Droit des affaires 1) Encadrement de l’activité commerciale 2) Actes de commerces et commerçants 3) Fond de commerce 4) Les sociétés (situation au travers du droit commun et du droit spécial) Introduction au droit des affaires L’expression du droit des affaires est apparu au milieu du XXème siècle. Le droi mesure une matière de droit commercial. prêt identique s’intit des affaires sans que ora7 to View ns une large Igné sous le nom au contenu a peut iale tantôt droit différence.
Il est donc nécessaire de cerner la notion de droit des affaires avant d’évoquer l’évolution historique et les sources du droit des ffaires. Section 1) La notion Section 2) L’histoire (TD) Sectlon 3) Les sources Section 1) La notion de droit des affaires A) Droit commercial et droit des affaires commercial est le droit des actes de commerce c’est a dire des opérations commerciales, son application est conditionné non par la profession de l’intéressé mais par la nature de l’acte).
Ces deux conceptions coexiste dans le droit français puisque le code de commerce semble privilégié la conception objective, puisque le commerçant est défini par rapport a l’acte de commerce. Néanmoins il fait une large place a la conception subjective otamment en présumant la commercialité des actes accomplis par un commerçant. Le droit des affaires : II peut être défini comme l’ensemble des règles de droit applicable aux entreprises en générale. Est une entreprise toute entité organisée ayant une activité économique de production, de distribution, ou de prestation de service.
La notion d’entreprise est donc plus large que celle du commerçant, certaine entreprise comme les entreprises agricoles ou les entreprise de promotion immobilière n’ont pas un caractère commercial. Ainsi a l’intérieur du droit des affaires, qui ‘applique a toutes les entreprises, le droit commercial constitue un sous-ensemble qui s’applique de façon plus spécifique aux entreprises des commerçants. Le droit des affaires englobe et prolonge le drolt commercial, les deux branches se complètent et s’ordonnent mais sans se confondre.
Observation : En premier lieu le droit des affaires s’inscrit dans un mouvement de dépassement du droit commercial. Celui ci se manifeste d abord dans le recensement des règles applicables, Il faut ajouter au données du droit commercial celle du droit fiscal, du droit pénal, du droit social, du droit de la concurrence Ce ouvement ce manifeste ensuite dans l’existence de règles 33 du droit de la concurrence Ce mouvement ce manifeste ensuite dans l’existence de règles spécifique, on oppose de moins en moins le commerçant au non-commerçant.
La ligne de partage est de plus en plus celle qui sépare le professionnel du non-professionnel. Ainsi le droit de la consommation assure la protection du consommateur dans leur relation avec les professionnels sans distinguer que ceux-ci sont ou non des commerçants. En second lieu le droit des affaires traduit un rayonnement du droit commercial. On a transplanté les mécanismes ou les echnique de droit commercial en dehors de son domaine d’application. Cest ainsi que les procédures collective du droit commercial son aujourd’hui applicable aux agriculteurs, aux artisans et aussi aux professions libérales.
Cest ainsi également que le droit des sociétés commercial crée en 1966 est pour l’essentiel devenue en 1978 le droit commun des société. Depuis, même les sociétés civiles sont soumises a l’immatriculation au registre du commerce et des société. Par conséquent le droit des affaires entend regrouper l’ensemble des règles applicable a la vie des affaires. B) Les caractéristiques du droit des affaires En premier lieu, le droit des affaires accorde une place prépondérante a l’entreprise, en second lieu il répand aux besoins fondamentaux de la vie économique.
La notion d’entreprise : L’entreprise se défini comme l’entité qui associe et coordonne un ensemble de moyen financiers, matériels et humains, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services. Mais l’entreprise est une notion essentiellement économi ue le droit ne la reçois qu’avec réticence et de manière a pour le dr PAGF 37 essentiellement économique, le droit ne la reçois qu’avec réticence et de manière ambiguë. Ainsi pour le droit du travail elle est une collectivité humaine mais en droit comptable elle est un ensemble d’éléments patrimoniaux d’actif et de passif.
On peut aujourd’hui s’interroger sur le point de savoir si l’entreprise est une chose ou une personne. De manière classique elle est un objet de droit, une masse de biens appartenant a l’entrepreneur. Depuis 1985 la loi lui permet d’accéder a la vie juridique en tant qu’entreprise unipersonnel a responsabilité limité. Mais il n’est pas possible en l’état du droit positif (droit actuel) d’admettre que toute entreprise constitue en tant que tel une personne. L’entreprise n’est toujours pas un sujet de droit autonome.
Les besoins de la vie économique : Le droit des affaires est une branche du droit privé et il puise largement dans les mécanisme du droit civil et spécialement dans le droit des obligations. Il empreinte en particulier au droit des contrats, le principe de liberté contractuelle. Celui ci permet de créer de nouvelles figures contractuelles comme le crédit bail, l’affacturage, la franchise, et permet d’adapter les mécanismes juridiques aux exigences de l’économie. Mais le droit des affaires se sépare du droit civil otamment en raison des impératif particulier qul sont les siens.
En premier lieu, le droit des affaires obéit a un impératif de rapidité en principe inconnu en droit civil. En effet la plupart des transaction commerciale doivent être réalisé sans délai (on a pas le temps de pré-constituer la preuve). Cest pourquoi le principe est celui de la liberté de la preuve. La rapidité des transactions exige éga 3 exige également que l’on est pas a s’interroger trop longuement sur les pouvoir du contractant, c’est pourquoi il est permis, plus souvent qu’en droit civil, de se fier a l’apparence.
Ainsl es dirigeants de société commercial disposent généralement d’une très large liberté de négociation qui les autorisent a agir en toutes circonstances au nom de la société. En second lieu, le droit des affaires s’aspire aussi d’un impératif de sécurité, l’activité économique repose sur le crédit, c’est a dire sur la confiance. Elle suppose par conséquent l’exécution ponctuelle et scrupuleuse des engagements prit. Cela a justifié l’institution de la faillite qui été une procédure d’élimination des commerçants qui ne respectaient pas leurs engagements.
Aujourd’hui il s’aglt davantage de traiter que d’éliminer. De même, l’obligation faite a tout commerçant de tenir une comptabilité, la comptabilité permet de donner aux tiers une information financière sur la solvabilité de l’entreprise. De même encore, la règle de l’inopposabilité des exceptions qui interdit au signataire d’une lettre de change d’opposer au porteur de celle-ci le moyens de défense tiré de ses relations avec un autre signataire.
Enfin, malgré le principe de liberté commercial, peu d’opérations sont aussl formaliste que la lettre de change, le contrat e vente de fond de commerce ou les statuts d’une société, il s’agit d’éviter outes hésitations sur la portée de l’engagement et toutes contestations sur son exécution. Section 3) Les sources du droit des affaires A) Les sources natlonales Les sources nationales du droit des affaires comprennent les s PAGF s 3 A) Les sources nationales Les sources nationales du droit des affaires comprennent les sources écrites et les usages.
Les sources écrites De manière large, elle sont composées de la constitution, des lois, des règlements administratif et d’autres sources dites inférieurs ou indirects. a) la constitution Cest la source juridique la plus importante en droit interne, celle ui est situé en haut de la pyramide des normes. On parle de bloc de constitutionnalité car la constitution de 1958 comporte des principes situés dans d’autres textes comme le préambule de la constitution de 1946 et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Les principes fondamentaux qul intéressent le droit des affalres sont : le droit de propriété ou le principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui ont valeur constitutionnelle. Le rôle de la constitution a été renforcé avec l’instauration en 2010 de la question prioritaire de constitutionnalité. En effet, ne tel question peut être posé devant toute juridiction. Elle tend a obtenir après filtrage par le conseil d’état ou a cour de cassation que le conseil constitutionnel déclare la loi applicable au litige, non conforme a la constitution.
Cette procédure n’est pas propre au droit des affaires mais elle trouve a s’y appliquer et de nombreuse QPC on déjà été posé en droit de la concurrence et en droit des société. b) la loi 3 loi relève du domaine du règlement. L’article 34 de la constitution énumère de manière limitative les matières relevant de la loi et donc du parlement. Dans un autre domaine il réserve a la 101 les principes fondamentaux du régime de la propriété des droits réels et des obligations civiles et commerciales.
En outre, la loi fixe les règles concernant les garantis fondamentales accordé aux citoyens pour l’exercice des liberté publiques. Parmi ces liberté figure la liberté du commerce et de l’industrie. En vertu de l’article 34 de la constitution, relève également de la loi les nationalisations et les privatisations d’entreprise ainsi que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Dans les domaines déterminé par l’article 34, le décret intervient pour compléter la loi.
Les lois relatives au commerce sont contenues dans le code de commerce, ce code de commerce est créé en 1807, appliqué en 1808 et qui en 2000 a fait l’objet d’un codification a droit constant c’est a dire sans modifié les textes jusque la en vigueur, mais en les réordonnant. Le nouveau code de commerce a regrouper une masse considérable de textes jusque la dispersé, ce code comporte 9 livres consacrés notamment au commerce en général (livre 1), au sociéte commerciale (livre 2), a la liberté des prix et de a concurrence (Livre 4), au effet de commerce (livre5) et aux difficultés des entreprises (Livre 6).
Le numéro des livres permet d’identifié le premier chiffre des articles, pour ce repérer plus facilement dans les textes. Cependant la codification a laissé subsister un éparpillement des textes, son rester a rextérieur du code de commerce, des dispositions qui touchent 7 3 éparpillement des textes, son rester a Hextérieur du code de commerce, des dispositions qui touchent directement les commerçants, comme celles relative aux opérations de banque intégrées dans le code monétaire et financier ou encore celles elatives au commerces maritime.
A l’inverse, le code de commerce comprend des dispositions qui ne concerne pas exclusivement les commerçants et s’étendent a l’ensemble de l’activité économique, c’est le cas du droit des entreprises en difficulté ou du droit de la concurrence. c) Les règlement administratifs puisque la loi ne porte que sur les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, les règles en matière commerciale ont souvent un caractère réglementaire. En effet, pour tous les éléments qui ne relèvent pas de la loi, c’est le règlement qui intervient.
La réglementation par la voie des décrets est donc particulièrement importante. En outre, pour assurer l’exécution des lois ou pour en préciser les modalités d’application, le premier ministre peut édicter des décrets qualifiés de dérivé en vertu de l’article 21 de la constitution. Le rôle de ses sources est consldérable car les domaines concernés sont étendus ainsi les baux commerciaux sont régis par le décret du 30 septembre 1 953 et puis également le décret de 29 mars 1967 est venu compléter la loi de 1966 relative aux société commerciales.
Le pouvoir exécutif inteNient également par voie ‘ordonnance, qui constitue une catégorie intermédiaire entre le règlement et la loi car elle est adaptée par le pouvoir exécutif mais dans des domaines relevant normalement du domaine de la loi (comme l’ordonnance du 1 er décembre 1966 sur la liberté de la concurrence, l’O B3 de la loi (comme l’ordonnance du 1er décembre 1966 sur la liberté de la concurrence, l’ordonnance du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale, ou encore l’ordonnance du 25 mars 2004 sur la simplification du droit et des formalités des entreprises). ) Les sources inférieures ou indirectes Le droit des affaires s’appuie sur de nombres sources écrites indirectes, ce sont les arrêtés, les circulaires et les réponses ministérielles . Les arrêtés jouent un rôle important en matière commerciale. Il en existe plusieurs catégories (ministérielle, préfectoraux et municipaux). Selon la catégorie d’arrêté la vie commerciale est réglementé a un niveau national ou local.
La circulaire ministérielle constitue une mesure administrative par laquelle un ministre adresse a ses subordonnés le sens ou la position a adoptée s’agissant d’un texte. Elle est uniquement destiné aux fonctionnaires concernés. Juridiquement la circulaire n’a aucune force obligatoire a l’égard des tribunaux et des tiers mais elle a une certaine autorité par ce qu’elle représente la doctrine de l’administration sur une question juridique donnée (par exemple en matière fiscale ou en droit de la concurrence).
Les réponses ministérielles au questions écrites des parlementaires, ses réponses représente l’avis du ministre sur le sens et la portée d’un texte. Ces réponses n’ont pas de valeur juridique contraignante et sont données sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux. Elles permettent u ministre de faire connaître l’interprétation que retient l’administration d’un texte litigieux. Au titre des sources inféri PAGF g 3 ve les recommandations litigieux.
Au titre des sources inférieures, on trouve les recommandations et avis émanant d’organisme administratif. Ainsi le pouvoir réglementaire est parfois délégué a des autorités administrative indépendante dont certaines interviennent directement en matière commerciale comme l’autorité des marchés financier ou l’autorité de la concurrence. Les usages (les sources « non écrite ») Plus qu’en matière civile , les usages on toujours occupés une lace importante en droit commerciale. A l’origine le droit commerciale c’est fondé exclusivement sur les usages.
Ils permettent une adaptation constante a l’évolution des besoins dans la vie des affaires ( ce que les autres sources écrite ne peuvent pas satisfaire). On distingue deux types d’usages, les usages conventionnel (usage de fait) et puis les usages de droit : a) Usages conventionnels Les usages constituent des pratiques habituellement suivies et considérées comme normal dans un milieu professionnel et auxquelles les cocontractants se réfère de manière implicite. C’est par la pratique et la répétition que ce forme ces usages.
Il s’agit a l’origine de clause habituellement insérée dans les contrats et qui y sont régulièrement reproduite. Avec l’habitude leur insertion dans le contrat n’est plus jugé utile et l’application de cette disposition devient alors tacite pour les parties. De nombreux usages conventionnels existent et varient selon les profession et les lieux (Par exemple on peut citer, dans le commerce du bois, l’usage en vertu duquel l’acheteur su orte le risque de défaut découvert au sciage pour découpées. Ou encore