Commentaire d’arrêt 23 mai 2011, Commune de Six-Fours-les-plages Pour que le droit administratif s’applique il faut démontrer que l’on est en présence d’un servlce public, celui-ci se définissant, alors, comme une activité d’intérêt général gérée par une personne publique. En l’espèce, dans un arrêt du 23 mai 2011, l’organisation du festival les Voix du Gaou a été prise en charge par la commune de Six-Fours-les-Plages pendant plusieurs années, entre 1996 et 2006.
E désengager et d’attri er ors subvention, par la voi , chargerait de cette organisation. écidé de se • érateur privé qui se L’annulation de la déliberation autorisant la conclusion de ce contrat est alors demandée par saisine du tribunal administratif de Toulon, qui rend dans un jugement du 16 avril 2009 un avis défavorable. Un appel est interjeté et la cour administrative d’appel de Marseille, dans son arrêt du 17 juin 2010 rend un arrêt confirmatlf. un recours en cassation devant le Conseil d’État est alors formulé.
L’arrêt du 23 mai 2011 soulève ainsi la question de savoir si organiser un festival de musique peut être considéré comme un sen’ice public. La solution admise est très claire: En l’espèce, le festival les Voix du Gaou ne peut pas être reconnu comme un service public, étant donné que l’un des gérée par une personne privée se voit reconnaitre la qualification de service public. On trouve ainsi 3 critères; pactivité dot être d’intérêt général, le gestionnaire privé doit disposer de prerogatives de puissance publique et enfin, qu’elle soit soumise au contrôle d’une personne publique.
Cette jurisprudence a été complétée par un arrêt APREI (« Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés – Conseil d’État, 22 février 2007) qui va permettre de déterminer de manière différente ‘identification des servlces publics gérés par des personnes privées, lorsque celles-ci ne disposent pas de prérogatives de puissance publique. Le Conseil d’État reconnait ainsi qu’une mission de service public peut être gérée même si elle ne dispose pas de prérogatives de puissance publique.
En l’espèce, dans cet arrêt du 23 mai 2011, on constate l’absence de critères dans la gestion de cette activité. Il est alors intéressant de se demander si la présence d’une personne publique permet à elle seule de caractériser la qualification d’un service public au sein ‘une activité d’intérêt général ? L’identification du service public reste impérative; le critère fonctionnel reste nécessaire, mais le critère matériel n’est pas indispensable (A).
En revanche, la présence d’une personne publique reste à fheure actuelle le critère le plus important dans l’identification du service public; le critère organique est fondamental 2010 utilisé la méthode classique de qualification d’un service public, faisant ainsi référence au critère fonctionnel avec l’existence d’une activité d’intérêt général (A). Cependant on constate ?galement Pabsence de prérogatives de puissance publique A. L’existence de l’intérêt général L’intérêt général est un élément clé de la notion de service public. Néanmoins, il reste le critère le moins évident à appréhender.
En effet, c’est une notion qui est en évolution constante. On peut le définir comme une notion qui est pour le bien public, auquel la société attache de l’importance. Ce sera au juge d’apprécier quelle activité est digne de cette reconnaissance. Il tient compte, pour cela, des aspirations de la société et de l’évolution croissante des besoins collectifs. En respèce, la cour administrative d’appel de Marseille relève que les prestations confiées à la société Adam concerts consistaient ? organlser des concerts de musique, regroupés sous la manifestation d’un festival.
Cette activité culturelle permet alors de définir rexistence d’un intérêt général par son aspect culturel; en effet le service public culturel a notamment été consacré par l’arrêt Léoni de 1944 sur les théâtres municipaux, ces derniers présentant en effet un intérêt public dans la mesure où il faisait prédominer la qualité et les intérêts artistiques sur les intérêts ommerciaux de l’exploitation. On est alors, bien en présence dun critère permettant de qualifier un service public, comme explicitait l’arrêt Narcy, en énumérant entre autre, le critère fonctionnel, relatif éral d’une activité. ‘une activité. B. L’absence de prérogative de puissance publique En l’espèce, le Conseil d’État met en exergue l’absence d’un critère énuméré par l’arrêt Narcy, c’est-à-dire le critère matériel, qui traduit la présence de prérogatives de puissance publique. Pourtant, dans un autre arrêt du Conseil dÉtat, arrêt APREI, 22 février 2007, ce ernier énonce que même sans prérogatives de puissance publique, une activité gérée par une personne privée peut être qualifiée de service public.
On retrouve la volonté de l’administration de vouloir créer un service public par cette nouvelle approche, qui repose sur une appréciation d’indices. Il est nécessaire de comprendre que malgré une absence de critère matériel, c’est-à-dire l’absence de prérogatives de puissance publique, l’intérêt général a quant à lui être pu identifié. En l’espèce, Pabsence de publique n’empêche pas la qualificatlon du festival comme service ublic; Le Conseil d’État, dans cet arrêt du 23 mai 2011 s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence, exprimée notamment par l’arrêt APREI.
Cependant, cela n’est pas suffisant pour le Conseil d’État pour pouvoir qualifier le service public. En effet, il faut retenir le caractère de l’intérêt général, et d’autre part, le contrôle d’une personne publique sur cette activité. Il. La nécessité d’une activité exercée sous le contrôle d’une personne publique: le critère organique Le critère fondamental retenu ar cet arrêt est évidemment le contrôle de la personne