Lecture

ROYAUME DU MAROC Exposé sur La nationalité des sociétés Sous la direction du professeur layla elhatimi Préparé par : sakina haffane or 11 Sni* to View Introduction « Pourquoi la société a-t-elle besoin d’une nationalité ? » ; Lyon Caen nous répond que « l’entreprise est une personne et comme toute personne elle doit disposer d’une nationalité » La nationalité peut être définie comme étant un lien légal d’appartenance à un Etat néanmoins cette notion juridique demeure plus facile à appréhender quand il s’aglt de personnes physiques que quand il s’agit de personnes morales.

En effet la société est devenue de nous jours une entité qui dépasse de loin la notion de simple contrat telle qu’elle a été défini par l’article 982 du dahir des obligations et des contrats marocain. Une économie globalisée a émergée depuis la fin de la seconde mondiale en tissant une toile économique et commerciale sur laquelle une transposition des normes économiques et juridiques nationales n’est plus adéquate avec la vision et la logique de permettent d’accorder la nationalité à une société ?

Enfin nous étudierons le cas spécial des sociétés multinationales, our lesquelles la nationalité demeure une notion difficilement transposable. l- La nationalité des sociétés : fiction ou réalité ? A- Les tenants de la nationalité des sociétés Les différentes théories qui approuvent le falt d’accorder le drolt de nationalité aux sociétés fondent leur argumentation sur le concept de l’existentialisme. En effet comme les personnes physiques, les personnes morales existent et ont une vie car elles aussi naissent, se développent et s’éteignent.

Partant de ce constat il importe d’étudier deux axes majeurs. D’un caté le statut juridique de la personne morale omme source du droit à la nationalité puis d’un autre coté la reconnaissance de la nationalité des sociétés par les législations nationales et internationales 1- La personnalité morale : source de la nationalité des sociétés La personne morale peut être définie comme étant une entité incorporelle dotée de part la loi d’une existence juridique.

Néanmoins la critique qui attaque le plus cette définition est que la personne morale ne peut exister sans la ou les personnes physiques qui la créent, la dirigent et qui peuvent l’éteindre, en d’autres termes la personne morale n’est que le fruit de la volonté e la personne physique qui détient entre ses mains les rennes de son existence.

Cependant le égislateur dans une logique de conformité de la règle de loi à la réalité sociale et économique, a soufflé dans I PAG » 1 de conformité de la règle de loi à la réalité sociale et économique, a soufflé dans la structure dessiné par les personnes physique pour la personne morale en la dotant d’une vie juridique distincte de celle de ses créateurs et en lui assenant des droits et des devoirs. Ainsi Lyon Caen explique qu’en droit il n’y a que deux types de personnes ; l’une physique et Vautre morale et qu’une égalité de roit devait être respectée entre eux.

D’où le fait d’accorder le droit à la nationalité aux personnes morales également. Derrière cette explication simpliste se cache une logique d’une extrême profondeur. En effet la société en tant que personne morale dispose d’une dénomination sociale d’un patrimoine, d’un siège et peut mettre en cause sa responsabilité civile et pénale d’où le fait que c’est un « être » à part entière. Dans une autre logique la société représente un ensemble d’intérêt sine qua none aux intérêts du pays où elle exerce son activité.

De là, l’attachement de la société à un pays à son économie et l’association de son intérêt économique à la politique socio-économique de ce dernier fait naitre un sentiment d’appartenance et de rattachement qui sont les piliers même de la nationalité. 2- La reconnaissance de la nationalité par les textes internationaux Les Etats sont amenés à signer différents traités et conventions afin d’encadrer le flux de richesses que connait l’économie internationale du fait de la globalisation des échanges et dont les sociétés sont les auteurs principaux comme l’avance le professeur

Philippe De PAGF30F11 échanges et dont les sociétés sont les auteurs principaux comme l’avance le professeur Philippe Delebecque « tout comme les commerçants personnes physiques, les sociétés qui ne font pas partie d’un groupe participent pour l’essentiel au commerce international par des contrats qui sont les instruments des opérations d’importation ou d’exportation auxquelles elles se livrent » C’est ainsi que différents traités cite la notion de nationalité dans leur corpus soit de façon directe soit de façon sous-entendu.

L’article 58 du traité de Rome est le meilleur exemple de econnaissance de nationalité aux sociétés, il dispose « Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres En effet et comme on peut le lire le législateur européen donne aux societés ; personnes morales le droit de nationalité tout comme les personnes physiques.

Le deuxième exemple de confirmation d’existence de nationalité es sociétés réside dans le chapitre 11 des accords de l’ALENA et précisément dans l’article 1102 relatif au traitement national qui dispose que « Chacune des Parties accordera aux investisseurs d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances analogues, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, I PAGFd0F11 des circonstances analogues, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements. » En effet le fait que ce texte tant à ancrer l’égalité entre les investisseurs étrangers et les investisseurs nationaux dans un Etat ne peut être qu’une autre confirmation par les textes internationaux de la notion de nationalités des sociétés et de son importance prépondérante dans une économie qui adopte de plus en plus « une nationalité monde D.

B- Les opposants à la nationalité des sociétés Les opposants à la nationalité des entreprises avance différents arguments par lesquels ils prétendent que la société n’est autre qu’un contrat ; que les tenants à la nationalité des entreprises onfondent cette notion avec la loi applicable. 1- Comment un contrat peut-il prétendre à une nationalité ? Le professeur NIBOYET est considéré comme le plus hostile ? la thèse de nationalité des sociétés. Dans une revue de 1927 il avance que la nationalité ne fait que constater une part politique entre un état et un individu. De plus il insiste sur le fait que la société n’est point un individu de ce fait il contre la thèse selon laquelle la société est une personne morale et que c’est celle-ci qui lui confère le droit à la nationalité.

Professeur NIBOYET, va encore plus loin en se posant la question e « comment un simple contrat de droit privé pourrait-il engendrer un être doté de la nationallté ; c’est-à-dire d’attribut s 1 contrat de droit privé pourrait-il engendrer un être doté de la nationalité ; c’est-à-dire d’attributs politiques ? ». En effet pour lui la société n’est qu’un ensemble de clauses formées par la volonté des parties au contrat et de ce falt il se pose une seconde question qui est ; comment une expression de volontés peut- elle accorder à une entité une nationalité alors que ce droit est souverain soit détenu unique par l’autorité publique ?

A la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Paris daté du 19 mars 1965 et rejetant la notion de nationalité pour les sociétés, les opposant à celle-ci dont M. LOUSSOUARN ont convenu de parler de notion d’allégeance car pour eux une société peut faire allégeance à un Etat de façon momentanée ou permanente or elle ne peut en porter la nationalité car cela serait une hypocrlsie politique dans la mesure où une société ne suit pas les intérêts dun Etat mais elle ne suit exclusivement que les siens ! 2- Confusion entre la nationalité et la « lex societatis » Comme nous avons pu le voir précédemment la nationalité eut être définie comme le lien de rattachement politique, économique et juridique qu’a un individu ou une entité avec un Etat donné.

La lex societatis est par contre la loi applicable à cet indlvidu ou à cette entité. Selon les opposants à la nationalité des sociétés ; les tenants ? celle-ci opèrent une confusion entre ces deux notions dans la mesure ils partent du constat que le siège social est le critère principal de détermination de la nationalité de la société et donc on applique 6 1 est le critère principal de détermination de la nationalité de la ociété et donc on applique à celle-ci la loi du siège social. Or pour eux(les opposants) , cette structure procède à contrario car le plus logique serait de partir de la 101 applicable pour arriver à un rattachement d’une société à un pays donné .

De plus la première thèse efface les frontières qui existent entre la loi applicable et la notion de nationalité dans la mesure où elle pose pour critère commun à celles-ci le siège social. Or le siège social même si considéré par les classiques comme le critère principal à la détermination de la nationalité mais il n’en demeure pas oins qu’il n’est pas le seul et de ce fait les tenants évincent dans leur logique tous les autres critères de détermination de la nationalité. PAGF70F11 l’incorporation possède un inconvénient majeur dans la mesure où il favorise la fraude. En effet il suffit qu’une société soit constituée et enregistrée dans un Etat pour en avoir la nationalité sans qu’elle n’y exerce véritablement son activité. – Le siège social Le siège social peut être défini comme le lieu de domiciliation statutaire de la société. Il est le critère le plus ancien et le plus utilisé par les différentes législations. Il présente comme avantage la facilité de détermination ainsi que la sécurité juridique. On peut dire que ce critère fait l’unanimité de la doctrine et de la jurisprudence. Ce critère présente néanmoins différents inconvénients. Dans un premier temps il se peut que le siège statutaire ne soit pont le vrai siège de la société. Ainsi deux caractères du critère du siège social émergent ; le caractère réel et le caractère sérieux. Le premier signifie que le siège social ne soit pas fictif et le second qu’il ne soit pas frauduleux.

La critique la plus influente est celle de Pillet, en effet selon lui le iège social n’est point critère déterminant de la nationalité, il ne fait que constater le rattachement d’une entité à un lieu. 3- Le contrôle Selon le critère de contrôle, la nationalité de la société serait la même que celle de ses actionnaires et dirigeants sociaux. Ce critère a pour avantage d’être réaliste et pragmatique par rapport au critère du Siège social. En effet ce critère montre sans ambigüité qui dirige véritablement la société. Ce critère présente différentes failles, d B1 Ce critère présente différentes failles, d’un coté théorique il remet n cause la séparation entre la société et les personnes qui la composent. D’un autre coté il présente l’inconvénient d’être instable dans le cas d’une variabilité de contrôle.

B- Les critères modernes 1- Le critère du centre de décision Ce critère a pour but de donner à la société multinationale la nationalité du pays où elle dispose de son centre de décision. Ce critère est intéressant dans la pratique car chacune des filiales de celle-ci aura la nationalité de la société mère. Selon le professeur LEBEN, ce critère nous permet d’aller plus oin dans la mesure où le terme multinational ne signifie point société doté de plusieurs nationalités mais plutôt entendu dans le sens d’un groupement de société organisant sa production dans l’ensemble du marché mondial. La complexité de ce critère réside dans la détermination du centre de décision d’une multinationale et que ce dernier soit réel et sérieux, et sa simplicité dans la transparence des structures organisationnelles. – L’« economic commitment test» Ce critère s’attache à quatre facteurs principaux, le premier est l’emplacement géographique des prlncpaux actifs de l’entreprise; a nature de ces actifs; l’organisation structurelle de l’entreprise en axant la recherche sur ce qui influence le processus dans le sens qui correspond aux objectifs du programme en question, et enfin; si l’entreprise est sujette au contrôle quelconque d’un gouver programme en question, et enfin; si l’entreprise est sujette au contrôle quelconque d’un gouvernement étranger. Ce critère est a pour avantage d’être extrêmement pragmatique et de puiser les caractères qui le forgent dans la réalité économique de la société.

Il permet également à l’Etat d’exercer es fonctions régaliennes de régulation et de réglementation de l’économie et de ce fait la nationalité qui en découle n’est point de surface mais de fait. Conclusion : La nationalité des sociétés a toujours été depuis l’essor de l’industrialisation et la mondialisation des échanges un sujet juridique d’actualité. Comme nous avons pu le voir, cette notion a pu difficilement s’ancrer dans la logique juridique mondiale. Néanmoins aujourd’hui la majorité des juristes sont unanimes sur le fait que les sociétés doivent être dotées d’une nationalité. Les problématiques qui d moins sont celle des 11