Commentaire arrêt du 14 mars 2013 CEDH Le statut privilégié du chef de l’Etat fait débat, comme par exemple son immunité judiciaire durant son mandat. Le candidat Hollande voulait notamment réformer ce système d’immunité. On touche dès lors à son statut particulier, protégé.
L’arrêt de la Cour Européenne de 2013, Éon contre Fra l’originalité de cette Le 28 août 2008, jour or 10 Sni* to View rEDH) du 14 mars s rendre compte de de la République Nicolas Sarkozy, au moment de l’arrivée du cortège présidentiel, le requérant brandit une pancarte où était inscrite la phrase ? Casse toi pov’ con Cette phrase est une référence à la réplique de N. Sarkozy au Salon de l’agriculture, devenue célèbre, largement reprise et parodiée. Le requérant peut être considéré comme un militant politique, ancien maire, activiste pour la défense des sans-papiers.
Le requérant fut arrêté et poursuivi par le ministère public, soit le procureur, pour offense au président de la République, en vertu de l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881. L’artlcle 26 de la loi du 29 juillet 1881 précise la définition de « délit d’offense qui est une atteinte à fhonneur ou à la dignité du chef de l’Etat, en tant ue fonction, soit un « délit contre la chose publique b. L’offense, offensante ou de mépris de la vie privée du président, ou de sa vie publique antérieure à l’élection, de nature à l’atteindre dans son honneur et sa dignité ».
Celle-ci doit viser la personne même du président, mais peut aussi viser sa polltique ou les actes de son gouvernement, comme le consacre l’arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 1967, où « foffense adressée à l’occasion des actes politiques atteint nécessairement la personne ». De surcroit, l’intention délictueuse a été évoqué au cours du procès, n prouvant la mauvaise foi du requérant par son engagement politique clairement apposé à N. Sarkozy.
C’est par cela qu’il fut reconnu coupable par le tribunal de grande instance de Laval le reconnut couple du délit d’offense au Président de la République, lul fixant une amende de principe de 30€ avec sursis, compte tenu de son revenu modique, le 6 novembre 2008. Le ministère public et le requérant interjetèrent l’appel. La cour d’appel d’Angers, le 24 mars 2009, confirma entièrement le jugement, ajoutant que l’absence d’excuse enlevait toute dispense de peine.
Le requérant forma dès lors un pourvoi en cassation, mettant en exergue sa liberté d’expression et la remise en cause de la notion d’offense au chef de l’Etat, que la Cour de cassation rejeta le 27 octobre 2009, pour défaut de moyen motivant l’admisslon du pourvoi. Le requérant prétend que sa condamnation est contraire ? l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de I’Homme (ConvEDH), disposant que ch 10 l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ConvEDH), disposant que chaque personne a le droit à la liberté d’expression, comprenant celle d’opinion, sans ingérence ‘autorités publlques.
Cet exercice peut parfois être soumis à des restrictions nécessaires dans toute société démocratique, comme pour la sécurité nationale. Le requérant, sur ces motifs, demande ainsi la condamnation de la France pour son mépris de l’article 10. Le gouvernement français, lui, soulève une exception de non épuisement des voies de recours interne, car il n’a pas fait valoir ce moyen devant la Cour de cassation. II demande donc à la CourEDH de ne pas retenir cette requête, la jugeant irrecevable, au nom de l’article 35 de la ConvEDH.
Celui-ci argue de surcrolt u’aucun préjudice important, notamment financier, n’a été subit par le requérant, n’ayant été condamné qu’à une amende de 30€ avec sursis : le préjudice n’étant pas important, il demande l’irrecevabilité de la requête au nom de l’article 35 de la convEDH. Dès lors, peut-on affirmer que cette ingérence à la liberté d’expression des autorités publiques est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre un but de protection de la réputation d’autrui ?
La CourEDH déclare que non, et conclue qu’il y a bien eu violation de l’article 10 de la ConvEDH par cette condamnation des uridictions interne envers le requérant. Pour appuyer sa décision, la CEDH se fonde sur deux points cruciaux : la recevabilité de la requête, décision, la CEDH se fonde sur deux points cruciaux : la recevabilité de la requête, satisfaisant les exigences de l’article 35 (l), concluant cette requête par l’ingérence certaines des autorités à la liberté d’expression, une prééminence de la libre discussion de questions d’intérêt général est alors consacrée. . Une requête recevable : la satisfaction des conditions de recevabilité de l’article 35 Cette partie sera pour nous l’occasion de nous pencher sur ‘épuisement des voies de recours interne consacré par la CEDH (A), tout comme le fait que le requérant a subi un préjudice important, considérant l’aspect subjectif et objectif de l’affaire (B). A. L’épuisement des voies de recours interne constaté : une interprétation souple de la CourEDH : Le Gouvernement français a émis l’hypothèse que toutes les voies de recours n’auraient pas été épuisées.
En vertu de l’article 35 (1) de la Convention en effet, une requête peut être déclarée irrecevable si celle-ci n’a pas effectué la totalité du parcours judiciaire interne. En France, il faudrait donc que cette affaire ait été jugée devant la Tribunal de grande instance, la Cour d’AppeI, puis la Cour de cassation. En l’espèce, cela a été le cas dans cette affaire. Néanmoins, le gouvernement objecte que le moyen de l’article 10 de la CEDH n’a pas été invoquée devant les juridictions du fond, ni devant la Cour de Cassatlon.
Dès lors, la Cour donne son verdict : on ne peut reprocher au requérant d’avoir omis d’épuiser les 0 lors, la Cour donne son verdict : on ne peut reprocher au requérant d’avoir omis d’épuiser les voies de recours interne en e déposant pas un mémoire à la Cour de cassation. De plus, les arguments avancés dans le fond contenaient bien une doléance liée à l’article 10 dans le sens où la question du respect de sa liberté d’expression a largement été invoquée. Il n’y a pas ici une interprétation stricto sensu de l’exception de non épuisement des voies de recours interne, mais une interprétation souple.
Cette exception tient en effet plus d’un moyen préventif pour la CourEDH de ne pas subir un engorgement par un nombre trop grand de requête, que d’effectuer un bouchon. Il faut que e problème ait simplement déjà été soulevé au cours des procédures internes. La CEDH a ainsi constaté l’épuisement des voies de recours interne : sur ce point, la requête est donc recevable. Toutefois, celle-ci doit encore franchir une barrière. B. Un préjudice important constaté : l’enjeu subjectif et objectif de celui-ci Le jugement rendu ne condamne le requérant qu’à une amende avec sursis d’un montant relativement derlsoire, de 30€.
Dès lors, le Gouvernement soutient que le requérant n’a subi aucun préjudice important, en s’appuyant sur l’élément financier du erdict. Effectivement, les juges du fond ont pris en compte la situation économique difficile pour le requérant, disposant d’un faible revenu. L’enjeu financier est donc minime, la Cour est d’accord sur ce point. Néanmoins, l’article 35 (3b) fa PAGF s 0 financier est donc minime, la Cour est d’accord sur ce point. Néanmoins, l’article 35 (3b) fait contenir dans l’importance du préjudice la gravité de la violation.
Celle-ci est appréciée par la CourEDH. Celle-ci mettra en jeu deux notions. Tout d’abord, la perception subjective du requérant de cette affaire. En l’espèce, elui-ci considère le préjudice comme important, sans quoi il n’aurait pas formé un pourvoi en cassation ni ce serait plaint auprès de la CourEDH pour une remise en cause de sa sanction financièrement faible et symbolique. La CourEDH abonde dans ce sens. Quant à l’enjeu objectif de l’affaire, il est au cœur de l’actualité, largement médiatisé, avec au cœur du débat politique le maintien ou non du « délit d’offense D.
De plus, la Cour précise que cette affaire n’est pas dénuée d’intérêt, sur le plan national et conventionnel concernant sa régularité vis-à-vis des roits de fhomme garantis par la ConvEDH. Effectivement, les entraves à la liberté d’expression sont généralement au cœur des préoccupations de la CourEDH : cette affaire médiatique avec pour cœur la liberté d’expression et d’opinion intéresse donc grandement la CEDH : le préjudice est donc important. Dès lors, il est possible que cette requête, selon le Gouvernement, soit jugée irrecevable.
Il en va de même pour le juge pejchal, qui abonde dans le sens du gouvernement • le critère de recevabilité est donc très souple et soumis à l’appréciation de chaque juge. La CourEDH en a décidé utrement à la majorité: 6 0 souple et soumis à l’appréciation de chaque juge. La CourEDH en a décidé autrement à la majorité: le requérant a bien épuisé toutes les voies de recours interne et a subi avec cette affaire un préjudice important, affaire d’ailleurs à enjeux. Il.
Une ingérence des autorités à la liberté d’expression : la primauté de la libre discussion de questions d’intérêt général Cette partie sera pour nous l’occasion d’étudier l’ingérence prévue par la loi à la liberté d’expression, vue comme légitime (A), mais que ce type d’ingérence est en respèce condamnée ar la CourEDH car jugée non nécessaire pour une société démocratique A. Une ingérence prévue par la loi pour une visée légitime La CourEDH dispose d’un principe : la liberté d’expression ne doit pas être entravée par une ingérence des autorités publiques.
Ce principe, soit l’article 10 (1), dispose d’exceptions, contenues à l’article 10 (2). La CourEDH va donc s’évertuer à analyser si la condamnation du requérant entre dans ces exceptions, étant en lien avec « la sécurité nationale, rintégrité territoriale ou ? la sûreté publique, la défense de Pordre et à la prévention du rime, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits d’autrui Ainsi, la CourEDH doit constater si cette exception était prévue par la loi interne.
Celle- ci se penche dès lors sur les articles 23 et 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, où on constate que cette ingérence est bien prevue 7 0 loi du 29 juillet 1881 sur la presse, où on constate que cette ingérence est bien prévue par la loi. L’article 23 détaille la nature de l’offense, quand l’article 26 le spécifie au Président de la République, le nommant comme un déllt d’offense. Ainsl, la CourEDH détermine bien que cette ingérence était prévue par la loi Cette loi doit pourvoir à un but légitime. Ce but doit être d’une importance généralement forte et marquante.
Ici, le Gouvernement assure que cette loi a pour but de protéger l’ordre. En effet, le but est ici de protéger la fonction présidentielle des attaques, pour la placer au-dessus des simples manœuvres politicienne et injures communes : c’est bien l’attaque envers la fonction qui fait l’objet d’une protectlon en premier lieu, et non l’attaque personnelle. La CourEDH, elle, préfère se ranger avec les juges du fond, qui ont admis que l’ingérence visait « la rotection de la réputation d’autrui Cette ingérence est donc bien spécifiée par la loi, de même qu’elle poursuit un but légitime, soit la protection de la réputation d’autrui.
Encore faut-il que cette ingérence soit necessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but légitime. B. Une ingérence condamnée, non nécessaire pour une société L’ingérence est ici litigieuse. En ne prenant compte que les faits et pas son contexte, il semble que ce panneau soit bien de nature à porter atteinte à la fonction présidentielle ou à l’homme qui la représente. Toutefois, il en va autrement atteinte à la fonction présidentielle ou à l’homme qui la représente.
Toutefois, il en va autrement en tenant compte du contexte, et de l’historique de ce fameux « Casse toi pov’con Il revient à la Cour de statuer sur la pertinence et la suffisance des motifs à l’ingérence, tout comme la proportionnalité et la légitimité des buts poursuivis par la mesure incriminée. La Cour doit ainsi savoir si l’article 10 de la Convention a bien été appliqué. En l’espèce, il n’y a ici pas de problème sur le plan procédural l’absence de bonne foi du requérant a été prouvée et motivée, eu ?gard à son engagement politique et à la préméditation de son acte.
L’initiative vient quant à elle, du ministère public, comme le veut la loi. Par conséquent, la Cour décide de ne pas statuer sur la compatibilité de la Convention avec la qualificatlon pénale retenue, car celui-ci n’a donné aucun effet particulier, ni donné par jurisprudence des privilèges particuliers au chef de retat vis-à- vis des libertés d’expressions et d’opinions envers sa personne. Néanmoins, la Cour décide de demeurer saisi de la restriction à cette liberté d’expression et de son équilibre avec le motif de ébat d’intérêt général.
En l’espèce, le requérant n’a pas visé la vie privée ou Vhonneur du chef de l’Etat, mais a publiquement adressé, selon la Cour, une critique de nature politique, et non gratuite, qui serait alors proche de l’injure. La constructlvité et l’importance de l’opinion du requérant sont ici mis en exergue. En effet, la PAGF 10 constructivité et l’importance de l’opinion du requérant sont ici mis en exergue.
En effet, la Cour reste très stricte concernant les restrictions à la liberté d’expression, notamment dans un cadre de débat politique visant un homme politlque, et donc ublic, bien plus assujetti à un dévoilement de sa vie privé et à des attaques le concernant que le commun des mortels. La Cour n’admet donc peu de restrictions à ce propos, et admet de plus que cette critique émise par le requérant pris une forme humoristique et satirique par la reprise de la célèbre phrase de N.
Sarkozy. La CourEDH englobe donc cette satire dans le cadre de la liberté artistique, qu’elle souhaite particulièrement protéger, considérant qu’elle est un véritable moteur de la liberté d’expression. Elle considère dès lors qu’une sanction pénale possède un effet issuasif sur les futures interventions humoristiques, et tendrait donc à restreindre la liberté d’expression.
Cette sanction aurait donc un effet dissuasif, qui freinerait les débats sociétaux, base d’une société démocratique. Elle considère dès lors que le recours à une telle sanction est disproportionné. Ainsi, par six voix contre une, la CourEDH déclare qu’il y a eu violation de l’article IO : la satire du requérant n’entre donc pas dans les exceptions du second paragraphe, et fait partie intégrante de la liberté d’exception, que la CourEDH n’entend pas restreindre.