19/03/12 12:52 Page 1 CODE D’INCITA IONS AUX INVESTISSEMENTS RÉPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE AGENCE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE ET DE L’INNOVATION Code d’Incitations au Loi n093-120 du 27 D or 110 to View Agence de Promotion de l’Industrie et de code d’inovation aux investissement fr page 2 l’ Innovation l’Innovation Page 4 CODE D’INCI A IONS AUX INVESTISSEMENTS Loi nC93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du Code d’Incitations aux Investissements ; Au nom du peuple ; La chambre des Députés ayant adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur uit Sont promulgués les textes relatifs aux incitations aux investissements annexés ? la présente loi et réunis sous le titre «Code dlncitation aux Investissements».
Article Premier : Les dispositions des paragraphes 6 et 7 de Farticle 12 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 22 du Code d’Incitation aux Investissements visé ? l’article premier de la présente 101, s’appliquent aux bénéfices provenant des exportations et réalisés par les entreprises totalement ou partiellement exportatrices, créées avant la parution de la présente loi dans le cadre des lé islations d’encouragement ? ‘investissement, et ce, d’encouragement aux investissements dans les activités de services, peuvent recruter des agents d’encadrement et de maîtrise étrangers pour une période transitoire de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, et ce, après information du Ministère chargé de la formation professionnelle et de l’emploi.
Article 4: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment : – Le décret du 19 septembre 1946, relatif à la lettre d’établissement , – La loi n062-75 du 31 décembre 1962 portant aménagements iscaux en faveur des réinvestissements des revenus ou bénéfices ; – La loi n068-3 du 8 mars 1968 portant encouragement de l’Etat aux investissements dans le Sud Tunisien , – La loi n069-24 du 27 mars 1969 portant encouragement de PEtat aux investissements dans les Iles de Kerkennah ; Article 5 : 4 page 5 CODE D’INCI A IONS AUX NTS 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986 et l’article 16 de la même loi tel que modifié par l’article 23 de la loi n087-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988; – La loi n087-51 du 2 août 1987 portant code des investissements ndustriels ; – Les articles 23 et 24 de la loi na 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 ; – La loi n088-18 du 2 avril 1 988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de la pêche à l’exception du paragraphe 1er de l’article 2, des articles 10, 1 1, 12 à [‘exception de son 2ième paragraphe, et l’article 48 du code des investissements agricoles et de la pêchel; ‘article 7 de la loi n088-91 du 2 août 1988 portant création de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement ; – Les articles 21, 22 et 63 de la loi n088-145 du 31 décembre 1988 ortant loi de finances pour la gestion 1989 ; – La 101 n089-100 du 17 novembre 1989 portant encouragement des investissements dans les activités de services , – La loi n090-21 du 19 mars 199 portant promulgation du code des touristiques à l’exception de se articles 3, 5, 6, 7 et 8 ; Les articles 12, 13, 14 et 15 de la loi noso-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l’énergie2; – Les articles 18, 22, 23 et le paragraphe 1er de l’article 23 bis de la loi nD90-17 du 26 février 1990 portant modification de la législation relative à la promotion immobilière. ces articles 11,12 et 48 de la loi t-,088-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de la pêche ont été abroeés pa loi na97-33 du 26 mai l’article 2 de la loi n097-33 du 26 mai 1997 modifiant la loi no 69-56 du 22 septembre 1969 relative à la réforme des structures agricoles. L’article 10 de la loi n088-18 du 2 avrll 1988, a été abrogé par l’article 2 de la IOi n097-34 du 26 mai 1997 modifiant la loi nb94-13 du 31 janvier 1994 relative à rexercice de la pêche. 2) Loi n090-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l’énergie, brogée et remplacée par la loi no 2004-72 du 21 août 2004.
Page 6 CODE D’INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS TITRE PREMIER Dispositions Générales Le présent code fixe le régime de la création de projets et d’incitations aux investissements réalisés en Tunisie par des promoteurs tunisiens ou étrangers, résidents ou non résidents, ou en partenariat conformément à la stratégie globale de développement qui vise notamment l’accélération du rythme de la croissance et des créations d’emplois dans les activités relevant des secteurs suivants : • l’agriculture et la pêche , ?? les industries manufactu Les investissements dans les activités prévues par l’article premier du présent code sont réalisés librement sous réserve de satisfaire aux conditions d’exercice de ces activités conformément à la légis ation et à la réglementation en vlgueur. Les projets d’investissement font l’objet d’une déclaration déposée auprès des services concernés par l’activité. Ces services sont tenus de délivrer une attestation de dépôt de la déclaration. Les services compétents et le contenu de la déclaration exigée seront précisés par le décretl mentionné ? ‘article premier du présent code. Les investissements réalisés dans certaines activités, ainsi que ceux réalisés dans les autres activités fixées par décretl restent soumis ? autorisation préalable des services compétents conformément aux conditions et règlements prévus par les lois spécifiques les régissant.
Article 2 : 1) Décret no 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d’incitations aux investissements, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret no 2007-4194. Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation code d’Inovation aux investissement fr la Commission Supérieure d’Investissement prévue par l’article 52 du présent code dans le cas où cette participation dépasse 50 % du capital de l’entreprise. Les étrangers peuvent investlr dans le secteur agricole dans le cadre de l’exploitation par voie de location des terres agricoles. Toutefois ces investissements ne peuvent en aucun cas entraîner l’appropriation par les étrangers des terres agricoles.
Article 3: Les Incitations prévues par le présent code sont accordées sous orme d’incitations communes et dincltations spécifiques. Article 4 : Les dispositions du présent code s’appliquent aux opérations d’investissement relatives à la création, l’extension, le renouvellement, le réaménagement ou la transformation dactivité. A l’exception des investissements dans les activités totalement exportatrices, le bénéfice des incitations prévues par le présent code nécessite la réalisation d’un schéma de financement de l’investissement comportant un taux minimum de fonds propres fixés par «décret»l. Article 6 : TITRE II Les incitations communes ‘impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur sociétés.
Le bénéfice de cet avantage est subordonné à : Article 7 : 1) Décret no 94-489 du 21 février 1994 fixant les taux minimum des fonds propres, tel que modifié par le décret na 99-472 du 1er mars 1999 et le décret na 2004-2552 du 2 novembre 2004. 7 Page 8 La non cession des actions et des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit. La non stipulation dans les conventions signées entre les ociétés et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription.
Cinscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distrib as de cession des 111) physiques et de l’impôt sur les sociétés2. – L’émission de nouvelles parts sociales ou actions, – La non réduction du capital pendant une période de 5 ans ? partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes, présentation lors du dépôt de la déclaration des impôts sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés par les bénéficiaires de la déduction d’une attestation de libération du capital souscrit ou de tout autre document équivalent. ) Sous réserve des dispositions de l’article 12 de la loi na89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, bénéficient de la déduction prévue au premier paragraphe du présent article les sociétés qui nvestissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein même de ces sociétés sous réserve de remplir les conditions suivantes : Les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un « compte de réserve spécial d’investissement» au passif du bilan avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive au titre des bénéfices de fannée au cours de laquelle la déduction a eu lieu et incorporés au capital de la société au plus tard à la fin de l’année de la constitution de la réserve»3. – La déclaration de l’impôt sur les sociétés doit être accompagnée u programme d’Investissement à réallser «et de l’engagement des bénéficiaires de la déduction de réaliser l’investissement au plus tard à la fin de fannée de la constitution de la réserve»4. Les trois premiers tirets ont été ajoutés par le premier paragraphe de Farticle 47 de la loi n02009-71 du 21 Décembre 2009, portant loi de Finances pour Vannée 2010 2) Modifié par la loi n099-4 du 11 janvier 1999 modifiant et complétant le code d’incitation aux investissements. ) Modifié par le paragraphe 1er de Farticle 35 de loi na 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de inances pour l’année 2008. 4) Ajouté par le paragraphe 2 de Particle 35 de loi no 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de 8 page 9 – Les éléments d’actifs acquis dans le cadre de l’investissement ne doivent pas être cédés avant la fin des deux années suivant l’année d’entrée effective en productionl. – Le capital ne doit pas être réduit durant les cinq années qul suivent la date de l’incorporation des bénéfices et revenus investis, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes. 3) «Sous résep. ‘e des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi na 89-1 14 du PAGF 10