Droit administratif PARTIE 2 : LES MOYENS DE L’ACTION ADMINISTRATIVE Pour accomplir ces missions, l’administration dispose de moyens spécifiques à la différence des particuliers de prérogatives particulières, puisque les relations que l’administration française entretient avec ses usagers sont inégalitaires et que donc l’administration a le pouvoir de vaincre les résistances des particuliers au moyen de certaines techniques ou de certains procédés juridiques que sont les prérogatives de puissance publique.
L’activité de l’administration prend globalement deux formes celle de la dé c’est d’une part émet es droits et les oblig to View nextÇEge particuliers. Administ important d’opératio Ion. Administrer qui précisent bliques et des un nombre éparer les décisions, en réalisant des études, en consultant des organismes, et ce sont des opérations en aval d’une décision. On a une activité décisionnelle et matérielle. Lorsque l’administration émet des actes juridiques une nouvelle dichotomie intervient.
Elle peut adopter en premier lieu des actes administratifs unilatéraux càd des actes auxquels les particuliers sont tenus d’obéir et qui sont exécutoires tant que le destinataire de la mesure n’a pas aisi un juge pour la contester. Ce pouvoir de prendre des actes unilatéraux est inhérent au pouvoir de commandement que détient l’administration et c’est une des manifestations la plus nette de ce qu’est la puissance publique.
Elle peut aussi utiliser le contrat, et l’usage du contrat Swlpe to vlew next page contrat présente de nombreux avantages pour l’administration notamment parce que la technique du contrat permet d’obtenir l’adhésion des personnes qui vont y être assujetties. Les personnes publiques contractent de plus en plus parce qu’elles attendent du contrat une plus grande efficacité de l’action dministrative et une meilleur applicabilité. L’administration à travers ces moyens juridiques exprime ce qu’est la puissance publique.
Pour autant le pouvoir administratif n’est pas à l’abri du respect du droit. Ily a eu par le passé des situations où l’administration n’était pas soumise au droit cela correspond à ce que l’on appelle l’état de police qui caractérisait la situation de l’administration française jusqu’au 18ème siècle, mais la révolution française a substitué à l’état de police un état égal càd un état dans lequel l’administration est tenue de respecter la loi sous le contrôle du juge.
Ce que l’on appelle le principe de légalité. Puis à l’état légal s’est substitué un état de droit à partir du moment où le juge administratif a intégré dans les normes de référence de son contrôle la constitution, les traités internationaux ou encore le droit européen. Desormais au principe de légalité stricto sensu, s’est substitué un principe dit de juridicité. L’administration est soumise à tout le droit et donc toute vlolatlon du droit est une irrégularlté susceptible d’être sanctionnée.
CHAPITRE 1 : LES Acres ADMINISTRATIFS L’administration pour mettre en œuvre ses missions prend un ombre innombrable d’actes juridiques pris par l’administration et au-delà de la quantité, la notion d’acte administratif est une notion fondamentale du droit administratif français. H OF notion d’acte administratif est une notion fondamentale du droit administratif français. Hauriou considérait que c’est la notion centrale du droit de l’administration française. Cette notion a été forgée à la fin du XVIIIème siècle par la doctrine avec la jurisprudence.
La théorie générale de l’acte administratif a fait l’objet de grandes études doctrinales classiques et les trois grands auteurs qui nt fournis les théories de l’acte les plus originales sont Duguit, Hauriou et Carré de Malberg. Trois grands auteurs classiques qui ont forgé la théorie générale de l’acte administratif. Depuis la théorie générale de l’acte administratif n’a jamais cessé de susciter l’intérêt de la doctrine et du juge. Bien qu’elle reste assez inachevée.
On constate toutefols que l’acte administratif ne fait l’objet d’aucune définition unique et certaine donc il n’est pas facile de définir ce qu’est un acte administratif, et le droit légiféré ne donne aucune définition de ce qu’est un acte dministratif. On constate la même carence que pour le service public. Il est revenu à la jurisprudence de préciser cette définition et cette qualification est primordiale puisque dire d’un acte de l’administration qu’il est administratif revient à en fixer le régime juridique et à désigner le juge dont relèvera le litige.
En effet on retrouve une grande classification on distingue les actes administratifs des actes de droit privé en ce que les premiers sont soumis au droit administratif et relèvent de la compétence des juges administratifs, alors que les actes de droit privé sont soumis u droit privé et relèveront des compétences des juridictions judiciaires. On peut aussi remarquer que les définiti des compétences des juridictions judiciaires.
On peut aussi remarquer que les définitions de l’acte administratif varient selon les systèmes juridiques, selon les systèmes nationaux. On peut dire que sa définition s’effectue au moyen d’une succession de classifications binaires. CYabord un acte peut désigner d’une part le contenu de l’acte càd l’opération juridique ce qu’on appelle en latin le negotium et le mot acte peut désigner aussi le document formel, le support papier, écrit, càd l’instrumentum. On a une première difficulté.
Seconde classification fondamentale des actes de l’administration est celle des actes juridiques et des actes matériels. Sont des actes juridiques un décret du Premier ministre du Président de la République ou un arrêté municipal. Sont en revanche des actes matériels les travaux de l’administration, ou d’apporter des soins ou des traitements médicaux dans un hôpital. C’est un fait pas un acte. Les faits juridiques sont des événements qui engendrent des effets de droit, des conséquences juridiques.
Un fait juridique est un événement qui va causer des effets juridiques, mais ces ffets ne sont pas voulus par l’administration, ils sont directement déterminés par le droit. Alors qu’un acte juridique peut être défini si l’on adopte la définition civiliste comme un acte volontaire, spécialement accompli en vue de produire des effets de droit dans les conditions prévues par le droit objectif. Il y a un élément de volonté de manifestation de volonté qui ne se retrouve pas dans l’acte matériel. Ce sont des manifestations de volonté de l’administration.
On peut souligner une première originalité de l’acte administratif en tant que manifestation de volont eut souligner une première originalité de Pacte administratif en tant que manifestation de volonté par rapport à l’acte juridique tel qu’il se rencontre en droit civil ou en droit commercial. première originalité réside dans le fait que l’acte administratlf émane certes toujours d’un ou de plusieurs individus mais cet acte n’est jamais édicté par fauteur en son nom propre, il l’est au nom d’une personne morale.
Ex : le maire lorsqu’il prend un arrêté municipal n’agit jamais en son nom propre, il est l’agent d’une personne morale de droit public, la commune, la collectivité locale. Alors qu’en droit civil on contracte en nom propre sans engager de personne morale. Il n’y a jamais d’acte individuel mais ce sont des actes passés pour le compte d’une personne morale. L’individu n’est jamais un sujet de droit en tant que tel, il ne fait que représenter des personnes publiques.
Lorsqu’on s’intéresse au contenu de l’acte ou à la procédure de son élaboration on rencontre alors une nouvelle dichotomie qui est la distinction entre l’acte unilatéral et l’acte contractuel. Les actes administratifs sont soit des actes unilatéraux soit des contrats. La spécificité du droit administratif se manifeste par la rande place occupée par les actes unilatéraux alors que les actes unilatéraux sont plutôt considérés comme marginaux dans la classificatlon privatiste. Le contrat administratif a toujours été un instrument juridique classique de l’administration.
Cependant depuis le début des années 1980, l’usage du contrat est de plus en plus fréquent au point que l’on parle désormais « d’administration contractuelle » le contrat est devenu un procédé normal de gérer les affaires publiques. Comm PAGF s OF « d’administration contractuelle » le contrat est devenu un procédé normal de gérer les affaires publiques. Comment distinguer l’acte unilatéral et le contrat ? On fait appel à deux critères. Le premier critère est un critère organique, l’acte unilatéral est la manifestation de volonté d’une personne unique ou d’un auteur unique.
De ce point de vue facte unilatéral de l’administration s’oppose à l’acte plurilatéral qui lui implique plusieurs volontés pour concourir à sa formation. En application de ce critère organique on peut dire qu’un arrêté préfectoral ou un arrêté ministériel est un acte administratif unilatéral puisqu’il est l’expression de la volonté d’un auteur isolé. Ce ritère organique dit aussi critère quantitatif comporte un certain nombre de fablesses car n’arrive pas à expliquer le caractère d’actes administratifs unilatéraux d’un certain nombre d’actes de l’administration. ar exemple la délibération d’un conseil municipal est un acte émis après un accord de la majorité des membres qui le compose. Pourtant cet acte est considéré comme un acte unilatéral et non un contrat. Autre exemple, les arrêtés interministériels pris par plusieurs ministres sont considérés comme des actes administratifs unilatéraux alors qu’ils comportent plusieurs auteurs. On voit que le nombre d’auteurs d’un acte juridique ne suffit pas toujours à ranger un acte administratif dans la catégorie des contrats ou des actes unilatéraux.
La jurisprudence recourt donc à un second critère qul permet de compléter le premier, qui est dit matériel ou qualitatif et qui consiste à étudier le contenu de l’acte. En vertu de ce critère, un acte est considéré comme unilatéral à partir 6 OF vertu de ce critère, un acte est considéré comme unilatéral ? partir du moment où ses destinataires n’en sont pas les auteurs. Ce qui caractérise l’acte unilatéral. L’acte unilatéral s’impose ? es tiers. Dans le contrat en revanche, sous un angle qualitatif, le contrat contient des droits et des obligations qui s’imposent uniquement aux auteurs de pacte.
Ce critère qualitatif ou matériel permet d’expliquer que les arrêtés interministériels sont des actes administratifs unilatéraux puisque bien que signés par plusieurs auteurs ils vont s’appliquer à des tiers, les agents du ministere, les services, et donc ne régissent pas les rapports juridiques des ministres eux-mêmes. Il y a une combinaison pour définir l’acte unilatéral et le contrat est le critère organique mais ussl complété par une approche qualitative qui s’interesse aux destinataires de [‘acte.
Cette dichotomie est la principale en droit administratif. Section 1 : Les actes administratifs unilatéraux Paragraphe 1 : La définition de l’acte administratif unilatéral Les actes de l’administration se présentent généralement sous une dénominatlon spécifique. Ils sont dénommés décrets lorsqu’ils sont pris par le PR ou PM. Ils sont appelés arrêtés lorsqu’ils sont adoptés par ces mêmes instances ainsi que par les ministres, les préfets, ou encore les maires.
Ils peuvent aussi rendre le nom de délibération lorsqu’ils émanent de l’organe collégial d’une collectivité locale, ou d’une autorité administrative indépendante ou encore d’un établissement public. Cette typologie ne contient toutefois que les actes les plus solennels de l’administration. Et en réalité la dénomination des déclsions administratives n’est pa 7 OF décisions administratives n’est pas rigide et donc un échange de lettres, un fax, un communiqué de presse peuvent tout aussi bien être considérés comme des actes administratifs.
Le juge administratif fait preuve d’un très grand pragmatisme ans l’identification des actes administratifs unilatéraux. Il applique une série de critères qui permettent d’abord d’expliquer ce qui fait qu’un acte pris par l’administration est considéré comme administratif pour ensuite en dresser une typologie. A) Les critères de l’administrativité de l’acte En droit positif, la notion d’acte administratif répond à la satisfaction de plusieurs critères et donc en se plaçant à différents points de vue.
Chacun des critères présentent un intérêt juridique précis. Alors se combine une approche formelle ou organique e l’acte administratif qui est complétée par une approche matérielle. 1) Le critère organique Dans un sens organique le terme administration désigne l’ensemble des institutions qui compose le pouvoir exécutif donc l’état, les collectivités locales, les établissements publics ainsi que les personnes publiques sui generis autrement dit l’administration est composée des personnes publiques à l’exclusion des personnes privées.
Cette conception de l’administration influe sur la notion d’acte administratif et permet de distinguer les actes administratif des actes juridictionnels, mais aussi les actes dministratifs des actes émanant du pouvoir législatif et aussi les actes administratif de certains actes de l’exécutif : les actes de gouvernement. ) e principe L’acte administratif se défi PAGF E OF gs ritère organiqu a) Le principe L’acte administratif se définie selon un critère organique comme tout acte accompli par un organe administratif de l’état ou dune autre personne publique. Ce critère organique a été consacré très tôt dans la jurisprudence. Cest l’arrêt de principe du CE 6 décembre 1907 compagnie des chemins de fer du nord et autre.
Toutes les autorités administratives sont susceptibles ‘émettre des décisions, administratives ce pouvoir appartient aux autorités administratives étatiques : président, PM, ministres, préfet, sous préfet, mais aussi aux autorités administratives indépendantes, ce pouvoir appartient aussi aux autorités décentralisées, qu’ils s’agissent des organes exécutifs tel que le maire ou encore les organes délibérants de ces mêmes collectivités par exemple la délibération d’un conseil municipal Les organes des établissements publics et des personnes publiques sui generis disposent aussi de cette faculté d’adopter, d’émettre des actes administratifs unilatéraux.
S’applique une présomption d’administrativité en vertu du critère organique qui explique que le juge administratif s’interroge rarement sur sa propre compétence lorsque un recours est dirigé contre un arrêté municipal ou un décret du président de la république par exemple. Cette conception organique exclue les personnes privées, les personnes morales de droit privé et donc la jurisprudence affirme très clairement une présomption de non administrativité lorsqu’il s’agit d’un acte émit par une personne privée quelque soit son statut. Ce critère organique explique également que tous les organes es personnes publiques ne prennent pas automatiquement des actes administratifs seu PAGF OF personnes publiques ne prennent pas automatiquement des actes administratifs seuls sont des actes administratifs ceux qui sont en lien avec le pouvoir exécutif.
Par conséquent les organes qui exercent le pouvoir législatif et judiciaire n’émette pas en principe des actes administratifs. b) La distinction des actes administratifs et des actes adoptés par les organes législatifs Le critère organique ici est très utile parce qu’il permet le plus souvent de distinguer l’acte administratif des actes adopter par es organes législatifs par exemple les lois votées par le parlement n’ont pas la qualité d’acte administratif, elles échappent donc à la compétence du juge administratif qui écartera tout recours qui viserait à faire contrôler la conformité de la loi à la CE 1936 arrêt de principe Arighi. èCette solution constitution s’applique aussi en situation de circonstances exceptionnelles.
La jurisprudence considère que les actes pris par le président de la république pourtant autorité exécutive au titre de l’article 16 de la constitution et lorsqu’il porte sur le domaine de la loi sont onsidérés comme des actes législatifs alors qu’ils sont pris par une autorité administrative. Exception : dans leur fonctionnement quotidien l’AN et le Sénat peuvent être conduits à adopter des actes d’administration pouvant être considérés comme des actes administratifs parce qu’ils ne se rattachent pas au travail parlementaire en tant que tel comme par exemple les actes pris à l’égard des agents qui travaillent pour le compte du parlement. Cette situation est prévue par l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires qui donnent compéte