule chargée du contrôle des prix et des valeurs aussi bien en matière d’impôt sur le revenu / profit foncier comme en matière de droit d’enregistrement procède à l’évaluation on se référant à des postes de comparaison par nature du bien, par quartier, par zone, et par ville actualiser chaque année. Le contribuable dispose d’un délai de 30 jours pour payer le complément d’impôt relatif aux droits d’enregistrement ou à l’impôt sur le revenu/profit foncier ou pour contester ce edressement (refuser).
Dans ce dernier cas, une lettre doit être adressée à l’inspecteur chargé des impôts et doit comporter les vices de fond, c’est-à-dire l’ensemble des remarques et motifs de contestation tel que (état de l’immeuble, plan du bien immobilier, configuration du bien, exposition, standing, des constructions, etc. ). Il est même conseillé de joindre à la lettre les documents nécessaires afin d’appuyer ses observations. En outre, les professionnels recommandent de se faire assister par un expert assermenté ou un conseiller juridique afin de formuler une réponse complète à l’administration.
Une fois la réponse adressée à l’inspecteur chargé des impôts, celui-ci doit se prononcer dans un délai de 60 jours. En cas de refus des arguments avancés par le contribuable, l’inspecteur doit lui envoyer une deuxième lettre de notification expliquant les motifs du rejet total ou partiel et un rappel de la base d’imposition, tout en rappelant au redevable qu’en cas de refus il doit se pourvoir devant la commission locale de taxa PAGF s OF rappelant au redevable qu’en cas de refus il doit se pourvoir devant la commission locale de taxation.
Si le contribuable accepte de payer, il doit le faire dans un délai de 0 jours à compter du jour de la réception de la 2éme lettre de notification. Sil s’estime toujours lésé, il doit saisir la commission locale de taxation, et ce, au plus tard 30 jours après la réception de la deuxième lettre. Cette commission dispose d’un délai de 24 mois pour étudier le dossier et statuer sur l’affaire, et pour notifier le contribuable elle a un délai de 4 mois.
Lorsque le contribuable ne répond pas à la deuxième notification dans le délai 30 jours qui lui est imparti ou répond hors délai, les droits complémentaires sont émis par voie d’ordre de recette et e peuvent être contestés que par réclamationl Majoration de retard : Cela dit, si les commissions saisies donnent raison ? l’administration, le contribuable est tenu de s’acquitter (régler/ payer) la somme réclamée par le fisc, les pénalités et de frais de retard qui correspondent à ( en cas de redressement+10% pénalité en cas de payement tardif +5% majoration en cas de paiement tardif) de Fimpôt complémentaire à payer, en plus de 6% annuellement à raison de par mois ou de fraction depuis la date d’exigibilité de retard depuis la réception de la 1ère notification de redressement. Ce qui fait que e nombreux contribuables qui, en prenant connaissance de ces pénalités, préfèrent négocier la décision du fisc, ou, au meilleur des cas, négocier à la baisse le montant notifié. En effet, la négociation demeure possible entre 6 2 à la baisse le montant notifié.
En effet, la négociation demeure possible entre le contribuable et l’administration fiscale sans recours administratif et à tout moment ; autrement dit, même si la CNRF rend son verdict. Vu la lenteur de la procédure et les frais engendrés pour engager un conseiller, nombre de contribuables préfèrent trouver un terrain d’entente avec l’administration. La négociation avec le fisc peut aboutir à un arrangement pour payer en moyenne 50% à 70% seulement de la somme réclamée. Dans le cas ou aucun arrangement n’est trouvé et que la décision de la CNRF n’est pas acceptée, les parties peuvent saisir la justice administrative et de faire appel également. Si le contribuable refuse toujours de s’acquitter de son impôt, la procédure de recouvrement des créances publiques est dès lors engagée.
Section ll- Le pourvoi devant les commissions : Si le redressement est notifié et la procédure contradictoire n’a pas abouti à un accord entre l’inspecteur charger de l’impôt et e contribuable, ce dernier doit demander le recours devant la commission locale de taxation. Sulte à la décision de cette commssion, aussi bien, l’administration que le contribuable doit faire appel devant la CNRF qui constitue une pièce maitresse de la procédure du contrôle fiscal. A- La commission locale de Taxation : 1- La compétence des commissions Cette commission connait des réclamations sous forme de requêtes présentées par les contribuables. La commission locale connait tous les litiges relatifs à la détermination des bases de l’impôt.
Mais, elle doit se déclarer incompétentes pou 2 litiges relatifs à la détermination des bases de Pimpôt. Mais, elle doit se déclarer incompétentes pour les questions qu’elles estiment de droit. Elles sont, donc, appelées ? Confirmer ou infirmer que les questions de droit invoquées par l’administration pour asseoir un rappel d’impôt portent effectivement sur l’interprétation des dispositions légales ou réglementaires. Statuer valablement sur les questions de fait, 2- La composition de la CLT: Chaque commission locale de taxation comprend • Un magistrat, président, un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province ans le ressort de laquelle est situé le siège de la commission.
Le chef du sepu’ice local d’assiette des impôts ou son représentant qui tient le rôle de secrétaire rapporteur, Un représentant des contribuables appartenant à la branche professionnelle la plus représentative de l’activité exercée par le contribuable requérant, 3- Le fonctionnement de la commission locale de la taxation : La CL T, sur l’initiative de son président, fixe les bases d’imposition et se déclare incompétente pour les questions qu’elle estime porter sur l’interprétation de la loi. Sa décision est prise à la majorité, la voix du président étant répondérante en cas de partage égal de voix. La décision de la CLT est notifiée au contribuable par l’inspecteur, sous pli recommandé avec accusé de réception. Le président de la commission convoque les représentants du contribuable et de l’administration au moins 1 5jours avant la date fixé pour la réunion2. La commission statue valablement lorsque trois au moins de ses membres, dont le réunion2. membres, dont le président et le représentant des contribuables, sont présents.
Elle délibère à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est répondérante3. La C. LT. dispose d’un délai de 24 mois, à compter de la date de l’introduction du recours pour rendre sa décision. Si à l’expiration de ce délai, celle-ci n’a pas rendu sa décision, l’inspecteur compétent informe le contribuable, dans les formes prévues ? l’article 219 du CGI, de l’expiration de ce délai et de son droit de saisir la C. N. RF dans un délai de 60 jours à compter de la date de notificatlon de la lettre d’informatlon. A défaut de présentation, par le contribuable du recours devant la C. N. R.
F dans le délai précité, l’inspecteur établit les droits omplémentaires d’après les bases arrêtées dans la deuxième lettre de notification. Ces impositions dans ce cas ne peuvent être contestées que par réclamation. Si la décision de la C. I. T inten,’ient dans le délai de 24 mois qui lui est imparti, l’inspecteur notifie au redevable cette décision, qui doit être détaillée et motivée, selon les formes prévues à l’article 219 du CGI précitée. B- La commission nationale de recours fiscal Cette commission est totalement indépendante de l’administration des finances, et placés sous l’autorité directe du premier ministre, la CNRF, siège à Rabat. La compétence de la CNRF : Elle statue sur les litiges qui lui sont soumis et doit se déclarer incompétente sur les questions qu’elle estime portant sur l’interprét sont soumis et doit se déclarer incompétente sur les questions qu’elle estime portant sur Finterprétation des dispositions légales ou réglementaires. La CNRF juge toutes les affaires dont elle est salsie suite aux décisions des CLT dès lors que les recours sont exercés dans les conditions de forme et de délai prévu par la loi. La CNRF connait des litiges relatifs à la détermination des bases de l’impôt. 2- La composition de CNRF : La composition de la C. N. R. F est décrite par l’article 226 du CGI : un magistrat, président de la commission, qui en assure le fonctionnement, Sept (7) magistrats appartenant au corps de la magistrature, désignés par le Premier Ministre, sur proposition du Ministre de la Justice.
Trente (30) fonctionnaires, désignés par le Premier Ministre sur proposition du Ministre des Finances ; ayant une formation fiscale, comptable, juridique ou économique et qui ont au moins le garde d’inspecteur ou un garde classé dans une échelle de rémunération équivalente. Ces fonctionnaires sont détachés uprès de la commission, Cent (100) personnes du monde des affaires désignées par le Premier Ministre, Leur désignation, est faite pour une durée de trois ans, en qualité de représentants des contribuables. Ces personnalités sont choisies parmi les membres des organisations professionnelles (d’industrie, service, artisanat, chambres de pêche maritime) les plus représentatives. La commission nationale du recours fiscale se subdivise en 7 sous-commisslons déllbérantes. Le recours du contribuable ou de Padministration devant la C. N. R. F est présenté sous forme de requête adress