Droit civil 2 La famille or 205 Sni* to View Introduction général La famille est le groupe fondamental dans l’organisation sociale. Cependant, elle correspond à une réalité changeante, évolutive : il y a très peu de points communs entre la famille lignage (le couple, ses enfants, les petits enfants, cousins, oncles… ), et la famille mono parentale, qui est aujourd’hui très fréquente dans les sociétés contemporaines, qui correspond souvent à la mère. De même, il y a une différence entre un couple de concubins sans enfants et un couple recomposé, fréquent aujourd’hui, l’enfant vit avec son parent, le conjoint de son parent.
Il y a pourtant la même notion de famille, qui pourtant est changeante (famille). Par exemple, la famille comprend toutes les personnes sur lesquelles le pater familias exerce son pouvoir (femme, descendants et esclaves) dans la Rome antique, ainsi que toutes les personnes qui pensent descendre du même ancêtre. en premier lieu : agriculture, artisanat, commercial. Pour préserver l’emploi, le législateur aujourd’hui Intervient souvent pour favoriser la transmission des entreprises familiales grâce à des incitations fiscales.
Au niveau économique, toujours, la famille est également une unité de consommation. Il suffit de s’intéresser aux campagnes de publicité, qui visent la famille. Elle assure également l’épanouissement personnel de l’individu, lui permettant de développer ses émotions, sa vie privée, son sentiment d’identité… Enfin, le doyen Jean Carbonnier ajoutait à cette liste une autre fonction, plus existentielle : la famille, parce qu’elle créé un espoir de descendance, permet de falre oublier, au moins un instant ? l’homme, qu’il est mortel.
A travers la variété de ses manifestations, la famille est un terrain d’observations pour le sociologue, le psychiatre… Mais qu’est-ce pour un juriste ? De façon étonnante, aucun texte juridique ne définit la famille, ni le code civil, ni les conventions internationales, qui ne proposent pas de définition. De plus, en consultant la table du Code Civil, il n’y a pas de partie distincte consacrée à la famille elle-même. récisément, les textes concernant le droit de la famille figurent dans le livre premier « Des personnes Cela montre que notre droit civil n’appréhende pas la famille pour elle-même comme institution globale, mais plutôt à travers les éléments, ou individus qui la forment, les personnes qui en sont membres. Cest pour en roit la famille est définie traditionnellement comme un groupe de personnes unies par des liens juridiques soit de parenté, soit d’alliance. Cett comme un groupe de personnes unies par des liens juridiques soit de parenté, soit d’alliance.
Cette définition donne une première vue de la famille. Ce cours peut être délimité de deux manières : l’étude du droit civil de la famille dans un premier temps, qui figure dans le Code Civil qui est le droit commun applicable à tous les sujets de droit, ainsi que le droit fiscal, du travail, de l’assistance publique qui touchent également à la famille (importance concrète décisive ur la vie de la famille). Ce sont pourtant des droits secondaires pour les juristes, car ils sont liés à la mise en place de politiques familiales de l’État à visée nataliste.
Deuxièmement, le cours concernera le droit extra patrimonial de la famllle : entre les membres d’une même famille, il y a plusieurs liens possibles, comme les liens personnels qui concernent la personne elle- même, sa situation comme sujet de droit en-dehors de toutes considérations économiques ou pécuniaires (devoir de fidélité entre époux, autorité parentale sur un enfant mineur concerne ces rapports personnels extra patrimoniaux). Cest à l’étude de ces rapports que le cours sera consacré. II existe d’autres types de rapports cependant, comme pécuniaires, patrimoniaux, relevant de la sphère économique.
L’étude de ces rapports matrimoniaux relèvent de rapports spécifiques. On se bornera ? les mentionner ou à les entrevoir seulement dans ce cours. Pour mieux cerner la famille et son droit, on va procéder en trois temps, qui vont amener à étudier la composition de la famille, son histoire et les caractéristiques contemporaines.. l. La composition de la famille La famille es et les caractéristiques contemporaines… La famille est un groupe de personnes unies entre elles par des liens juridiques. Cette définition nous amène à procéder en deux temps : nature juridique et nature juridique des liens.
A) Nature juridique de la famille comme groupe Quelle est la nature juridique de la famille envisagée comme un groupe ? La question est de savoir si ce groupe particulier constitue une personne jurldique distincte des indivldus qui la composent. En doctrine, certains auteurs ont proposé de faire de la famille une personne morale, comme une société. Juridiquement, cela est possible, concevable, car la personnalité uridique est un concept abstrait, c’est l’aptitude à être titulaire de droits et assujettis à des obligations.
Cette personnalité juridique appartient aussi, sous certaines conditions juridiques particulieres à des groupements, associations, permettant de participer au « commerce juridique » René Savatier a soutenu cette thèse dans un article paru en 1949, que la famille serait une personne morale titulaire de certains droits, comme le droit au nom de famille, ou encore qu’elle serait directement propriétaire, en tant que groupe, de certains biens (sépultures). A priori cette thèse est séduisante, car elle semble confirmer, corroborer par les critères de la personnalité morale admis par la Jurisprudence.
En effet, la cour de cassation a décidé dans un arrêt de principe du 28 Janvier 1954 de la 2ème chambre civile « La personnalité civile appartient en principe à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts lici tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites dignes par suite d’être juridiquement reconnus et protégés Or, on a assisté à la ultiplication des textes qui font référence à la notion d’intérêt de la famille, et qui donne au juge comme mission de veiller à la défense de l’intérêt de la famille. ar exemple, l’article 1397 du Code Civil permet aux époux de changer de régime matrimonial en ce qui concerne leurs biens mais à la condition que ce changement en cours de mariage soit conforme à l’intérêt de la famille. Ainsi, la famille apparaît comme un groupement ayant un intérêt distinct de ses membres. Cependant, cette thèse défendue par Savatier, n’a jamais été consacrée ou défendue par le droit positif.
En effet, la cour de cassation elle-même a toujours refusé de qualifier la famille de « personne morale », résultant de l’arrêt Barçon le 18 Avril 1860. De plus, autre raison expliquant l’échec de cette analyse, il est très difficile de cerner la notion de famille, de savoir à quel groupement attribuer la nation juridique : couple marié, avec ou sans enfants, qui peuvent être majeurs ?
Enfin, dernière raison expliquant que la famille n’est pas une personne morale : du point de vue économique, l’intérêt qui aurait pu s’attacher à la reconnaissance de la personne morale est complètement épassé par la possibilité de constituer des sociétés de familles, soit dans les formes du droit commun, soit dans des formes sociétaires conçues spécialement par le législateur dans des cadres spéciaux, comme agriculture… B) La nature juridique des liens de famille Il existe deux grands spéciaux, comme agriculture…
Il existe deux grands types de liens de famille qui unissent les individus entre eux. La famille se compose en effet de liens verticaux unissant les générations entre elles, ainsi que des liens horizontaux, unissant les couples. 1) Le lien de parenté (vertical) a) Définition lien de parenté se subdivise. On distingue le lien de parenté en ligne directe, et en ligne collatérale. En lien direct, c’est le lien juridique qui existe entre deux personnes qui existe lorsque l’une descend de l’autre : père à fils, grand-père à petit-fils. Elle peut être ascendant ou descendante.
Au sein des ascendants, on distingue généralement entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, qui se compose de façon symétrique de tous les ascendants d’un individu. La parenté en ligne collatérale est la parenté entre des individus descendant d’un auteur commun. Au sein des collatéraux, on istingue les collatéraux consanguins (descendant uniquement de la ligne paternelle, comme demi-frère du côté du père), les collatéraux utérins (descendants de la ligne maternelle), et les collatéraux germains (descendant des deux lignes). ) Le calcul du degré de parenté Dans la parenté en ligne directe, on calcule le degré en comptant le nombre de générations qui sépare les deux parents concernés : la petite-fille est descendante au deuxième degré de sa grand- mère. Pour calculer de degré our le collatéral, il faut commencer à calculer à partir de l’aut e frère et la sœur sont a sœur sont parents au troisième degré (frère-père-soeur). Ce calcul intéresse les juristes, car on ne peut hériter que jusqu’au 6èmpe degré inclus dans la branche collatérale. ) Le lien d’alliance Le lien d’alliance est un lien de droit établit par les liens du mariage d’une part par un époux, et les parents de l’autre époux : la femme mariée est l’alliée des père et mère de l’autre époux. Le mariage n’est cependant pas un lien juridique d’alliance. Les époux sont unis par un liens de droit, et non alliés, plutôt conjoints. Seul le mariage peut faire naître un lien d’alliance. Le oncubinage et le pacte avil de Solldarité ou PACS ne font naître aucun lien juridique entre les familles respectives des concubins et des partenaires pacsés.
Ce lien d’alliance existe en ligne directe et en ligne collatérale : entre chacun des époux et père et mère des autres époux, avec beau père et gendre ou bru… Cest la belle-famille. Il existe un lien d’alliance entre les enfants d’une précédent union et le conjoint de son parent : il devient le parâtre ou la marâtre des enfants. Dans la ligne collatérale, le mariage fait naître un lien d’alliance entre les frères et sœurs des époux et ‘autre époux : beau-frère et belle-sœur. Ces liens d’alliance ne se nouent pas avec toute la famille de chacun des époux.
Ainsi, en droit, il n’y a aucun lien d’alliance entre les parents d’un époux et les parents de l’autre époux. De même, si l’on imagine deux frères mariés chacun avec deux femmes, il n’y a aucun lien juridique d’alliance entre les deux épouses. Cette conception est restrictive car le lien d’alliance créé des obligations et charges, i obligations et charges, interdictions entre alliés. Ainsi, le lien d’alliance fait naître parfois une obligation alimentaire, même our la belle-famille. Ily a aussi le devoir de faire partie du conseil de famille.
Par ailleurs, il est interdit au notaire de dresser un acte dans lequel les parties seraient ses parents ou son propre allié. Finalement, l’allié en ligne directe a le droit de ne pas témoigner en justice contre son allié. Il. L’histoire de la famille La famille est une institution très variable dans le temps et dans l’espace. Il existe cependant des données constantes dans l’histoire de l’occident depuis l’antiquité romaine, jusqu’? la période récent qui a remis en cause une bonne partie de ces onnées.
Ces constantes sont au nombre de trois. Tout d’abord, la famille occidentale est une famille fondée sur le mariage. Historiquement, les unions illégitimes, comme les concubinages, et les enfants qui y sont issus sont sont complètement ignorés par le droit, ou combattus. Deuxième constante, la monogamie. Par opposition à la polygamie, elle a été transmise par la Grèce à Rome puis en Occident. La dernière constance est la prépondérance de l’homme dans la famille, qui se traduit par la puissance paternelle et la prépondérance maritale.
A l’échelle de ‘histoire, la famille est hiérarchisées avec, à sa tête, le père et le mari. L’histoire actuelle a remis en cause deux de ces constances:le mariage et la prépondérance de l’homme dans la famille. En revanche, la monogamie reste un trait de la famille actuelle. A) ‘évolution de la famille romaine A) L’évolution de la famille romaine e droit romain a constitué un point de départ, une référence dans notre histoire du droit de la famille, même s’il a connu une importante modification, de la Rome primitive jusqu’à la Rome antique.
La Rome primitive va des origines de la ville jusqu’au milieu u IIème siècle avant J. C. La famille est un type d’organisation sociale de type tribale avec une fonction politique, reposant sur la puissance du paters famillas, qui est munit, juridiquement de pouvoirs nommés la protestas. Cette puissance ou protestas est un ensemble de pouvoirs considérables sur les membres de la famille restreinte qui est la domus. Le pater a droit de vie et de mort : lorsqu’un enfant né, existe la pratique de l’exposition, soit il prend l’enfant et l’élève vers le ciel (accepté) ou exposé (abandonné).
Cette domus a une dimension patrimoniale, il n’y a u’un patrimoine, celui du pater familias, et tant qu’il est en vie, les membres d’une même famille sont incapables juridiquement. Ce pater peut être un ancêtre, et pas forcément le père. A l’époque, l’individu n’est pas rattaché juridiquement à ses deux parents, seulement à son père et à sa famille paternelle. C’est la parenté aniatique. L’époque de droit classique romain commence en 27 avant J. C. Et finit en 284 après J. C. Cest ensuite l’époque du bas empire qui se termine en l’an 565 avec la mort de Justinien. L’empire romain d’Occident disparaît.
Le changement le plus marquant ici st une autre forme de parenté, cognatique, comme on l’entend aujourd’hui : la parenté des deux côtés. L’indi parenté, cognatique, comme on l’entend aujourd’hui : la parenté des deux côtés. L’individu est rattaché juridiquement à son père et à sa mère. Cette parenté va devenir dominante à Rome, et au VIème siècle, élimine rancienne parenté aniatique. Autre avancée, la réduction des pouvoirs du pater : le droit de vie et de mort sur les membres de la famille est supprimé, l’exposition est interdite, et les enfants majeurs disposent d’une autonomie plus grande.
L’empire dOccident va céder la place aux barbares. B) L’évolution de la famille française 1) L’ancien droit Il existe trois caractéristiques majeurs de la famille sous l’ancien droit français. Tout d’abord, c’est l’importance de la religion : du Vème siècle jusqu’en 1789, le catholicisme est religion d’État, donc la famille repose sur le mariage chrétien, relevant de la compétence des juridictions ecclésiastiques en cas de litige. A partir du XVIème, l’influence de l’Église diminue, car le roi conteste cette autorité. Au terme de l’ancien droit, le mariage relève des juridictions civiles, lai@ues.
Deuxième élément, l’influence du système féodal sur la famille elle-même. Le système social juridique de la féodalité engendre des règles spécifiques, comme, par exemple, le seigneur doit autoriser le mariage des serfs sous son pouvoir. A partir du XIIIème et XIVème siècle, ces règles vont s’atténuer puis disparaître. Le troisième élément est la grande étendue de la famille. Au Moyen-Âge la famille ne se limite pas au ménage, c’est-à-dire le couple et ses enfants, mais la famille lignage. Premier exemple, sous l’ancien droit, le mariage est interdit jusqu’au 14 ème degré de par PAGF OF