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TAXE D’HABITATION or2s Sni* to View Taxe d’habltation Plan du cours Chapitre 1 : Champ d’application – section 1 : Domaine territorial Paragraphe 1 : Communes urbaines Paragraphe 2 : Zones périphériques E) actualisation -Section 2 : lieu et période d’imposition -Section 3 : liquidation de la taxe Paragraphe 1 : Taux d’imposition Paragraphe 2 : exemples d’application Paragraphe 3 : abattement relatif à l’habitation Principale Paragraphe 4 : changement de propriété et vacance d’immeuble • Obligations déclaratives Chapitre 5 : Recensement • Opérations de recensement -Section 2 : la commission de recensement uverture des opérations de recensement – Section 4 : méthode de travail : clôture des opérations de recensement Chapitre 6 : dispositions diverses : établissement et franchise de taxe Répartition du produit de la taxe Chapitre 4 -Section 1 . -Section 3 . Section 5 -section 1 -Section 2 : Chapitre 1 : Champ d’appli PAGF î OF urbaines sont des collectivités territoriales de droit public, dotées de personnalité morale et de l’autonomie financière Les communes urbaines comprennent les municipalités et les centres dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Les zones périphériques des villes s’étendent sur 15 kilomètres autour du périmètre urbain. Celles des centres sont définies dans chaque cas par arrêté viziriel. Dans le cas de chevauchement de deux zones périphériques, l’arrêté qui les institue ou à défaut un arrêté spécial fixe la limite de chacune d’elles. Les zones périphériques correspondent dans la majorité des cas ? des communes rurales.

Paragraphe 3 : Centres délimités Les centres délimités sont les centres ou agglomérations dont le périmètre a été délimité par arrêté viziriel et auxquels s’appliquent notamment les dispositions du dahir du 27 janvier 931 (7 ramadan 1349) sur l’aménagement des centres et de la banlieue des villes et du dahir du 30 juillet 1952 (7 kaâda 1371) relatif à l’urbanisme. Ces centres sont désignés par voie réglementaire. La délimitation du périmètre d’un centre a lieu par décret du premier ministre pris généralement sur proposition du ministre de l’intérieur en application des textes suivants : dahir na 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif ? l’organisation communale. dahir du 7 kaâda 1371 (30 juillet 1952) relatif à l’urbanisme. décret no 2-150-1-834 du 1er joumada Il 1379 (2 décembre 1959) réant et énumérant les communes urbaines.

Paragraphe 4 : Stations hivernales, estivales et thermales Ces stations sont désignées ar un décret qui en fixe également le périmètre de taxation PAGF 3 OF sont désignées par un décret qui en fixe également le périmètre de taxation Sectlon 2 : Biens immeubles soumis à la taxe d’hab•tation En vertu des dispositions de rarticle 19 de la loi relative à la taxe d’habitation, celle-ci porte annuellement sur les immeubles bâtis et constructions de toute nature occupés en totalité ou en partie par leurs propriétaires à titre d’habitation principale ou econdaire ou mis bénévolement , par lesdits propriétaires, à la disposition de leurs conjoints , ascendants ou descendants , ? titre d’habitation y compris le sol sur lequel sont édifiés lesdits immeubles et constructions et les terrains y attenant, tels que cours, passages, jardins lorsqu’ils en constituent des dépendances immédiates. Lorsque les terrains attenants aux constructions ne sont pas aménagés, ou lorsque ces aménagements sont peu importants, la superficie à prendre en consideration pour la détermination de la valeur locative est fixée au maximum à cinq (5) fois la superficie ouverte de l’ensemble des bâtiments. Le reliquat de la superficie du terrain restant est imposable à la taxe sur les terrains urbains non batîs.

Paragraphe 1 : Immeubles bâtis et constructions de toute nature En précisant que sont imposables les immeubles bâtis et les constructions de toute nature occupés en totalité ou en partie par leurs propriétaires à titre d’habitation prlncpale ou secondaire, le texte assigne à la taxe un champ d’application très vaste qui englobe toutes les constructions qu’elles soient destinées ? l’habitation principale ou secondaire et ce quels que soient le ode d’édification et la nature des matériaux employés. Par immeubles et constructions de toute nature on entend notamment : a) les bâtiments liés au sol par les fondations en maçonnerie ou en ciment de telle façon qu’il soit impossible de les déplacer sans les démolir. b) les constructions légères simplement posées sur le sol ou fixées autrement que par des fondations solides en maçonnerie.

Paragraphe 2 : Sol et dépendances des propriétés bâties a) le Sol le bâtiment et le sol sur lequel il est édifié constituent un seul immeuble imposable en totalité à la taxe d’habitation. b) les terrains attenants aux constructions es terrains attenants aux constructions sont imposables dès lors qu’ils en constituent des dépendances immédiates. Cours, passages, jardins….. . Cependant, lorsque les terrains attenants aux constructions ne sont pas aménagés, ou lorsque ces aménagements sont peu importants, la superficie à prendre en considération pour la détermination de la valeur locative est fixée au maximum à cinq (5) fois la superficie couverte de l’ensemble des bâtiments.

Section3 : Personnes imposables La taxe est établie au nom du propriétaire ou de l’usufruitier et ? défaut au nom du possesseur ou de l’occupant. Il convient de remarquer que les critères arrêtés ci-dessus sont fixés impérativement par ordre d’importance à savoir : Paragraphe 1 : Imposition au nom des propriétaires Il s’agit du cas le plus général. En effet, le propriétaire personne physique ou morale jouit ation de son immeuble. PAGF s OF Imposition au nom de l’usufruitier l’usufruitier est un droit réel de jouissance sur un bien immatriculé, appartenant à autrui et qui s’éteint nécessairement à la mort de fusu fruitier.

L’usufruit accordé à une personne morale ne peut dépasser 30 ans. Au sens des dispositions de l’article 20 il y a donc démembrement e la propriété d’un immeuble entre deux personnes = le nu propriétaire et l’usufruitier. La taxe est alors établie au nom de l’usufruitier. Paragraphe 3 : Imposition au nom du possesseur ou occupant . Dés l’instant où le propriétaire légal d’un immeuble n’est pas connu, la taxe est établie au nom du possesseur ou occupant et ce, en vertu de la théorie de la propriété apparente. A noter toute fois, qu’il n y a pas lieu de confondre cette situation avec celle de la disparition de longue durée du propriétaire connu.

Paragraphe 4 : Propriétés divisées Lorsque le propriétaire du sol est différent de celui des onstructions, la taxe est établie au nom du propriétaire desdites constructions. Paragraphe 5 : Cas des propriétés dans l’indivision En cas d’indivision, la taxe est établie au nom de l’indivision , ? moins que les indivisaires ne demandent que la taxe soit établie séparément pour chacune des unités à usage d’habitation, faisant l’objet d’une utilisation distincte. A cet effet, les intéressés doivent produire . * un acte authentique faisant ressortir la part de chaque co indivisaire ; * un contrat légalisé dans le uel sont spécifiées les conditions d’affectation du bie avec l’indication du nom PAGF 6 OF l’indication du nom de chacun des occupants.

A noter que l’indivision est la concurrence de droits de même nature exercés sur un même bien par des personnes différentes sans qu’il y ait division matérielle. Elle résulte soit d’un acte juridique lorsque plusieurs personnes achètent en commun un immeuble soit d’un fait juridique par exemple à la suite de l’ouverture d’une succession. Un immeuble est en indivision quand appartenant à deux ou plusieurs propriétaires, le droit de chacun n’est pas limité à une fraction précise dudit immeuble. Les parts sont dites indivises et non divises. Au sens de particle 20 de la loi régissant la taxe d’habitation, celle- ci est établie au nom de l’indivision. Paragraphe 6 : cas des sociétés immobilières propriétaires d’une seule unité de logement.

Ce sont celles dont l’actif est constitué d’une seule unité de logement , occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d’entre eux, ou d’un terrain destiné à cette fln. Par terrain destiné à cette fin, il faut entendre la parcelle de terrain destinée à la construction dune unité de logement qui devra être réservée en totalité ou en majeure partie à l’habitation ersonnelle des membres de la societé ou certains d’entre eux. Dans ce cas, la taxe d’habitation afférente au logement est établie au nom de la société Paragraphe 7 : Sociétés immobilières transparentes propriètaires d’Immeubles collectifs ou d’ensembles immobiliers.

Ce sont celles qui ont exclusivement pour objet l’acquisition ou la construction d’immeubles collectifs ou d’ensembles immobiliers en vue d’accorder statutairement à chacun de leurs membres nommément désignés, la PAGF 7 OF statutairement à chacun de leurs membres nommément désignés, la libre disposition de la fraction d’immeuble orrespondant à ses droits sociaux. La division de l’Immeuble dot faire l’objet d’une clause statutaire qui délimite les diverses parties de l’immeuble social, en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont privées et s’il y a lieu la quote- part des parties communes afférentes ? chaque lot. Cette clause statutaire doit être adoptée avant tout commencement des travaux de construction, ou s’il s’agit d’une société d’acquisition avant toute attribution, en libre disposition, aux associés. Chaque fraction doit être constituée d’une ou de plusieurs unités à usage d’habitation susceptibles de faire l’objet dune utilisation istincte.

Ces sociétés immobilières sont réputées au plan fiscal transparentes et n’ont par conséquent pas une personnalité distincte de leurs membres. Les associés (personnes physiques ou morales) sont fiscalement considérés comme propriétaires privatifs des locaux dont ils ont la libre disposition. Chacun d’eux est imposé à la taxe d’habitation sous une côte 8 OF proprement dits dans les hôpitaux ; * logement de fonctionnaires – aux œuvres privés d’assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l’Etat ; – aux associations reconnues d’utilité publique lorsque dans esdits immeubles sont installées des institutions charitables à but non lucratif.

L’exonération s’applique en ce qui concerne les associations reconnues d’utilité publique en vertu du dahir no 1-58-376 du 3 joumada 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association . L’exonération ainsi prévue ne porte que sur les locaux où sont installés des institutions charitables à but non lucratif 3) les biens habous, à l’exception des bien constitués en habous de famille. Ces biens sont définis par les articles 73 à 75 du dahir de 2 juin 1915 relatif aux immeubles immatriculés : les habous publics sont subdivisés en habous kobra quand sont situés dans une grande ville ou dans sa banlieue immédiate et en habous soghra quand ils sont situés dans un périmètre éloigné. Ces biens sont gérés par les nadirs agents publics. les habous privés de famille sont constitués au profit des descendants du constituant et destinés à devenir habous publics à l’extinction de sa descendance. -les habous de famille sont détenus par les bénéficiaires qui en conservent la gestion jusqu’à l’extinction des dévolutaires. En vertu du dahir du 13 janvier 1918 surtout que les biens sont estinés dans un avenir indéterminé, à revenir aux habous publics, l’administration des habous a un droit de regard sur la régularité de leur gestion. PAGF 4) les immeubles mis gratuitement à la disposition de l’Etat, des collectivités locales, des hôpitaux publics, des œuvres privées d’assistance et de bienfaisance et des associations reconnues dutilité publique. ) les immeubles appartenant à des Etats étrangers et affectés au logement de leurs ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou consuls accrédités au Maroc, sous réserve de réciprocité. Sous réserve de réciprocité, l’exonération est accordée aux mmeubles appartenant aux Etats étrangers et affectés aux logements de leurs ambassadeurs, mnistres plénpotentialres ou consuls accrédités au Maroc. L’exonération ne s’applique donc pas aux locaux appartenant aux ambassadeurs, consuls, et ministres plénipotentiaires. 6) les immeubles utilisés entant que locaux de la mission diplomatique ou consulaire dont PEtat accréditant au le chef de la mission sont propriétaires ou locataires en vertu de l’article 23 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

L’exonération est accordée aux immeubles appartenant aux Etats étrangers et utilisés en tant que locaux de la mission iplomatique ou consulaire. 7) les immeubles appartenant à des organismes internationaux bénéficiant du statut diplomatique lorsque ces immeubles sont affectés au logement des chefs de mission accrédités au Maroc. Ces organismes bénéficient de l’exonération lorsqu’ils ont le statut diplomatique et à condition que les immeubles soient affectés au logement des chefs de rmssion dûment accrédltés. L’exonération ne s’applique pas aux locaux appartenant en propre aux personnes accréditées ou affectées au logement du personnel non accrédité. 8) les immeubles improdu 10