LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT Le secret professionnel est l’une des règles fondamentales régissant la profession d’avocat. En effet, il est consacré par la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de l’homme ainsi que par le Conseil des barreaux de PIJnion européenne dans son code de déontologie intégré au Règlement intérieur du Barreau de Paris. La Cour européenne adopte une jurisprudence très protectrice de ce principe et se fonde pour cela sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit au respect de la vie privée et fa or 12
L’avocat garantit à to cito publics dans sa défe garantie majeure da absolue et d’ordre public. érence des pouvoirs u faire. C’est une it d’une obligation Effectivement, l’avocat doit garder confidentiels des discussions, des courriers avec ses clients, des correspondances avec ses confrères. Le secret professionnel occupe une place primordiale dans la relation entre le client et son avocat. Il permet de créer une relation de confiance absolue, essentielle à la réalisation du travail de l’avocat de la défense.
C’est une obligation dont la violation est sanctionnée pénalement, t un manquement à la déontologie susceptible d’entrainer parallèlement au procès pénal des sanctlons dlsciplinalres (avertissement, blâme, radiation). SWipe page La difficulté dans cette notion réside dans la mise en balance d’une part des droits de l’individu à la sécurité de ses confidences et d’autre part Pintérêt général à savoir préserver la confiance accordée à l’avocat.
Les états développent une législation tendant à faciliter la recherche de la preuve notamment par les perquisitions et saisies ce qui pose problème au regard du secret professionnel de ‘avocat. On peut se demander si le devoir et le droit de l’avocat au secret professionnel se concilie avec l’objectif d’efficacité et de transparence de notre justice ? Si l’avocat est débiteur du secret professionnel (l), il n’en demeure pas moins le créancier (Il). l) L’avocat, débiteur du secret professionnel Il convient d’évoquer la notion de secret professionnel (A) et la levée du secret professionnel (B). A.
La notion de secret professionnel Le secret professionnel est consacré en droit interne au travers de différents textes déontologiques et notamment dans l’article 6-5 de la loi du 31 décembre 1971, le décret du 27 novembre 1991 ainsi que l’article 2 du règlement intérieur national (RIN) du Conseil National du Barreau (CNB) adopté en 2005. On trouve également ce principe consacré au sein du Code pénal à l’article 226-13 qui érige sa violation en infraction pénale. En effet, le secret professionnel signifie que l’avocat ne doit rien révéler des confidences qui lui sont faites autrement dit il doit se taire.
Il s’agit d’un principe général, absolu et illi 12 qui lui sont faites autrement dit il doit se taire. Il s’agit d’un principe général, absolu et illimité. Il impose à l’avocat de ne divulguer aucune information qui lui a été communiquée par son client et s’étend rationae temporis, c’est-à-dire à la période suivant son mandat et rationae personae, c’est-à-dire ? l’ensemble des tiers. [Chambre criminelle de la Cour de cassation, 18 décembre 2001 : l’avocat ne peut communiquer à quiconque sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements concernant des procédures pénales. Ce prlncipe s’applique à favocat et non au client. Il est en drolt de produire en justice tous les documents relatifs aux consultations ans la défense de ses intérêts. D’ailleurs, les tiers n’y sont pas non plus soumis. Pour exemple, dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 novembre 1986, un journaliste prétendant être un client qui s’introduit chez un avocat et enregistre à son insu leur conversation peut en faire état dans un article relatant son enquête.
Le non respect de cette règle fondamentale peut entrainer des sanctions disciplinaires, une plainte sera déposée au bâtonnier qui décidera de l’ouverture d’une enquête. Toutefois on peut se poser la question de savoir sur quel ondement pourra reposer cette plainte ? En effet les textes étant nombreux et utilisant chacun des termes différents pour définir cette notion, ils rendent l’application difficile. Concernant le secret de l’instruction, il 19 cette notion, ils rendent l’application difficile. Concernant le secret de l’instruction, il convient de préciser qu’il y a une réelle communication entre ces deux grands principes.
Le secret de l’instruction est consacré à l’article 11 et 434-7-2 du code de procédure pénale. En effet, pendant l’instruction, on a une enquête qui est secrète e qui renvoie au terme même de secret professionnel. Cependant, l’article 11 vise les personnes concourant ? l’instruction, or l’avocat n’y concoure pas puisqu’il est opposant, il incarne la défense. De fait, il ny est pas tenu. Toutefois, on constate que l’article 160 du décret de 1991 complique l’articulation des textes car il prévoit que l’avocat est tenu au secret de l’instruction en s’abstenant de communiquer des éléments du dossier.
La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre 2001 fait prévaloir le décret. (on constate qu’il y a n problème au niveau de la hiérarchie des normes car la loi est supérieure au décret). Néanmoins, l’article 434-7-2 issu de la loi du 9 mars 2004 pourrait être une solution. En effet il prévoit qu’il n’est pas possible pour l’avocat qui a connalssance du falt de ses fonctions pendant l’enquête et l’instruction de révéler des informations à des personnes susceptibles d’être impliquées dans raffaire.
Si l’avocat n’est pas visé pénalement par ce secret (art 1 11-4 du Code pénal, principe d’interprétation stricte de la loi pénale), il doit connaître des devoirs déontologiq pénal, principe d’interprétation stricte de la loi pénale), il doit connaitre des devoirs déontologiques. B. La levée du secret professionnel Les exceptions complexifient le rôle de l’avocat car il lui appartient de savoir où commence et où s’arrête le devoir de silence. Si le secret professionnel est général, absolu et illimité dans le temps, il reçoit deux atténuations consacrées par l’article 4 du décret du 12 juillet 2005.
On trouve des obligations et des possibilités de levée du secret professionnel. Concernant les possibilités de levée du secret professionnel, on rouve l’état de nécessité et la permission de la loi. L’état de nécessité : cela comprend la défense de l’avocat devant toute juridiction, les cas de déclarations ou de révélations prévues ou autorisées par la loi (l’avocat peut révéler des informations dans l’intérêt de son client par exemple lorsqu’il y a un changement d’avocat).
Dans un arrêt de la chambre crminelle de la Cour de cassation du 29 mai 1989, l’obligation au secret professionnel d’un avocat ne saurait lui interdire, pour se justifier de l’accusation dont il est l’objet et résultant de la divulgation par un client d’une orrespondance échangée entre eux, de produire d’autres pièces de cette même correspondance utile à ses intérêts.
La permission de la loi : l’avocat peut informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives en cas de privations ou de sévices y compris les atteintes sexuelles dont il a eu connalssance PAGF s 9 de privations ou de sévices y compris les atteintes sexuelles dont il a eu connaissance infligés à un mineur de moins de quinze ou ? une autre personne en état de grande faiblesse. Il n’est pas tenu de faire la révélation mais il dot arbitrer entre le espect du secret professionnel et la nécessité de la révélation.
Il dispose donc d’une option de conscience. La chambre civile de la Cour de cassation 24 mai 1862 a précisé que c’est l’avocat qui détermine ce qui, dans les confidences de son client, doit être gardé secret. Le secret est subordonné au discernement de l’avocat et n’a d’autre règle que sa conscience. Concernant l’obligation de la levée du secret professionnel, l’avocat doit revéler toutes informations portées à sa connaissance s’agissant de certaines infractions pénales comme : Non assistance à personne en danger.
Non dénonciation de disparition de mineur et recel de criminel. En effet, dans ces qualifications pénales, le législateur désigne tout justiciable, il n’exclut pas les personnes astreintes au secret professionnel donc l’avocat est directement concerné. Si l’avocat est débiteur du secret professionnel, il n’en est pas moins creancier. L’avocat étant le défenseur des libertés fondamentales, son droit au secret professionnel se doit d’être protégé face à des procédures attentatoires à la liberté telles que les procédures pénale et administrative.
Il) L’avocat, créancier du secret professionnel Le droit au secret professionnel dont dispos PAGF 19 Le droit au secret professionnel dont dispose l’avocat est relativement protégé en procédure pénale (A) mais il reste fortement atténué en matière de lutte contre le blanchiment (B). A. Un droit relativement protégé en procédure pénale L’avocat conserve dans son cabinet tous les documents dont il dispose à l’égard de son client liés à des faits qui font l’objet de poursuites.
Protégé par le secret professionnel, « le cabinet de l’avocat devrait être un sanctualre où nul ne peut y pénétrer s’il n’y est Invité ropos tenus par monsieur Porteron. Dans un arrêt du 18 mai 1982, la CJLJE a admis l’existence d’une confidentialité des communications entre l’avocat et son client malgré l’absence de disposition en ce sens en droit européen. La CJUE a posé deux conditions cumulatives à cette protection de la confidentialité des correspondances : un lien avec Pexercice des droits de la défense et l’indépendance de l’avocat, c’est-à-dire qu’il n’est pas lié au client par un rapport d’emploi.
La Cour européenne des droits de l’homme érige en droit fondamental le respect du secret professionnel dans sa décision Campbell c. RU datant du 25 mars 1992. La Cour a pu notamment préciser que le secret professionnel « est la base de la relation de confiance qui existe entre l’avocat et son client Le cabinet de l’avocat mais également son domicile sont protégés. Notamment on constate que l’article 56-1 du code de procédure pénale 7 2 domicile sont protégés.
Notamment on constate que l’article 56-1 du code de procédure pénale conditionne les perquisitions au cabinet de l’avocat et à son domicile à la présence d’un magistrat et du bâtonnier à la suite d’une décision écrite et motivée prise par ce magistrat. CEDH, 16 décembre 1992 : « Sur la protection du cabinet de l’avocat, contre les perquisitions. » On assimile le cabinet à un domicile protégé par l’art 8 de la CEDH qui admet les perquisitions prévues par une loi mais à condition qu’elles poursuivent un but légitime et que la mesure soit proportionnée à ces objectifs. Concernant les perquisitions, la question que l’on se pose est de savoir comment l’avocat peut-il défendre le droit au secret professionnel face à une procédure pénale qui se veut de plus en plus transparente ? Les perquisitions qui sont effectuées au sein du cabinet le sont ans un but de recherche de vérité, recherche de documents en relation étroite avec les faits objets de la poursuite. En effet comme précisé précédemment, l’article 56-1 du code de procédure pénale régit ce mécanisme de la perquisition.
Cet article prévoit que le bâtonnier peut s’opposer à la saisie. En effet, on ne saisit que les documents qui vont permettre la manifestation de la vérité, qui vont démontrer que l’avocat a participé à l’infraction (arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 mars 2013). Le droit de l’avocat au secret professionnel est d’autant plus arqué s’agissant de se 9 2013). marqué s’agissant de ses correspondances. L’article 66-5 de la loi de 1971 offre une protection d’ordre public au secret des correspondances.
A ce titre, il accorde une protection identique aux correspondances échangées entre avocat et client qu’aux correspondances échangées entre avocats. Mais la CJUE donne une définition plus restrictive du secret des correspondances dans sa décision précédemment citée du 18 mai 1982 puisqu’elle a posé deux conditions qui je le rappelle sont les suivantes : des correspondances échangées dans le cadre de roits de la défense et émanant d’avocats indépendants.
Au regard des écoutes téléphoniques, et plus précisément des écoutes judiciaires, le droit de l’avocat au secret professionnel reçoit là encore une relative protection, elles doivent être ordonnées par le juge d’instruction pour une durée maximale de quatre mois renouvelable comme le précise Particle 100-2 du code de procédure pénale et le bâtonnier doit en être informé.
De plus comme a pu le décider la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2006, les écoutes e doivent pas porter atteinte au secret professionnel et ne doivent pas compromettre les conditions d’exercice du droit de la défense. Exception faite du cas où l’avocat est complice ou participe à la commission d’une infraction. B.
Un droit fortement atténué en matière de lutte contre le blanchiment Le droit au secre Le droit au secret professionnel de l’avocat est remis en question au nom des impératifs de lutte contre la délinquance financière et le financement du terrorisme. Trois directives européennes dites « anti-blanchiment ont été adoptées le 10 juin 1991, le 4 décembre 2001 et le 26 octobre 005. La directive européenne de 2001 a été transposée par la loi du 11 février 2004 complétée par un décret du 26 juin 2006.
Elle intègre les avocats à la liste des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment. Mais la coexistence délicate entre ce dispositif et les obligations déontologiques de l’avocat ont conduit à l’adaptation de cette loi par l’ordonnance du 30 janvier 2009 qui ne fait que transposer la directive de 2005. Ainsi, l’impulsion du droit européen conduisant à l’adoption de cette législation limite le droit de l’avocat au secret professionnel, es avocats sont soumis à une obligation de vigilance et de déclaration de soupçons.
Cette législation impose d’une part à l’avocat une obligation de vigilance : l’avocat doit identifier son client, déterminer le bénéficiaire effectif de l’opération et obtenir des informations sur la transaction en préparation. Quant à la déclaration de soupçon, ses modalités sont définies aux articles L . 561-15 et suivants du code monétaire et financier. L’avocat sera contraint de procéder à cette déclaration s’il doute de la licéité de l’opération i