Fiches droit des sociétés. I – Les raisons d’être des sociétés. Définition entreprise : c’est une unité de production de biens et de services destinés à être vendus sur un marché. Elle implique la mise en œuvre de moyens matériels et humains ainsi qu’un centre de pouvoir et de décisions autonomes qui suppose une organisation plus ou moins complexe selon le type d’entreprise. Deux critères pour caractériser l’existence d’une entreprise : L’exercice d’une activité : Qui doit être exercé de façons to View autonome; qui doit c déterminés ; qui doit échanger des su
L’existence de moye différents biens corp Oir tian d’actes omique (produire ou de cette activité : Les ont être mis à la disposition de l’entreprise qui vont lui permettre de fonctionner. Entreprise individuelle : Avant le lai de modernisation de août 2008, la personne qui souhaitait créer son entreprise seul était obligé de passer par la forme d’entreprise individuelle classique. L’entreprise et son créateur ne forme qu’une seule et unique personne, le patrimoine est donc confondu.
La responsabilité de l’entrepreneur est illimitée. Avantages simplicité. Depuis la loi du 15 juin 2010, le rincipe de l’unité du patrimoine a été abrogé, il est désormais possible pour la personne physique de créer un patrimoine d’affectation pour son entreprise. Cela permet de protéger le patrimoine personnel. Fiscalement, l’entreprise n’est pas soumise à l’impôt sur les bénéfices bénéfices mais à l’Is.
Désavantages : L’entrepreneur individuel n’a pas de protection sociale, il doit prendre une assurance personnelle. L’entreprise est liée à la vie de l’entrepreneur. Entreprise sociétaire : Considération psychologique : « La société est instituée par deux u plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourrait en résulter.
Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à participer aux pertes. » Article 1832 du Code civil. Considération fiscales et financières : es bénéfices sont acquis à la société, les dettes sont celles de la société, les biens utilisés appartiennent à la société, c’est à dire ni à ses dirigeants, ni à ses ssocies.
Considérations sociales : Le gérant non majoritaire d’une SARL comme le PDG d’une SA ont les avantages sociaux des salariés puisqu’ils auront une protection sociale et des abattements fiscaux identiques à ceux des salariés. Considérations liées à la transmission : Elle perdure à la mort de ses fondateurs. Seules les parts sociales seront transmises car la société a une personnalité juridique différente du dirigeant. ll- Histoire et sources du droit des sociétés.
A) Du droit romain aux codifications napoléoniennes La société romaine : Le droit romain leur a fait une large place : ès le Ile siècle avant notre ere se sont formées des « sociétés de publicains » destinées à affermer des impôts ou à exécuter un marché de fournitures ou de travaux PAGF 3 destinées à affermer des impôts ou à exécuter un marché de fournitures ou de travaux publics : celles-ci étaient de véritables sociétés, dotées de la personnalité morale, dans lesquelles les associés, qui étaient solidaires, étaient animés d’un esprit de lucre.
Le développement des sociétés de personnes et de capitaux : Pendant le Moyen-âge, les sociétés se sont développées, articulièrement en Italie et en France. Il apparait une distinction entre les sociétés dites de personnes et les sociétés dites de capitaux. Les sociétés de capitaux apparaissent progressivement où on ouvre le capital à des investisseurs, des capitalistes qui seront engagés uniquement à hauteur de leur investissement. Alors que dans les sociétés de personnes, les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes. Cette distinction existe toujours.
L’apparition de la personnalité morale : Vers le 17ème ce privilège fut accordé par le roi pour les sociétes en actions où on reconnait ux créanciers sociaux une priorité par rapport aux associés lors du paiement de la dette. Cela démontre l’autonomie de la personnalité morale et cela sera écrit en 1807. Le code civil et le code de commerce : Les sociétés sont tout d’abord régies par le Code Civil en ce qui concerne les principes généraux puis par le Code de commerce qui pose des règles d’exceptions pour certaines formes de société (sociétés de capitaux pour la plupart).
B) Des grandes réformes aux ajustements Les réformes d’ensemble La loi du 24 juillet 1966 . 1ère refonte, la personnalité morale ‘acquiert lors de l’enregistrement au RCS. La loi du 4 janvier 1978 : Reprend la prem 53 morale s’acquiert lors de l’enregistrement au RCS. La loi du 4 janvier 1978 : Reprend la première, de plus elle a reformulé la définition de la société présente à l’article 832 du Code Civil. Le but lucratif d’une société ne tient plus seulement ? la réalisation de bénéfices mais également à la réalisation déconomies.
Cela a permis de soumettre à cette loi un certain nombre de groupements (coopératives, Les sociétés civiles sont ainsi prises en compte par leur obligation d’immatriculation au RCS. Les ajustements : Le droit a continué d’évoluer, des ajustements ont été réalisés notamment. Un droit financier : L’ordonnance du 24 juin 2004 réforme en profondeur le régime applicable aux valeurs mobilières afin de le simplifier et le rendre plus clair. Les sociétés peuvent désormais créer des titres comme elles le souhaitent afin de financer les entreprises par les particuliers.
Un droit des petites sociétés : On est entré dans un système de libéralisation en facilitant la création d’entreprise en facilitant la transmission des entreprises, la création de rentreprise, le fonctionnement d’une entreprise… Conclusion : le droit des sociétés s’appuie sur trois codes différents très confus. C) Droit des sociétés et droit de l’union européenne Les libertés économiques appliquées aux sociétés : On a un marché européen de biens et services, l’UE s’est donc intéressée aux personnes physiques et les sociétés.
II fallait s’assurer que chaque état puisse reconnaitre les autres sociétés des états membres. L’harmonisation de la réglementation : Il a fallu attendre le sommet de Nice pour voir émerger un règlement l’UE 3 réglementation : Il a fallu attendre le sommet de Nice pour voir ?merger un règlement l’UE du 8 octobre 2001 qui a instauré la 1ère forme de société européenne, qui va permettre aux entreprlses qui opère sur plusieurs états membres de constituer un société européenne qui est basée sur le modèle de la Société Anonyme qui permet davoir sa propre réglementation, simplifier les choses.
III-Typologie des sociétés. Distinctions sociétés civil/sociétés commerciales La société civile : est réglementée par le code civll aux art. 1845 et suivants. Elle ne peut être constituée que pour exercer une activité civile (exemple activité libérale, immobilière, agricole). Au sein des sociétés civiles, la responsabilité est indéfinie et conjointe ( on doit diviser ses poursuites entre les différents associés). C’est une société à risque car les associés répondent, indépendamment de la société, personnellement des dettes. sociétés civiles : scp, SCI…
Société commerciales : est réglementé par les articles L221-1 ? L248-1. Au sein des sociétés commerciales, la responsabilité des associé est indéfinie et solidaire (on peut réclamer à l’un la totalité de la dette, quitte pour celui ci à se retourner contre ses collègues) ociétés commerciales : SNC, SCA, SCS, SARL, SA, SAS etc… La société peut être commerciale : – soit par la forme soit par nature, la société commerciale par nature est une société commerciale par nature ( par objet) celle qui exercent les activités de commerce citées dans le code de commerce.
Soit la loi attribue à certains type de société la qualité de commercialité en raison de leur formes et quel que soit le PAGF s 3 certains type de société la qualité de commercialité en raison de leur formes et quel que soit leur activités (actes de commerces ou actes civils). Exemple : La SNC, la SA. a SARL, la SCA la SCS, la SAS, la société européenne. CISur le plan juridique, la distinction n’a plus grand intérêt. Toutes ces sociétés sont désormais soumises aux mm règles en ce qui concerne l’immatriculation.
Toute société qui a la personnalité morale doit être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). En matière de compatibilité, les sociétés commerciales sont tenues à une comptabilité commerciale alors que les sociétés clviles sont soumises à une comptabilité de caisse. Toutefois il y a quelques différences. Notamment en termes de compétences des tribunaux. Est-ce qu’on doit saisir le tribunal de commerce ou est ce qu’on doit saisir le tribunal de grande instance. Les sociétés à risque limité ou illimité.
La distinction des sociétés à risque limité ou illimité repose sur un critère essentiel : fétendue de l’engagement des associés : -la contribution aux pertes sociales -les obligations aux dettes sociales 0 Dans une société à risque illimité les associés sont obligés aux dettes sociales* et de la même façon, ils vont contribuer pleinement aux pertes sociales*. ‘Dans une société à risque limité les associés ne sont jamais enus des dettes soclales et ils ne contribueront aux pertes qu’? la hauteur de leurs apports*.
Mais ils ne peuvent pas perdre plus que ce qu’ils ont apporté à la société. Distinctions société de personnes/ société de capitaux/société mixte (SARL) PAGF 6 3 société de captaux/société m•xte (SARL) Société de personne : Ce sont des sociétés dans lesquelles la personnalité des associés est un élément déterminant et essentiel : on dit que ce sont des sociétés marquées d’intuitu personae. Ce sont les sociétés dans lesquelles les associés répondent personnellement des dettes d’exploitation.
On classe dans cette catégorie les societés civiles ou encore les sociétés en nom collectif (SNC). Dans ces sociétés la personnalité des associés est tellement importante que le transfert des parts sociales est très reglementé. De même, le décès d’un associé entraine, en principe, la dissolution de la société Exemple : SNC : société en nombre collectif ; SCS : la société en commandite simple. Société de capitaux : Les associés ne se connaissent pas toujours car leur personne est indifférente à la création de la société : SA, SAS, SASIJ et société en commandite par actions.
Les associations n’ont pas la qualité de commerçant donc le risque est limité à leur apport. Flscalement, c’est la société qui est imposée et non les associations. Les associés ont des actions. Exemple : SAS : société par actions simplifiées ; SASIJ : société par actions simplifiées unipersonnel (un seul associé). Société mixte : Les associés ne sont tenus qu’à leur apport. Ils ne reçoivent des parts sociales (non négociables) pas toujours librement négociables.
Fiscalement, les sociétés sont soumises ? l’IS (SARL, EURL). Exemple : SICAV : société à capital varlable ; SELARL : société ‘exercice libérale responsabilité limitée Autre moyen de classifier les sociétés, c’est de les classer en fonction soit de leur objet 7 3 limitée fonction soit de leur objet, soit de leur statut juridique, sot en fonction de leur capital. Certaines sociétés ont un statut particulier en raison notamment de leur objet. Exemple activité immobilière, modèle spécifique fournis par la loi (SCI).
Quand on a une activité agricole : groupement foncier agricole CFA groupement agricole d’exploitation en commun GAEC. Société en fonction de leur activité libérale, société d’exercice ibérale a forme anonyme (SELAFA), société d’exercice libéral a responsabilité limité (SELARL), société d’exercice libéral par actions simplifié (SELAS). Pour activité de banque ou de crédits : sociétés d’investissements à capital variable (SICAV) Distinction selon offre public de titres financiers (appel public ? l’épargne) Des sociétés offre ou non au public des titres financiers.
Exemple : SA, SCA, SCPI L’article 224-2 précise que désormais le seuil minimum est fixé ? 37 000€ même en cas d’offre public sur un marché réglementé. Les mesures de publicité sont très complètes. L’AMF va exercer des contrôler pour veiller au respect et au bon fonctionnement des sociétés émettant des titres sur le marché financier. L’AMF les contrôle et peut même intervenir dans le fonctionnement de la société en demandant la désignation d’un expert ou encore relever le responsable des comptes IV Nature juridique de la société A) Interprétation classique PAGF E 3 stitution institution ?
Après la révolution française, on a considéré que l’homme est libre de se lier et pour cela il peut contracter puis il est tenu de tenir ses engagements, c’est le principe de l’autonomie de la olonté. L’article 1832 parle de contrat. Toutefois, l’explication purement contractuelle apparait insuffisante puisque le législateur règle lui-même certaines conditions de constitution de la société par exemple en exigeant un capital social minimum, pour obtenir la personnalité morale, l’immatriculation au RCS est obligatoire.
Les statuts peuvent être modifiés par les associés mais si on était dans une loglque purement contractuelle, la volonté peut faire et défaire tout avec unanimité donc seule une majorité suffira pour modifier les statuts : cela montre bien qu’on dépasse le contrat. On doit la considérer comme une institution. Une institution est un ensemble de règles qui organisent de manière impérative et durable un groupement de personnes autour d’un but déterminé.
L’article 1832 cite le terme « institué » tout comme le terme « contrat La loi de 1985 insère l’alinéa 2 : « la société peut être instituée par l’acte de volonté d’une seule personne Donc ce n’est pas un contrat puisqu’une personne suffit à monter sa société et un contrat demande au minimum deux personnes. Ni L’une ni l’autre des théories ne peut expliquer la nature juridique de la société. Cest assez révélateur puisque dans l’article 1832 Alinéa 1 : on trouve dans la même phrase « institution » et « contrat ». Titre 1 : La société, un acte juridique.
L’article 1832 dit qu’à l’origine de toute société, il y a un contrat mais en fait PAGF g 3 juridique. mais en fait, on devrait parler d’acte juridique unilatéral lorsqu’une seule personne est associée et d’acte juridique collectif lorsqu’il y en a plusieurs. Chapitre 1er les conditions de fond de l’acte de société Section 1 . Conditions générales de l’acte de société L’article 1842 alinéa 2 du CC dispose que jusqu’à Vimmatriculation, es rapports entre associés sont régis par le contrat de sociétés et aux dispositions légales prévues à cet effet. aragraphe 1 Le consentement Il doit être libre et éclairé. L’absence de vice : Le consentement doit être exempt de vice. : Elle peut se trouver sur la personne, sur la nature du – L’erreur contrat conclu, elle peut aussi se porter sur les apports. – Le dol : Il peut se traduire par un acte de déloyauté qui sera commis par un associé à l’égard d’un ou de plusieurs autres associés. pour que le dol aboutisse, il faut des éléments matériels vec des manœuvres, il faut un élément intentionnel de tromper et enfin, le dol doit avoir un caractère déterminant du consentement.
Le consentement simulé : C’est faire semblant de s’associer. On peut simuler le contrat de société lui-même, la société est fictive (écran, de façade) et celle-ci sera considérée comme nulle. On simule aussi par la nature du contrat : les parties consentent un contrat réellement mals, aux yeux des tiers, ce contrat prendra l’apparence d’une société ; cela déguise une autre opération sui est illicite. On peut aussi simuler la personne de l’associé, on utilise un prête-nom.