Lacroix Marie, Master 1 droit privé. Commentaire d’arrêt : Cour de cassation 1ère chambre civile 23 octobre 2013 Dans cet arrêt de cassation partielle rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 23 octobre 2013, le principe énoncé est celui de l’inopposabilité des actes accomplis par un seul époux après l’assignation en séparation de corps En l’espèce, sur une assignation du 3 juin 1999, la séparation de corps de 2 époux, mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts a été prononcée le 25 avril 2006.
L’époux cède, à titre personn L’épouse l’assigne en opp org qu’ils ont été effectu pa. » • Le 12 juin 2007, l’épo Société générale de négociables. tes en invoquant ainsi que la t de financement immobiliers le SOGEPROM afin que lui soient déclarées inopposables des cessions d’actions qui lui ont été consenties par son mari après l’assignation. Un jugement de la Cour d’Appel de Paris le 26 janvier 2012 rejette les prétentions de l’épouse qui chercher à faire constater que les cessions d’actions consenties par son époux lui sont inopposables.
La cour fonde sa décislon sur le raisonnement suivant : Elle a d’abord rappelé que la liquidation des intérêts pécuniaires des époux intervient à la date de l’assignat Swipe to nex: page l’assignation. Ceci étant, les juges d’appel parisiens ont estimé qu’il devait en aller différemment s’agissant des pouvoirs des époux pour engager les biens communs. Il fallait, selon eux, prendre en considération la sltuation juridique au jour où les actes ont été passés. Il n’y aurait donc pas lieu de tenir compte de la rétroactivité du jugement de séparation de corps.
En conséquence, a expliqué la cour d’appel, l’étendue des pouvoirs de M. X devait être examinée au regard des règles communautaires, et en particulier des articles 21 5 et suivants et 1421 et suivants du Code civil. Un tel raisonnement conduisait nécessairement à valider les cessions effectuées par M. X puisqu’aux termes de l’article 1421, alinéa 1er, du Code civil, « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf ? répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion.
Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables ? ‘autre L’épouse forme un pourvoi en cassation. La demanderesse fonde son pourvoi sur les articles 262-1 et 302 du Code Civil qui dispose que le jugement de séparation de corps qui emporte la dissolution de la communauté prend effet au jour de rassignation, les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul époux ne sont pas opposables à l’autre.
Les cessions d’actions consenties par le mari, agissant seul, ne seraient pas opposables à sa femme puis consenties par le mari, agissant seul, ne seraient pas opposables ? sa femme puisqu’elles ont eu lieu postérieurement ? l’assignation du 3 juin 1999. un époux peut-il, seul, céder des actions communes après l’assignation en séparation de corps, mais avant le prononcé du jugement emportant dissolution de la communauté ?
Les cessions d’action sont-elles opposables à la demanderesse ? La Haute Cour rend un arrêt de cassation partielle. Selon elle, la cour d’appel « n’a pas tiré de se constatations les conséquences légales qui en découlaient En effet, c’est postérieurement au 3 juin 1999, date à laquelle a pris effet le jugement de séparation e corps emportant la dissolution de la communauté que le défendeur a procédé seul à la cesslon des actions acquises par les époux avant cette date.
La cession de ces actions n’était donc pas opposable à la demanderesse étant donné qu’elle a eu lieu après La Cour de cassation, dans cette décision fait une application stricte des articles 302 et 262-1 du code civil : le jugement de séparation de corps qui emporte la dissolution de la communauté prend effet au jour de l’assignation. Dans un premier temps, nous étudierons la mise en place de ‘indivision post-communautaire pour ensuite se pencher sur l’effet de cette décision à l’égard des tiers. I : La séparation de corps ou le relai de l’indivision post- communautaire.
La séparation de corps met fin au régime de corps ou le relai de l’indivision post-communautaire. La séparation de corps met fin au régime de communauté mis en place, le régime de l’indivision post-communautaire prend le relai. Cet arrêt pose également le principe de la rétroactivité du jugement à la date de [‘assignation. A . Le relai de l’indivision post-communautaire La séparation de corps est une situation juridique résultant d’un jugement qui met fin à l’obligation de vie commune prévue par les articles 296 et suivants du Code civil.
Les époux ne souhaitent pas divorcer mais ne souhaitent plus vivre ensemble. L’article 302 du Code dispose : « La séparation de corps entraine toujours séparation de biens. En ce qui concerne les biens, la date ? laquelle la séparatlon de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 Le mariage demeure mais la communauté disparait, ce sont onc de nouvelles règles qui vont être misent en place, il s’agit de l’indivision post-communautaire.
Avant la dissolution, tout bien acquis à titre onéreux par l’un ou par l’autre des époux constitue un acquêt de communauté. Désormais les biens qui pourraient être acquis sont des biens personnels, et ne tombent pas dans la communauté. Il en va de même des revenus qul sont désormais en dehors de Plndivision post-communautaire. Ils sont et restent la propriété personnelle de celui qui les perçoit. Les biens communs quant à eux sont indivis. En l’espèce,