Droit administratif des biens Les biens de la personne publique peuvent appartenir soit à son domaine public ou à son domaine privé. Les biens que possède l’administration doivent être entretenus et mis en valeur, ce sont les travaux publics. L’administration peut acquérir des biens en les achetant ou en les recevant. On trouve également la cesslon forcée de bien avec la cession forcée ou l’expropriation. Partie 1 : Le domaine public Le mot domaine est le mot employé pour désigner l’ensemble des biens de la personne publique. L’ensemble des biens est divisé entre le domaine public et le domaine privé.
Comment savoir si un bien appartient au domaine public ou au domaine privé ? C’est pendant plusieurs dé nr » or 136 l’ancien régime. On p aie Sni* to View neKtÇEge considérait que le roi et des biens publics, ccupé la doctrine cette idée sous ronne et on n tant que personne Le roi était à la fois une personne physique et une personne publique, l’incarnation de la souveraineté de l’état. C’est ce que l’on appelle la théorie des deux corps du roi. C’est ainsi qu’est apparu l’idée que les biens de la couronne qui appartiennent au roi en tant qu’institutions politiques devaient être soumis à un régime particulier.
En France, ce principe va murir et en 1565 va intervenir l’édlt de Moulin. Cet édit de Moulin va proclamer un principe, celui que ces biens seront inaliénables. Le roi ne peut pas les aliéner, il ne peut pas vendre les biens de la couronne. Ces biens sont les bie Swipe to vlew next page biens de l’état et ils sont là pour les dépenses publiques, on veut éviter que le roi ne dilapide les biens de la couronne. Dans l’histoire de France va intervenir la Révolution, les biens de la couronne ne vont plus être nommés ainsi. La nation est souveraine, on va désormais parler des biens de la nation.
Cette dée d’aliénation va être reprise dans une loi du 22 novembre 1790, les biens de la nation sont inaliénables. Ils ne peuvent être vendus qu’avec l’accord du corps législatif qui exprime la volonté générale. On a pas encore de distinction entre ceux qui sont effectivement utilisés dans l’intérêt de tous et les autres. Cette idée l? d’affectation du bien à l’utilité publique va être le critère de rattachement au domaine public ou au domaine privée. La doctrine va théoriser cette distinction. Le premier à s’en charger est Jean-Baptiste Victor Proudhon.
Il va essayer de définir ce qu’est le domaine public en se fondant ur l’article 5538 du code civil « les chemins routes fleuves… appartiennent au domaine public ». Ces biens sont affectés ? l’usage de tous. Cependant, il disait qu’il s’agissait du domaine public mais il refusait de parler de propriété à l’égard de ces biens du domaine public. pendant très longtemps, les auteurs refusaient que ces biens fassent l’objet d’une quelconque propriété. L’état sur ses biens, sur ses chemins, n’est ni l’usus car c’est le public qui utilise ces biens, ni d’abusus car les biens ne peuvent pas être vendus.
Il n’y a pas non plus de fructus. En 1930, Léon Duguit va s’intéresser à ce domaine public et onsidérait que ce qui caractérise le domaine public c’est que ces biens sont attachés au sennce biens sont attachés au service public. Il explique qu’il n’y a pas de séparation tranchée entre domaine public et domaine privé. Cette idée sera reprise par Jean Marie Aupy, il va parler d’échelle de domanialité. Les biens relèvent plus au moins du domaine privé et du domaine public et il n’y a pas de catégories étanches. Le premier à parler de propriété à l’égard des biens du domaine public est Maurice Hauriou.
Il donne plusieurs arguments à l’appui de cette idée de propriété. II va reprendre les critères latins. Lorsqu’une personne gère ces biens sur le domaine public, on peut considérer qu’il y a un usus car elle utilise ce bien. De plus, la personne publique peut tout à fait tirer des revenus donc le fructus n’est pas exclus. L’inaliénabilité est contre la fructus cependant. Or, si la personne publique n’était pas propriétaire de ce bien, elle ne pourrait pas le vendre. Lorsqu’un bien quitte le domaine public (déclassement), il entre automatiquement, dans le domaine privé de l’administration.
Or il n’a jamais fait aucun doute que la personne publique est propriétaire des biens qui relèvent de son domaine privé. La propriété naitrait du déclassement. Selon Hauriou, ce n’est pas une théorie valable. Est-ce que la propriété des personnes publiques est la même ou est-elle différente de celle des personnes prlvées ? pour Hauriou, la propriété des personnes publiques est différente de celle des personnes pnvees. Aujourd’hui, la personne publique est bien propriétaire de ses biens tant privé que relevant du domaine public.
Le Conseil Constitutionnel l’a dit explicitement à pl privé que relevant du domaine public. Le Conseil Constitutionnel l’a dit explicitement à plusieurs reprises. Pour la première fois ans sa décision sur les privatisations de juin 1986. Le Conseil Constitutionnel dlt que les dispositions de la DDHC qui traite de la propriété (article 2) ne concernent pas que les personnes privées mais aussi les personnes publiques. Est intervenue une décision du Conseil Constitutionnel 2 juin 2003. Dans l’affaire, une loi habilitait le gouvernement à modifier les dispositions concernant le contentieux du domaine public.
Le Conseil Constitutionnel est d’accord, il est possible d’autoriser le gouvernement à règlementer le domaine public mais il devra respecter les exigences constitutionnelles qui s’attachent au omaine public. Or parmi ces exigences, il y a la protection de la liberté. C’est donc suite à cette habilitation que le gouvernement adopte le 21 avril 2006, le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Deux grands principes du droit administratif des biens : L’interdiction de la cession au rabais : il est interdit aux personnes publiques de céder leurs biens à vile prix.
II y a un service de l’état qui s’appelle « France domaine » où les personnes publiques peuvent demander une estimation du bien qu’elles veulent vendre. L’interdiction de consentir des libéralités : Conseil d’Etat, 971 « Mergui n, l’administration ne peut pas céder ses biens gratuitement. L’administration doit toujours agir dans l’intérêt général donc elle ne peut pas brader ses propriétés. Mais cette interdiction connait des limites. Il va parfois être permis de vendre des biens au prix inférieur si cela est connait des limites.
Il va parfois être permis de vendre des biens au prix inférieur si cela est justifié par l’intérêt général (Conseil d’Etat, 1997 «commune de Fougerole »). En contrepartie du prix très bas, l’entreprlse devait embaucher des personnes, sinon elle devrait payer [‘intégralité du prix du terrain. Les deux conditions pour qu’une personne publique puisse céder ce bien au rabais étaient réunies (intérêt général et contrepartie suffisante). Pendant longtemps, on a pensé que cette exception ne valait que pour les entreprises.
Mais les choses ont changé car 12 ans plus tard, en 2009 est intervenu l’arrêt du Conseil d’Etat « Commune de Mer C/ Pépin et Raoul Une commune de Mer avait cédé des immeubles à un prix inférieur à deux associations de la communauté turque de la commune. La commune expliquait que cette vente devait favoriser l’intégration de la communauté turque dans la commune. Les deux conditions sont fusionnées puisque la contrepartie concerne l’intérêt général. Il s’agissait « de permettre une meilleure intégration d’habitants étrangers », la contrepartie est de permettre aux associations de mener à bien leur projet.
Lorsque le bénéficiaire de la vente est une entreprise, il faut regarder le droit européen. Raison pour laquelle le droit a été modifié et le code général des collectivités territoriales encadre cette vente au rabais et il prévoit dans quelle limite une réduction peut être consentie (R 411-4 du même code). Cette vente au rabais fut dans l’activité car un hippodrome dans la oret de Compiègne avait été vendu a un prix dérisoire. Le service France domaine avait estimé l’hippodrome à 2,5 millions tandis que dérisoire.
Le service France domaine avait estimé Phippodrome ? 2,5 millions tandis que la cour de justice de la République ra, via ses experts, estimé à 8 millions d’euros. Il y a un autre grand principe, celui de Plnsaisissabilité. C’est l’article L 2311, les biens de la personne publique sont insaisissables, tant les biens du domaine privé que du domaine public. Ils ne sont pas soumis aux voies d’exécution. On ne peut pas saisir les biens de la personne publique pour obtenir le aiement forcé d’une dette. Si ce principe était appliqué de manière absolue, cela poserait des problèmes.
Lorsque l’état ou une collectivité doit payer une somme d’argent, on pourrait empêcher le débiteur d’obtenir la somme qui lui est due. Raison pour laquelle ce principe connait des exceptions. L’article L 911-9 du code de justice administrative explique que lorsqu’une personne publique est condamnée à payer une somme d’argent, elle doit payer dans un délai de 2 mois. Si dans les deux mois, le paiement n’a pas été enclenché, le régime va varier selon qu’il s’agit de l’état ou d’une autre personne publique. Pour ce qui est de l’état, le créancier doit demander au comptable responsable de procéder au paiement.
Le préfet ou le ministre doit procéder au mandatement d’office qui doit se substituer à lui pour ordonner au comptable de payer. Mais que se passe t-il si la personne publique n’a pas les moyens de payer la somme qu’elle doit ? Le préfet ou l’autorité de tutelle va faire en sorte de créer cette ressource et obliger la personne publique à l’a créé. Il va pouvoir vendre à sa place des biens pour payer la somme qui est due. C’est une situation qui a été illus C’est une situation qui a été illustrée dans raffaire « société lairière de Corpoloro ». La commune avait été condamné à payé une somme d’argent aux sociétés.
Le préfet agit à la place de la commune et décide d’augmenter les taux d’impôts locaux pour permettre le paiement par la commune. Le Conseil d’Etat avait été saisit et il avait rappelé qu’il incombait au préfet de créer les ressources nécessaires pour que la commune paye ses dettes. Le préfet peut décider de vendre des biens de la collectivité ? condition que ce ne soit pas de biens indispensables au bon fonctionnement du service public. Si le préfet ne se substitue pas, le créancier peut attaquer ‘état car il n’a pas obligé la commune a créer les ressources nécessaires pour le payer.
Le Conseil d’Etat précise que des motifs d’intérêt général existent et qu’ils soient de nature à s’y opposer. Dans cette affaire, la France a été condamnée par la cour européenne le 26 septembre 2006. Les sociétés ont du attendre 14 ans entre la décision et le paiement, l’article 6 de la convention était violé car la décision de justice n’a pas bien été exécutée. Les biens du domaine public ont une fonction partlculière, celle de l’utilité publique. Chapitre 1 : Notion et consistance du domaine public L’article 2211 6-1 expose que font partie du domaine public les biens qui ne relèvent pas du domaine privé.
Quels sont les biens qui relèvent du domaine public ? La première possibilité est l’appartenance au domaine public par détermination de la loi. La loi prévoit que le domaine forestier relève du domaine privé de la personne publ loi. La loi prévoit que le domaine forestier relève du domaine privé de la personne publique tandis que les autoroutes relèvent du domaine public. A côté de cette appartenance, il y a des critères de rattachement au domaine public forgés par la jurisprudence. Ces critères ont été repris par le code général de la propriété de la personne publique (CGPPP).
Section 1 : Les critères de la domanialité publique Il faut regarder à l’article L 21 11-1 du CGPPP : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un servlce publlc pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public 3 critères : L’appartenance à la personne publique L’affectation à l’utilité publique (usage directe du public ou l’affectation à un sen,’ice public).
Il doit avoir fait l’objet d’un aménagement indispensable. l) L’appartenance à une personne publique Les personnes publiques sont propriétaires de leurs biens comme l’a réaffirmé le Conseil Constitutionnel. Pendant un certain temps, la jurisprudence du Conseil d’Etat refusait que les établissements publics puissent être propriétaires. La cour de cassation, dès 1963, dans un arrêt « Montagne contre réunion des musées de France D, reconnaissait la domanialité ublique de biens qui appartenaient à un établissement public.
En l’espèce, une dame avait un tableau et elle souhaitait le léguer au musée du Louvre. A sa mort, ses héritiers en informent le musée. Cependant, l’une des léguer au musée du Louvre. A sa mort, ses héritiers en informent le musée. Cependant, l’une des héritières est internée et l’administrateur vend le tableau qui vend le tableau qui est acquis par monsieur Montagne. La cour va juger que le tableau appartient au domaine public de [‘établissement public réunion des musées de France. Ce tableau est inaliénable, donc monsieur
Montagne ne peut l’acquérir. Le Conseil d’Etat va lui aussi accepter en 1981 la propriété pour les établissements publics administratifs et en 1984 pour les établissements publics industriels et commerciaux (arrêt « Mansuy La jurisprudence du Conseil d’Etat est fixée, depuis 1998 « en prlncipe, les biens appartenant à un établissement public font partis lorsqu’ils sont affectés au service public et qu’ils sont aménagés à cet effet, de son domaine public Un bien qui appartient à une personne privée ne peut relever d’une personne publique.
Cas particulier : Il y a juste un cadre particulier lorsqu’un ?tablissement public est privatisé. Lorsqu’il est transformé en société privée, les biens ne vont plus relever d’une personne publique, la loi prévoit un régime particulier. L’état peut s’opposer à la cession des biens. Ce sont des biens privés d’intérêt public. (La poste ne pourrait pas vendre ses boites à lettres ou ses voitures à la suite d’une privatisation). Cette propriété doit être unique.
Ceci exclue donc la copropriété. Si tel est le cas, ces biens relèvent du domaine privé. Conseil d’Etat « compagnie d’assurance la préservatrice foncière » 1994. La cour de cassation a confirmé ce principe dans un arrêt du 25 février 2009 « commune de Sospel L’idée est que puis confirmé ce principe dans un arrêt du 25 février 2009 « commune de Sospel L’idée est que puisque ces biens sont là pour l’intérêt public, une double gestion serait néfaste pour celui-ci.
Il) L’affectation à futilité publique Ce critère est dualiste, il y a deux possibilités. Le bien est soit affecté à l’usage direct du public ou affecté à un service public. A) ‘affectation à l’usage direct du public On illustre cette possibilité par l’arrêt de 1935 « MARECAR Dans et arrêt, l’affectation à l’usage direct du public est une condition satisfaisante. Il s’agissait d’un cimetière sur lequel empiétait la maison d’un homme dans une commune de Madagascar. Les usagers doivent utiliser directement ce bien.
B) L’affectation à un sewice public avec aménagement indispensable 1) L’affectation à un service public Ily a un arrêt de 1956 « société le Béton ». Le Conseil d’Etat va juger qu’un bien affecté à un service public et spécialement aménagé à cet effet fait partie du service public. Un garage situé à proximité d’une gare est affecté à un service public. Un stade de foot, Conseil d’Etat « Ville de Toulouse » Bien affecté à un service public culturel, Conseil d’Etat 1959 « Dauphin ».
Monsieur Dauphin était riverain dans une allée des Alicans où il y avait des vestiges romains. On lui refusait l’accès ? sa maison en voiture car c’est un site culturel. Le Conseil d’Etat va juger que l’allée fait l’objet d’aménagements spéciaux. Le régime du domaine public est là pour protéger le bien, le fait que ce bien appartient au domaine public le protège et protège la continuité du service public. Un bien peut tout à fait appartenir ? une personne PAGF 36