analyse sectorielle champagne

ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE Analyse du secteur du Champagne Chloé ALONSO Cécile BELTRAN Nolwenn FOURRE Aurélien GODARD Jade LESCHER Mathieu SEGUIN or 18 Sni* to View l.

Définir la politique europeenne Analyse des acquis européens sur le secteur : 1) Le principe de l’appellation d’origine protégée (AOP) : L’AOP est un label européen créé en 1992 qui a pour but de protéger « la dénomination d’un produit dont la production, la transformatlon et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté Les caractéristiques des produits protégés par ce label sont liées u terroir.

L’AOP a pour but d’établir un régime communautaire de protection garantissant des conditions de concurrence égales entre les producteurs de produits portant ces mentions. Cette règlementation européenne a pour but de garantir la réputation des produits régionaux et de rendre les protections nationales vins italiens Geschutzte Ursprungsbezeichnung (g. lJ) et Qualitàtswein bestimmter Anbaugebiete (QbA) en Allemagne Districtus Austriae Controllatus (DAC) en Autriche Denominacién de Origen Calificada (DOCa) en Espagne Denominaçâo de Origem Controlada (DOC) au Portugal En Suisse on utilise également la terminologie française AOC. ) Le principe de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) : Il s’agit du même principe que l’AOP, mais appliqué à la France. Afin de protéger et affirmer la spécificité des vins d’excellente réputation, il faut faire appel à la notion d’origine territoriale, sachant que leur qualité doit être intégralement maintenue afin qu’ils restent dignes d’une appellation consacrée officiellement. Voilà pourquoi il a été nécessaire d’établir pour ce genre de vins une législation définissant pour chacun d’eux des conditions articulières de provenance et de production.

L’acceptation des règles établies par les autorités fait bénéficier le vin d’une appellation d’origine exclusive, qui le protège contre les concurrents qui voudraient essayer de s’approprier son nom. L’appellation d’origine résulte de l’établissement d’une réglementation visant à déterminer ce qui est autorisé et proscrit dans la production du vin et dans celle du raisin dont il provient, en mettant d’avantage en avant la qualité du produit plutôt que quantité.

Cette appellation doit faire l’objet d’un contrôle permanent ui permet d’assurer une garantie et de justifier la protection qu’elle apporte aux produits. La législation française en a matière représentée par la répression des fraudes délimite les régions viticoles pouvant prétendre à des appellations d’origine. Celles-ci sont donc, par définition, des appellations d’origin 18 prétendre à des appellations d’origine.

Celles-ci sont donc, par définition, des appel ations d’origine contrôlée ou, selon le sigle couramment utilisé, des A. O. C. Ce sont les producteurs qui proposent les grandes lignes de la réglementation de leur appel ation, car la politique française en a matière est fondée sur le volontariat des professionnels de la région concernée. Mais les modalités en sont établies, puis soumises à la décision du gouvernement, par l’Institut national de l’origine et de la Qualité, I’ I. N. A. O.

Cet organisme, au sein duquel sont représentés les professionnels, dépend du ministère de l’Agriculture et est chargé de déterminer après avis des intéressés les conditions de production auxquelles devra satisfalre le vin de chacune des appellations contrôlées. Il a pour mission d’étudier et de proposer toutes mesures de nature à favoriser l’amélioration des vins à A. O. C. ainsi que celles destinées à assurer la régulation du marché, et de participer à leur application. Il est aussi habilité ? assurer la défense des A. O. C. et, en cas de besoin, il peut à cet effet agir en justice.

Il comporte un comité national, composé de représentants des professions viticoles et de l’Administration, dont le président est nommé pour trois ans par le ministre de l’Agriculture, et des comités réglonaux, ainsi que des servlces d’exécution comprenant un organe central à Paris et des services extérieurs en province. Le Comité régional Champagne de l’ l. N. A. O. est composé de dix- uit membres, dont six de la Propriété, six du Négoce et six de l’Administration. Son président, choisi parmi les producteurs, est nommé par le ministre de l’Agriculture.

Le Service régional de l’ I. N. A. O en Champagne siège dans des ministre de l’Agriculture. Le Service régional de l’ I. N. A. O en Champagne siège dans des bureaux proches du C. I. V. C. (Vignerons et Maisons de Champagne) Il est dirigé par un ingénieur conseiller technlque, assisté d’adjolnts techniques. Importation et exportation des vins en dehors de l’Union européenne Outre la réglementation douanière, l’importation et l’exportation es vins et des autres produits viti-vinicoles sont soumises a une réglementation économique et à des formalités fiscales.

Cadre général Il est défini par les règlements communautaires qui instituent l’organisation commune des marchés agricoles (OCM) : Règlement (CE) n01234/20Û7 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune de marché dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ; Règlement (CE) n’555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié, pour les échanges de vins et de produits viti-vinicoles vec les pays tiers (Titre Ill, articles 38 à 55) ; Règlement (CE) nb436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 (Titre Ill, articles 21 à 36), modifié par le règlement (UE) na314/2Û12 de la Commission du 12 avril 2012, pour les documents accompagnant le transport des vins et des produits viti-vinicoles. 1. L’importation de vins et d’autres produits viti-vinicoles 1 . 1. Le règlement ne 1234/2007 (article 158 bis) prévoit que les vins et les autres produits viti-vinicoles importés dans l’Union européenne doivent respecter les rè les relatives : aux appellations d’orieine P), aux indications PAGFd0F18 • l’étiquetage , ? l’utilisation des dénominations de produits de la vigne définies à l’article 113 quinquies et à l’Annexe XI ter du règlement 234/2007 ; aux pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ou autorisées par l’Union européenne.

Ainsi, à l’importation, la mise en libre pratique des vins et des autres produits viti-vinicoles est subordonnée à la présentation d’une attestation et d’un rapport d’analyse établis conformément aux dispositions des articles 40 et suivants du règlement rf555/2008. Ces documents sont concrètement constitués par un document VI 1 ou par un extrait VI 2. 1. 2. Le document VI 1 est constitué d’un volet « attestation » qui confirme le respect des règles relatives aux AOP, aux IGP, à l’étiquetage, aux dénominations des catégories de produits de la vigne et aux pratiques œnologiques autorisées ; il est visé par un organisme habilité du pays tiers de provenance des produits ; d’un volet « rapport d’analyse visé par un laboratoire officiel reconnu par le pays tiers de provenance des produits, dans la mesure où le produit est destiné à la consommation humaine directe.

La liste de ces organismes et de ces laboratoires est consultable ur le site internet de la Commission européenne (direction générale de l’agriculture et du développement rural, DG AGRI), rubrique « Listes » : « Liste 06 liste des organismes et des laboratoires compétents reconnus ou désignés par les pays tiers aux fins de l’établissement des documents qui doivent accompagner chacun des lots de vin importés dans la Communauté (article 48 du règlement CE no 555/2008 de la Commission) » PAGF s 8 1. 3. Le document VI 2 a pour finalité de tenir compte de pratiques commerciales telles que le fractionnement ou la réexpédition de lots de vin ou d’autres produits viti-vinicoles. Il est établi par la personne qui procède au fractionnement et/ou à la réexpédition des produits, ou par son représentant, à partir des données figurant sur un document VI 1 ou sur un extrait VI 2. Il doit être présenté au visa d’un bureau de douane établi dans l’Union européenne et vaut alors extrait VI 2. 1. 4.

Lorsque de tels accords le prévoient, les vins et les autres produits Vlti-vinicoles originaires de pays tiers qui ont conclu un accord commercial bilatéral avec l’Union européenne sont importés sous couvert d’un document de certification spécifique, en lieu et place du document VI 1. Cest notamment le cas des vins et des autres produits viti- vinicoles importés en provenance de Suisse et des États-Unis d’Amérique. Les accords commerciaux bilatéraux conclus par l’Union européenne dans le secteur viti-vinicoles sont consultables en ligne, sur le site internet de la Commssion européenne, rubrique « Pays tiers » : 2. ‘exportation des vins et des autres produits viti-vinicoles 2. 1.

La circulation des vins et des autres produits viti-vinicoles sur le territoire douanier de l’UE en vue de leur exportation doit être couverte par un document d’accompagnement reconnu par le èglement (CE) n0436/2009 modifié, c’est-à-dire : par un document administratif électronique (DAE) ou son équivalent établi dans le cadre de la procédure de secours ; jusqu’au 1er août 2013, par un document administratif d’accompagnement (DAA-DAC) ou par un document simplifié d’accompagnement (DSA-DS 6 8 administratif d’accompagnement (DAA-DAC) ou par un document simplifié d’accompagnement (DSA-DSAC). Le document utilisé doit comporter les informations prévues à la partie C de l’annexe VI de ce règlement. 2*2.

Les vins et les autres produits viti-vinicoles exportés ? estination d’un pays tiers à l’UE peuvent faire l’objet d’une attestation de : l’appellation d’origine protégée (AOP), l’indication géographique protégée (IGP), la mention de l’année de récolte (mention de millésime), la mention de la ou des variété(s) à raisins de cuve (mention de cépages). Cette attestation est concrètement constituée par le document d’accompagnement établi et complété conformément aux dispositions de l’article 31 et de l’annexe IX bis du règlement (CE) na 436/2009 modifié. 2. 3. Cette attestation peut également être complétée par un certificat interprofessionnel pour les exportations de vins de Champagne ainsi que d’eaux-de-vie de Cognac et d’Armagnac : pour les exportations de vins de Champagne, un certlficat délivré par le comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) cf.

Arrêté du S octobre 1 945 modifié relatif aux formalités du certificat pour les exportations de vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée Champagne. Seul le certificat Champagne est obligatoirement présenté ? l’appui de la déclaration d’exportation. 3. Les règles fiscales applicables à l’importation et à l’exportation des vins et d’autres produits vlti-vinicoles Pour leur circulation sur le territoire de l’Union européenne en uite d’importation ou en vue de leur exportation, les vins sont par ailleurs soumis aux règles fiscales développées dans la fiche : « Circulation des alcools et des boissons alcooliques au sein 7 8 développées dans la fiche : « Circulation des alcools et des boissons alcooliques au sein de l’Union européenne » 4.

La taxation des alcools et des boissons alcooliques Les vins de Champagne appartiennent à la catégorie des « produits soumis à accise » (alcools, boissons alcooliques, tabacs manufacturés et produits énergétiques). Les accises constituent des droits indirects de consommation. Les produits qui y sont soumis sont régis par une réglementation communautaire et leur circulation au sein de l’Union européenne fait l’objet de formalités fiscales. Les textes communautaires posent le principe de taxation dans l’État membre de consommation. Les taux des droits d’accise sont fixés par chacun des États membres, dans le cadre de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992. 4. 1. La procédure applicable Le principe est que les droits d’accise sont acquittés par les opérateurs et sont répercutés dans le prix de vente au détail.

Conformément aux directives européennes, pour éviter aux ntreprises d’avoir à faire une avance de trésorerie importante en attendant de récupérer les droits au moment de la vente au consommateur final, leur paiement est reporté le plus tard possible dans la chaîne de distribution. En contrepartie de cet avantage, la réglementation communautaire prévoit la mise en place d’un contrôle fiscal strict de la filière des vins, des alcools et des autres boissons alcooliques, pour conserver le contrôle des produits soumis à accise entre le moment de leur production (ou de leur importation) et le moment de la vente au consommateur final. Le contrôle repose sur deux éléments.

Toutes les entreprises qui détiennent des produits soumis ? accise en suspension des droits sont a PAGF 18 entreprises qui détiennent des produits soumis a accise en suspension des droits sont agréées par l’administration des douanes et droits indirects (article 302 G du CGI) : elles mettent en place une garantie pour le stockage des produits ; elles sont répertoriées dans une base européenne de données avec un numéro d’accise ; elles ont l’obligation de tenir une comptabilité matières spécifique des stocks de produits soumis à accise, par catégorie de axation ; s’agissant particulièrement des vins, la réglementation fiscale prévoit que les registres vitivinicoles prévus par l’OCM vitivinicole (règlement CE nC436/2009 de la Commission du 26 mai 2009) constituent la comptabilité matières des producteurs. Ces derniers doivent la tenir conformément aux dispositions économiques, par appellation ou dénomination et par couleurs ; elles déclarent mensuellement les volumes entrés/sortis de leurs entrepôts, avec le paiement des droits correspondants lorsque des vins, des alcools ou d’autres boissons alcooliques ont été livrés pour la vente au consommateur , lles établissent une fois par an un inventaire des produits stockés.

Lors du transport, les produits soumis à accise sont accompagnés par des documents administratifs communautaires (articles 302 M et 302 M ter du CGI). Ces documents précisent le statut fiscal du produit le document administratif électronique (DAE) pour les produits en suspension de droits d’accise : pour établir ce document, l’expéditeur doit mettre en place une garantie financière assurant le paiement des droits ; le destinataire doit établir un certificat de réception (apurement). Depuis le 1er janvier 2011, la circulation intracommunautaire de in, dialcool ou d’autres boissons alcoo janvier 2011 , la circulation intracommunautaire de vin, d’alcool ou d’autres boissons alcooliques, en suspension de droits d’accise doivent être couverts par des documents électroniques.

L’informatisation du suivi des mouvements intracommunautaires des produits soumis à accise a été développé à travers le projet européen EMCS (Excise Movement and Control System) et sa déclinaison française, le téléservice GAMM@. le document simplifié d’accompagnement (DSA) pour les produits pour lesquels les droits sont déjà acquittés ; il vous est ossible d’élaborer des documents simplifiés d’accompagnement commerciaux (DSAC) dès lors que les informations requises au titre du DSA y figurent. Le modèle de DSAC doit être déposé auprès du service territorialement compétent. 4*2. Le cadre juridique Dans le cadre du marché unique, des règles communes aux États membres de l’Union européenne ont été définies.

Elles sont prévues par les textes suivants : directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise qui abroge la directive 92/12/CEE du Conseil du 15 février 1992 ; èglement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 sur les procédures informatisées applicables aux mouvements de produits soumis à accises (dit « Règlement DAE », document administratif électronique) , règlement (CEE) de la Commission no 3649/92 du 1 1 septembre 1992 relatif au document simplifié d’accompagnement (dit « Règlement DSA La réglementation nationale reprend le dispositif communautaire dans le code général des impôts (CGI) aux articles 302 B et suivants. Il. Analyse des impacts de la politique européenne sur le secteur Politique Européenne : secteur champagne Les droits de plantation