Commentaire d’arrêt Cass 2ème civile 14 avril 2012 Da minhi factum, tibi dabo jus. S’il est établi que le droit a pour fonction d’apporter une réponse juridique à chaque situation de fait, l’on peut se demander si parfois le fait ne prend pas le pas sur le droit, allant jusqu’à déformer la conception que l’on se fait de telle notion de droit et la vider de sa substance.
Le présent arrêt du 12 avril 2012 rendu par la Cour de cassation en sa deuxième chambre civile, en apporte ici une parfaite illustration concernant la notion de garde. Dans les faits un équipier et un skipper commandant de bord u voilier, tous deux membres d’une association sportive, ont Swipe to page participé à une régat en heurtant la bôme ite a assigné l’associatio t le préjudice corporel. La Cour d’appel a co org nd quipier s’est blessé ’empannage.
Il nisation de son skipper et l’association à indemniser Péquipier de son préjudice puisqu’ils étaient conjointement gardiens de la bôme cause du dommage et qu’ils ne pouvaient s’exonérer de leur responsabilité en opposant l’acceptation des risques de la victime ainsi que sa faute qui ne constituait pas un cas de force majeure. Ils se sont pourvus en cassation, faisant valoir que le skipper ne p ouvait être gardien de la bôme du fait de sa qualité de préposé, la garde ne lui étant pas été transmise par l’association commettante.
Ils arguent également de l’opposabilité à la victime de son acceptation des risques et de sa faute de négligence ou d’inattention, les exonérant partiellement de leur responsabilité. Les questions qui se posaient en l’espèce étaient de savoir, si bien que préposé d’une association commettante, le skipper pouvait être considéré comme gardien exclusif de la chose cause du dommage subi par son équipier, et s’il pouvait s’exonérer de sa esponsabilité en lui opposant son acceptation des risques dans le cadre d’une frégate, ainsi que sa faute.
Par un arrêt de cassation rendu en sa deuxième chambre civile le 12 avril 2012, la Cour de cassation décide comme la Cour d’appel de l’inopposabilité à la victime de son acceptation des risques, mais la censure en ce que le skipper engage sa responsabilité en tant que gardien exclusif de la chose cause du dommage puisqu’il exerçait seul les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de la chose.
La censure aussi en ce qu’elle aurait dû rechercher si la faute d’inattention de la victime pouvait exonerer au moins artiellement les demandeurs au pourvoi. Pour expliciter cette décision l’on expliquera les fondements de l’engagement de la responsabilité du skipper préposé gardien exclusif (l), puis l’on me fondements de l’engagement de la responsabilité du skipper préposé gardien exclusif (l), puis l’on mentionnera les suites données par la Cour aux moyens d’exonération de sa responsabilité (Il).
I L’engagement de la responsabilité du skipper préposé gardien Si persiste l’incompatibillté traditionnelle des fonctions de préposé et gardien la Cour a caractérisé la qualité de gardien du skipper préposé A) L’incompatibilité traditionnelle des fonctions de préposé et gardien Selon l’alinéa de l’article 1384 du Code civil, l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait es personnes dont on doit répondre, ou des choses que fon a sous sa garde.
Selon son article 5 sont visés les commettants qui sont responsables des dommages causés par leurs préposés. En l’espèce les questions relatives à la qualité de préposé du skipper et de commettant de l’association, de l’inclusion de la bôme dans les choses visées par ledit article, ainsi que a caractérisation de son rôle causal n’étaient pas sujettes ? controverses.
Le nœud du problème résidait dans la l’absence ou non de qualité de gardien que l’on pouvait attacher au skipper. L’arrêt Franck de 1941 a imposé une conception matérielle de la garde selon laquelle est le gardien la personne qui dispose des pouvoirs de contrôle, de la garde selon laquelle est le gardien la personne qui dispose des pouvoirs de contrôle, de direction et d’usage sur la chose.
L’on pourrait alors penser que le préposé est gardien de la chose, vu que c’est lieu qui use matériellement de la chose. Or il est de jurisprudence constante que son incompatibles les qualités de gardien et de préposé (Cass. Civ 27 avril 1929) puisque le préposé étant soumis à un rapport de subordination envers son commettant, il ne dispose pas de ces pouvoirs sur la chose, car il ne fait qu’utiliser la chose au nom d’un ordre donné par celui-ci.
De là seul doit être considéré comme gardien exclusif le commettant. C’est donc une conception juridique de la garde qui s’applique en matière de lien commettant/préposé. L’association aurait donc dû, en principe, être reconnue comme gardien de a chose et à ce titre être seul jugée responsable du dommage cause. Cependant la Cour fera fit de cette incompatibilité en caractérisant la qualité de gardien du skipper préposé.
B) La caractérisation de la qualité de gardien du skipper préposé Le présent arrêt statue que le skipper « exerçait seul sur le navire les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose Reprenant l’attendu de l’arrêt Franck de 1941, la Cour s’extrait de cette incompatibilité traditionnelle en considérant que seul le skipper, en tant que com PAGF ‘extrait de cette incompatibilité traditionnelle en considérant que seul le skipper, en tant que commandant de bord, pouvait être seul gardien du voilier et non l’association commettante.
En effet la Cour motive sa décision sur la nécessité de conformer la caractérisation de la garde du skipper « aux usages et aux règles applicables en matière de course de mer Ces usages veulent que dans un contexte particulier qu’est celui de la mer et qui impliquent des risques de naufrage, le commandant de bord soit seul considéré comme maitre ? bord, il ne reçoit d’ordre de personne d’autre, même pas de son commettant. De là seul lui peut être considéré comme gardien du voilier.
La manœuvre d’empannage vent arrière étant de loin la manœuvre la plus dangereuse, la bôme étant amenée à passer rapidement de bâbord à tribord, elle implique donc que celui qui l’ordonne dispose des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction propres à caractériser la garde. Par cette décision la Cour procède à un retour à une certaine conception matérielle de la garde en matière de lien commettant/ préposé, l’on peut se demander si ce retour n’est dû qu’aux particulières des fait de l’espèce ou s’il sera le précurseur d’un éritable mouvement jurisprudentiel.
Reste que si le skipper engage sa responsabilité en tant que gardien exclusif, quels sont les moyens dont il dispose pour tenter de s’exonérer tant que gardien exclusif, quels sont les moyens dont il dispose pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité. Il Les moyens d’exonération de la responsabilité du skipper préposé gardien Si le gardien ne peut opposer à la victime l’acceptation des risques (A), elle peut en principe lui opposer sa faute (3).
A) L’inopposabilité de l’acceptation des risques par la victime Le présent arrêt statue que « la victime d’un dommage causé par ne chose peut invoquer la responsabillté résultant de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques L’acceptation des risques est le concept selon lequel la victime dès lors qu’elle aurait accepté de participer à une compétition sportive, accepterait également de prendre le risque de subir un dommage lié aux dangers qu’impliquent la pratique du sport.
L’auteur du dommage devrait donc voir sa responsabilité réduite par l’acceptation de ces risques par la victime. Aussi il a été jugé que l’acceptation des risques ne peut être opposée que lorsque le dommage a eu lieu dans le cadre d’une compétition sportive, ainsi si tel n’a pas été alors l’acceptation des risques est inopposable à la victime. (Cass. 2ème civile 28 mars 2002).
En l’espèce il s’agissait d’une régate qui est considérée par la jurisprudence comm En l’espèce il s’agissait d’une régate qui est considérée par la jurisprudence comme une compétition sportive, dès lors l’acceptation des risques peut être opposée en principe à la victime qui en participant à cette course de mer, a accepté de rendre les risques qu’elle implique Cependant il est de jurisprudence constante que l’acceptation des risques ne peut lui être opposée dès lors qu’elle engage la responsabilité de l’auteur du dommage sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (Cass. ème civile 4 novembre 2010). La Cour applique donc cette jurisprudence et rejette le pourvoi des demandeurs qui ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité. Reste que si le skipper ne peut s’exonérer en opposant à la victime l’acceptation des risques, il peut cependant lui opposer sa faute. B) Copposabilité de la faute de la victime
Le présent arrêt censure l’arrêt d’appel qui s’est borné « à examiner le moyen de défense fondé sur la faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure totalement exonératoire de responsabilité, sans répondre aux conclusions (des parties) qui invoquaient également la faute d’inattention ou de négligence (de la victime) comme cause d’exonération partielle de la responsabilité de plein droit du gardien ».
En effet selon l’arrêt Jan’heur de 1930, la responsabilité du gardien du fait de sa chose est une respons selon l’arrêt Jan’heur de 1930, la responsabilité du gardien du fait e sa chose est une responsabilité de plein droit en ce qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute mais seulement en prouvant que la faute de la victime constitue un cas de force majeure, l’exonérant totalement de sa responsabilité, ou que bien que ne constituant pas un cas de force majeure, elle a contribué à la réalisation du dommage, l’exonération partiellement de sa responsabilité.
Ainsi la faute de la victime peut constituer un cas de force majeure si elle présente les caractères de celle-ci, à savoir l’irrésistibilité en ce que l’auteur n’a pu empêcher la réalisation de ette faute, l’imprévisibilité en ce que l’auteur n’a pu la prévoir, et l’extériorité en ce que cette faute est étrangère à sa propre volonté.
Si elle ne présente pas ces caractères alors la faute qui a contribué à la réalisation du dommage peut être opposé à la victime, la Haute juridiction reproche à l’arrêt d’appel de ne pas avoir examiné le moyen du pourvoi des demandeurs qui se fondait sur cette faute d’inattention ou de négligence. En effet la victime n’était pas novice en matière de navigation, elle aurait dû être davantage diligente en prenant soin de s’abaisser lors du passage de la bôme.