La licéité de l’usage des drones « L’objet de la guerre n’est pas de mourir pour son pays mais de faire en sorte que le salaud d’en face meure pour le sien. » Général George S. Patton Liutilisation de drones dans les conflits armés s’est considérablement développée ces dernières années, elle répond à une envie permanente de la part de l’homme de s’améliorer dans leurs armements et techniques de guerres. Cependant, depuis le XXe siecle on constate que les améliorations se Sv. i* to View nextÇEge rapportent a l’usage des unités humaines. n drone aérien est élécommandé ou pr diverses. L’absence ors s en replacement n sans equipage, ctuer des missions ord permet aux drones de mener des missions de plus longue durée et/ou ? risque plus élevé que des véhicules avec pilote. Il existe plusieurs types de drones – des drones civils : qui sont utilisés afin de permettre la capture de données aériennes. ( surveillance de l’immigration illégale, recherche de victimes ? la suite de catastrophes naturelles) – des drones militaires : qui sont équipés de systèmes de recueils d’information et/ou de systèmes d’armes.
Avec la guerre contre le terrorisme menée par la communauté internationale et notamment par les États-Unis, ces petits engins vont être utilisés comme de véritables armes de guerre. En effet, pilotés depuis des bases éloignées du lieu visé, ces drones vont terrestres. En début d’année 2015 un drone américain sans pilote a tenté d’assassiner un membre influent du groupe somalien al- Chabab, une milice islamiste opposée au gouvernement fantoche pro-américaln en Somalie. Mais aussi, au Yémen courant février 2015 contre des membres ou installations d’Al Qaida.
Ces nouvelles armes peu couteuses en vies humaines aménent au franchissement d’un nouveau cap dans le concept de la guerre avec la disparition progressive de l’être humain au profit de la machine. Cependant, plusieurs voix s’élèvent au sein de la communauté internationale quant à l’usage de ces machines. Ainsi, II convient de s’interroger quant à la licéité de l’usage de ces drones au regard du droit international? Nous allons voir que ces drones vont poser de nouveaux problèmes principalement quant à deux domaines du droit : Le droit international humanitaire(l. et des interrogations éthiques et juridiques suscitaient par la robotisation militaire(ll. ) l/ Le droit international humanitaire Dans certains cas, le droit international humanitaire fournit une base juridique pour des frappes perpétrées sur un terrltoire étranger par un gouvernement impliqué dans un conflit armé. Dans ces cas-là, peu importe si une telle attaque est effectuée par le biais d’un système habité ou non ; dans les deux cas les mêmes règles juridiques s’appliquent.
Afin qu’une attaque ciblée soit légale, les conditions suivantes doivent toutes être remplies : a) il existe un conflit armé international ou non international ; (b) entre des parties identifiées au conflit armé ; (c) la personne visée est liée ? international ; (c) la personne visée est liée à une des parties au conflit ; (e) la personne visée est tuée dans une locallté qui peut être qualifiée de, ou qui a un lien substantiel avec, le théâtre actuel de guerre ; (f) l’attaque est conforme aux principes de nécessité, distinction, proportionnalité, précaution (et interdiction de causer des maux superflus. Daprès le Comité consultatif » sur les questions de droit nternational public qui siége aux Pays-Bas. le fait qu’une cible n’ait aucunement la possibilité de se défendre contre un drone n’lnfluence en rien la légalité de l’attaque ; le droit international humanitaire ne requiert pas que les adversaires aient des chances égales sur le champ de bataille. Toutefois, En vertu de la Charte des Nations unies, pour l’utilisation d’un drone il faut l’autorisation du Conseil de sécurité.
Il peut justifier une intervention dans la sphère de souveraineté d’un autre État. Dès lors, selon les termes utilisés dans les ésolutions du Conseil de sécurité, une intervention de drone peut être légltime. Par exemple, lorsque, à la suite d’un génocide en cours dans l’État A, le Conseil de sécurité autorise les États B et C à avoir recours à la force afin de stopper les génocidaires, ces États intervenants peuvent recourir à l’utilisation de drones afin de remplir ce mandat.
Il est important de souligner que le Conseil de sécurité ne doit pas explicitement autoriser l’utilisation de drones. De plus Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougos avie (ci- près TPIY), dans l’affaire Tadic (1 Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ci-après TPIY), dans l’affaire Tadic (1995), stipule « qu’un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un État ».
Cette définition, acceptée par la pratique internationale et la doctrine, fait la distinction entre (1 ) un conflit entre des États, c’est-à-dire un conflit armé international, et (2) un onflit à l’intérieur d’un État, c’est-à-dire un conflit armé non international, tout deux reconnu par le droit international humanltaire.
Pour résumer, l’argument voulant que les États-Unis soient dans un conflit armé constant et mondial avec des acteurs non étatiques à l’étranger n’est pas compatible avec le droit humanitaire international dans sa forme actuelle. Le sens et la portée des concepts de conflit armé international et non international ne permet clairement pas que chaque attaque de drones contre les présumés terroristes à l’étranger relève du hamp d’application du droit humanitaire international.
Il/ Les problémes éthiques et juridiques suscitaient par la robotisation militaire Les questions éthiques et juridiques que suscite la robotisation militaire font l’objet d’un débat entre la fin politique de l’attaque (l’assassinat ciblé) et l’instrument de cette attaque (le drone). Si le drone est aujourd’hui très contesté, c’est largement du fait de son emploi par les Etats Unis au Yémen et en Somalie. Cette politique d’assasslnats ciblés est discutable, mais il ne PAGF