Cours de droit international

Chapitre 1 : L’environnement juridique international l. La variété des sources du droit international A. Des droits nationaux différents La questlon de la loi applicable se pose en cas de litige et même en dehors (quelle loi appliqué au contrat ? ). La réponse naturelle est de se référer au droit national, mais dans la pratique souvent un autre droit est préféré. Il existe en Europe deux grands systèmes juridiques : Le premier c’est le pays du droit codifié où la loi est produite par le législateur (civil De l’autre côté, le dr source du droit est is e Le choix de la loi appl cruciale pour la sécu B.

Le droit communautaire on law » où la -n (z les tribunaux) Sni* to vieu ‘une importance Le droit communautaire occupe aujourd’hui une place essentielle dans la vie des entreprises, des citoyens des états membres de l’UE. On distingue : Le droit originaire : c’est-à-dire découlant des traités fondateurs et de la charte de droit fondamentaux. Le droit dérivé : celui produit par le parlement, le conseil et la commission qui prend la forme de Le règlement de portée générale visant l’unification des règles Il s’impose directement dans sa totalité dans tous les états membres qui ne peuvent s’y opposer (applicabilité directe)

Les directives nationale. La décision destinée à appliquer la réglementation à une situation particulière (un état , un individu ou une entreprise) Elle est obligatoire dans tous ses éléments et elle est d’applicatlon directe. 1. L’applicabilité directe La plus grande partie des règles de L’UE s’applique directement tant aux états qu’aux citoyens, elles sont créatrices de droit nouveau et ces règles peuvent être invoquées par les individus ou les entreprises. 2. La prééminence du droit communautaire un ordre juridique commun ne peut exister que s’il n’est pas soumis aux législations nationales.

Les états ont choisis de transférer à la communauté dans des domaines précis certaines compétences. C. Les conventions internationales 1 Les conventions bilatérales Elles sont signées par deux états, elles ne sont pas créatrices de droit elle cherche sur la base de la réciprocité à prévenir les conflits de loi 3. Les conventions multilatérales a. Les conventions visant à prévenir les conflits Elles ont pour objet : la détermination de la loi applicable au contrat (ex 1986 « convention pour les contrats de vente mobilier corporel ») ou les règles de détermination du juge compétent et les conditions d’exécutions. Les conventions visant à créer un droit uniforme Un des textes les plus importants est la convention de Vienne de 1980. Il est possible de entions en matière de PAGF 5 pratique de ces conventions est extrêmement variable, tout d’abord pour rentrer en vigueur elles doivent être signées puis ratifiées par un nombre suffisant de pays. Beaucoup de convention prévoient que leur dispositions sont supplétives (z facultatives) à la volonté des partis qui peuvent choisir de ne pas appliquer telle ou l=telle règle au contrat. D.

Les usages 1 Leur portée Une source essentielle des règles appliquées dans le commerce nternational a été celle des usages professionnels eux même. Les opérateurs ont parfois ressenti la nécessité de se mettre d’accord sur des pratiques communes dans des domaines non réglementé par les droits nationaux. Certains textes font référence aux usages sans avantages de précisions. Les usages ont reconnus parce qu’ils ont fait l’objet d’une codification à tel point que la LEX MERCATORIA (la loi des marchands) est considérée comme un ordre autonome. . Leur codification Les principales sources de codification des usages sont : La chambre de commerce internationale (la CCI) UNIDROIT : institut international pour l’unification du droit privé situé à Rome Divers organisme propre à un secteur d’activité Face à cette multiplicité des sources de droit, les opérateurs ont presque toujours intérêt à se mettre d’accord et à indiquer de manière explicite à quel cadre juridique ils entendent que soient soumise leur relation. Il.

Quelques problèmes juridiques et leur solutions A Le choix du droit applicable 1 Le principe de l’autonomie de la volonté a Le caractère intangible de l’accord Le c 5 principe de l’autonomie de la volonté Le contrat est conclu dans des circonstances précises. Quand faut-il envisager la résolution ou l’adaptation si les circonstances évoluent ? c. Les dispositions d’ordre public Tous les systèmes juridiques posent des limites à . On les appelle lois impératives, lois de police. Ces dispositions d’ordre public internationales sont celles que l’état entend voir respectée en tout état de cause. . Faut-il prévoir un droit applicable au contrat ? Oui il n’est pas réaliste d’imaginer que l’accord a tout prévu il est important de prévoir une loi supplétive de la volonté des partis. Il est préférable de réaliser ce choix plutôt que de s’en remettre au uge et arbitre pour qu’il le détermine. 6. Quel droit choisir ? Pour les contrats internationaux, il est conseillé de s’entourer de juriste qui négocieront le droit applicable. 7. La solution aux conflits de loi Il peut arriver que le droit applicable ne soit pas clairement établit par le contrat ou que le contrat se contredise.

Le juge est donc conduit à rechercher la volonté implicite des partis permettant de relier le contrat à un droit particulier. E. Le choix du mode de résolution des litiges 1 La voie amiable des règlements des différends. a La conclliatlon directe des partis Elle a l’avantage absolu de la confidentialité, elle consiste à élaborer une transaction permettent d’éteindre par des concessions réciproque une dis ute née ou à naître sans recours à des tiers. Parfois, les con ent réciproque une dispute née ou a naître sans recours à des tiers.

Parfois, les conflits conviennent d’organiser un mini procès « mini trial » avec leur avocat. d. L’appel à un tiers La conciliation, la médiation et l’ADR (Alternative Dispute Resolution). Le point commun de ces formules est que les partis font appellent à un tiers qualifié (un professionnel du domaine d’activité). L’avantage de l’ADR est la souplesse elles peuvent être prévu par le contrat ou proposer par un parti après la survenance d’un différent. Elles peuvent précéder un arbitrage ou être mise en œuvre pendant un jugement.

L’ADR ne conduit pas à une sentence ni à un jugement mais à une proposition de compromls. La CCI a élaborée en juillet 2001 un règlement ADR dans lequel elle propose des sen,’ices de médiations et d’arbitrage. Le règlement ADR de la CCI prévoit 4 close différentes : Une clause prévoyant un recours facultatif à l’ADR Une clause engageant à obligatoirement envisager l’ADR _Jne clause obligeant les parties à soumettre leurs différents à l’ADR avec un mécanisme d’expiration automatique si le compromis est impossible.

Une clause prévoyant un recours obligatoire à l’ADR puis en cas d’échec à l’arbitrage 8. Le recours aux tribunaux étatiques a Les limites du recours aux tribunaux En matière internationale, le recours à la justice étatique présente un certain nombre d’inconvénients. Tout d’abord ce recours créé pratiquement automatiquement un déséquilibre entre les partenaires puisque le juge est souvent celui d’une des partis. Un juge tiers peut être PAGF s 5 artenaires puisque le juge est souvent celui d’une des partis. Un juge tiers peut être choisi mais cela peut encore compliquer la situation.

En matière de fonctionnement de la justice, se pose le problème de délai. De plus, dans les tribunaux il n’y a pas de confidentialité. e. Les circonstances dans lesquelles ce choix s’impose On peut choisir la justice étatique parce que le partenaire est un état ou une société publique qui bénéficie d’un privilège de juridiction. f. Le choix du tribunal compétent Les signataires d’un contrat international peuvent choisir l’arbitrage grâce à une clause compromissoire ou peuvent choisir n juge par une clause attributive de juridiction. g.

L’exécution des décisions judiciaires Hors de l’UE, il est difficile d’obtenir l’exécution d’une décision de justice. Une procédure existe c’est celle de l’exequatur. L’exequatur est toujours source de délai et parfois l’occasion de manœuvres dilatoires de l’adversaire en France l’exequatur est donnée par le juge si 4 condltions sont réunies : La compétence selon les règles françaises du tribunal ayant rendu le jugement L’application de la loi compétente selon les règles françaises de La conformité à l’ordre public international L’absence de fraude à la loi .

Le recours à l’arbitrage L’arbitrage est un mode de règlement des différends qui consiste pour les partis à recourir à une ou plusieurs personnes choisies par elle pour trancher un litige par une sentence impérative et en principe non susceptible d’appel. ‘arbitrage peut avoir été prévu 6 5 sentence impérative et en principe non susceptible d’appel. L’arbitrage peut avoir été prévu par une clause compromissoire. Les avantages de l’arbitrage Confidentialité des débats et de la sentence Choix de la langue Neutralité des arbitres La connaissance plus précise des arbitres que les magistrats en ce ui concerne le secteur d’activité et les usages La souplesse de la procédure et la rapidité La contrepartie des arbitrages est un coût très élevé de l’arbitrage. h. La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitral Le principe de l’arbitrage est de soustraire aux tribunaux d’état des litiges qu’ils devraient normalement trancher.

Cela n’est posslble que sous 2 conditions : La reconnaissance par le droit nationale de la liberté de recours ? l’arbitrage La possibilité d’obtenir le soutien de la force publique pour faire exécuter une sentence que la partie condamner n’accepterait pas spontanément. La France comme 120 états a ratifié la convention de New York de 1958 sur la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères. i. Les modalités de l’arbitrage Les parties peuvent prévoir dans une clause compromissoire, le lieu, la langue, le nombre et le mode de désignation des arbitres, le droit applicable.

C’est ce qu’on appelle l’arbitra e ad hoc (exprès, spécialisé). Dans la plupart des cas, il ‘en remettre à l’arbitrage PAGF 7 5 une Cour d’arbitrage et en suivant son règlement. Chapitre 2 : Les prlncpaux contrats I Le contrat de vente international A Le cadre juridique de la vente internationale La convention de Vienne de 1980 La convention des Nations unis sur les contrats de vente internationaux de marchandises (CVIM) a été signée le 11 Avril 1980. Elle est entrée en vigueur en 1988. L’intérêt de la Convention Il s’agit d’une véritable unification du droit. Elle édite des règles en matière de formation du contrat de livraison de paiement etc. Ces règles ont été inspirées par la lex mercatoria mais aussi des principes anglo-saxons. Les états signataires ont été invités à intégrer ce texte dans leur législation. j. Le champ d’application La convention ne s’applique qu’aux ventes internationales de archandises à l’exception des ventes aux particuliers, des ventes aux enchères, des ventes de navires et aéronefs.

La convention s’applique sauf refus des signataires au contrat dont les partis sont établis dans les états ayant ratifiés la convention, mais aussi lorsque les règles du droit international privé mène à l’application de la loi d’un état contractant. La convention a un caractère supplétif, il est toujours possible pour les co-contractants de rejeter tel ou tel disposition du texte voire le texte en entier. La convention de Vienne dispose essentiellement de la formation du contrat et des obligations es partis. Elle ne traite pas des transferts de propriété ni de la responsabilité du vendeur. k.

Le choix de la conventio de propriété ni de la responsabilité du vendeur. k. Le choix de la convention La convention est un texte équilibré situé à la frontière entre les deux grands systèmes juridiques (civil law , common law). IO. Les autres textes a Les conventions de La Haye de 1955 et 1986 Avant la convention de Vienne, deux autres textes avaient été proposés par la commission de Nations Unis sur le droit commercial La convention de La Haye de 1955 sur la loi applicable des ventes internationales (LIJVI) La convention de La Haye de 1986 sur la formation du contrat de vente internationale (LLJFVI) l.

La Lex Mercatoria Parmi les codifications des usages de commerçants, on peut citer les incoterms, les conditions générales de vente… m. Les conventions techniques La convention sur le transport international, convention sur le chèque. F. Les états précontractuels 1 L’offre commercial a Le formalisme de l’offre Dans la convention de Vienne, l’offre n’est soumise à aucune condition de forme particulière. Pour établir une offre, il est possible d’utiliser des documents liés à la négociation comme « le gentlemen agreement ».

A l’opposé, beaucoup d’offres sont proposées par des communications lacunaires, par email par exemple. Parfois on adresse un fax au client, une facture pro-forma qui fait référence aux conditions générales de vente situé au verso. n. La révocabilité de l’offre tant qu’elle n’a pas été acceptée par le client. La convention de Vienne distingue deux situations : Une proposition précise faite à des personnes déterminées et mentionnant la volonté d’être liée en cas d’acceptation constitue une offre. Proposition faites à des personnes indéterminées constitues une simple invitation à l’offre.

Selon la convention, une offre peut être révoquée jusqu’à son acceptation sauf si le vendeur a indiqué un délai. 11 . Les conditions générales de vente a L’utilité des conditions générales de ventes (CGV) Dans de nombreux cas, les partenaires savent dès le début de la négociation que leur accord éventuel ne sera jamais matérialisé par un document rédigé (c’est le contrat de vente). Les conditions générales de ventes fixent un cadre juridique à la vente. o. La rédaction de CGV Pour être efficace, les CSV doivent être adaptées aux spécificités du produit ce qui réduit l’intérêt des textes trop larges.

Dans la pratique, il faut bien vérifier que les CGV ne sot pas en contradiction avec les conditions particulières. Il ne faut pas oublier que les CGV trop en faveur du vendeur ont toutes les chances d’être rejeté par l’acheteur. De nombreuses propositions de CGV par des organismes internationaux et professionnels. Elles sont malheureusement souvent anciennes. G. La formation du contrat 1 En cas de contrat rédigé L’avantage de l’écrit paraphé en commun est évident mais cette procédure lourde ne se justifie que pour les contrats important. 12. En l’absence de contrat rédi é a La naissance du contrat