Commentaire 16 Septembre 2014

professionnels de la droit peuvent être ml Ansi les personnes p siq-. •- peuvent désormais b difficultés au même t Commentaire 16 Septembre 2014 Premium gy deleux anpenR 01, 201 S 8 pages DELEFORTRIE Adrien Chambre commerciale 16 septembre 2014 L’article 1_620-2 prévoit que la procédure de sauvegarde est applicable a toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, notamment les professions libérales. Cette règle est une grande innovation de la loi de sauvegarde de 2005 puisque depuis cette réforme, tout professionnel indépendant quelque soit la nature de son activité eut être mis en procédure collective. Il en résulte que, les Swipe to page or 8 fessionnels du océdure collective. rofession libérale treprises en rçant sous la forme d’une société unipersonnelle. Il existait l’ poque en effet une différence de régime entre les professionnels exerçant une même activité.

Cette différence de traitement en a poussé certains avant 2005 à transférer leur activité sous la forme sociétaire. Il était donc important de s’interroger sur le sort du passif issu de l’activité exercé à titre individuel après le transfert de celle ci au sein d’une société. En l’espèce un chirurgien dentiste a exercé son activité durant plusieurs années à titre individuel. Depuis le début de l’année 2000 celui ci a transféré son activité sous la forme d’une société d’exercice libéral unipersonnelle.

Le 2 2 mars 2012 un créancier (la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes) l’assigne en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour non paiement de ses dettes sociales. Non contente de la solution rendue en première instance la caisse de retraite interjette appel. La cour d’appel de Dijon éclare irrecevable sa demande dans la mesure ou celle ci a été formée plus d’un an après la constitution de la société d’exercice libérale unipersonnelle.

Le demandeur forme donc un pourvoi en cassation. La caisse de retraite fait grief à l’arrêt d’avoir constaté que le chirurgien dentiste avait cessé son activité alors que celui ci continu de rexercer au sein d’une SELEI_JRL. Des lors il ne peut être regardé comme ayant cessé son activité et peut alors faire l’objet d’une demande visant à l’ouverture d’une procédure collective, sans pouvoir opposer le délai d’un an.

Le professionnel libéral ayant transféré son activité sous une forme sociétaire peut il être soumis à l’ouverture d’une procédure collective par un creancier pour un passif issus de l’exercice de son activité à titre individuel ? La cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la personne exerçant une profession indépendante, qui a cessé d’exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d’une société dexercice libéral unipersonnelle, n’agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société.

Elle cesse donc d’exercer une activité professionnelle indépendante. Une procédure de re société. Elle cesse donc d’exercer une activité professionnelle indépendante. Une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à son égard après cette cessation d’activité lorsque tout ou partie du passif provient de factivité professionnelle antérieure. Mais dans ce cas, si la procédure est ouverte sur l’assignation d’un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la cessation de l’activité individuelle. -1Jne solution en cohérence avec les principes du droit des procédures collectives La chambre commerciale à travers cette décision fait une analyse rigoureuse des faits, rendant ainsi une décision claire et irréprochable au sens du droit des procédures collectives. A- La cessation d’activité comme clé de voûte de la solution La cour de cassation fonde en premier lieu son raisonnement sur la réaffirmation d’un principe majeur issu de la jurisprudence antérieure.

Elle s’appuie en effet sur trois arrêts rendus le même jour, le 9 février 2010. Dans les trois espèces, étaient en cause des avocats qui avaient exercé leur activité professionnelle sous orme individuelle avant de l’exercer en tant qu’associés d’une societé civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral et se trouvaient ainsi assignés en liquidation judiciaire par l’administration fiscale au titre d’un passif lié à leur activité individuelle antérieure.

Elle avait retenu à l’époque que « l’avocat qui a cessé d’exercer son activité à titre individuel pour devenir associé dune société d’exercice associé d’une société d’exercice libéral ou d’une société civile professionnelle, n’agit plus en son nom propre, mais exerce es fonctions au nom de la société Dès lors il cesse d’exercer une activité à titre indépendant h.

Elle souhaitait donc élever au rang de principe celui selon lequel, l’avocat qui a cessé d’exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d’une société d’exercice libéral a cessé dès lors d’exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L. 640-2 du Code de commerce. Selon elle le transfert d’une activité exercé à titre individuel sous la forme d’une société d’exercice libérale constitue la cessation de l’activité exercée ? itre indépendant.

Ici on considère que le transfert d’activité est en réalité une cessation d’activité, puisque par la forme sociétaire le professionnel agit au nom et pour le compte de la société qu’il a crée et non plus à titre individuel. En respèce le chirurgien- dentiste avait donc, selon la cour de cassation, cessé d’exercer son activité à titre indépendant ce qui lui a permit d’en faire découler les règles qui s’imposent.

B- Le respect de « la lettre du texte » par la cour de cassation Dans cet arrêt la cour de cassation adopte une position conforme u livre 6 du code de commerce. Elle fonde son raisonnement sur les articles L631-2 et L631-3 du code de commerce « la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnes au premier al PAGF aux personnes mentionnés au premier alinéa de Particle L631 -2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passlf provient de cette dernière. ? Après avoir démontré que le chirurgien dentiste avait cessé son activité d’entrepreneur individuel la cour de cassation rappelle que celui ci peut être oumis à une procédure collective après la cessation de son activité si le passif exigé en dépend. Ici peut importe la qualité du débiteur c’est la nature de la dette qui est importante. Mais elle poursuit son raisonnement en se fondant sur l’article L631-5 du code de commerce qui dispose que « la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de La cessation de l’activité, ‘il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. ? Les créanciers ont donc la faculté d’ouvrir eux même une procédure collective à l’égard du débiteur même si celui ci a cessé son activité mais ne peuvent le faire qu’après le délai d’un an à compter de cette cessation. Cette faculté reconnue aux créanciers de demander l’ouverture de la procédure est