Introduction au droit des affaires. l. La distinction personne physique et morale : La notion de personne vient du latin « persona », qui veut dire masque de théâtre, et désigne un individu ou une entité. Au sens juridique, une personne est un sujet de droit et en même temps tenu de certaines obligations. Le droit français confère la personnalité juridique (l’aptitude à disposer le droit et à être tenu des certaines obligations) aux personnes physiques et morales. 1. Les personnes physiques. L’expression « personne physique » désigne les êtres humains.
Tous les êtres humains sont des personnes physiques. Depuis l’abolition de l’esclav de droit et à les exer Sectlon 1 : L’existenc La naissance marque marque la fin de la p t apte à être titulaire or 15 S »ige to neKtÇEge lité, et la mort La naissance • pour jouir de la personnalit juridique, il faut être né. La naissance n’est cependant pas une condition suffisante faut aussi être né vivant et viable. Cette expression signifie que l’enfant venu au monde doit avoir respiré et être doter de tous les organes nécessaire à sa survie.
L’enfant mort-né n’est pas une personne. A titre exceptionnel, un enfant peut être sujet de droit avant sa nalssance. Il est dans certains cas L’enfant conçu est réputé né dès qu’il est dans son intérêt. Le décès : la personnalité juridique dure jusqu’au décès. Le code de santé publique article RI 232-1 définit les 3 critères perm Swipe to vlew next page permettant de constater le décès d’une personne : l’absence de conscience et d’activité motrice, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébrale, et l’absence de ventilation spontanée.
Le décès est constaté par l’établissement d’un acte qul figure au registre d’état civil. Section 2 : Fidentification des personnes physiques. éléments sur l’identification d’une personne : le nom•prénom, le domicile, l’état civil. Le nom : Le nom marque l’appartenance à une famille Attribution du nom : pendant longtemps on a considéré que l’enfant devait recevoir le nom du père. Depuis le 1 janvier 2005, les parents peuvent choisir d’un commun accord le nom de l’enfant.
Ils ont le cholx entre le seul du nom du père, le seul nom de la mère ou les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils choisissent. Le nom choisi pour le premier enfant commun s’impose aux enfants suivant. Le choix est irréversible. Dans le adre du couple marié, un époux conserve son nom de naissance qui constitue son seul et unique nom de famille. Le mariage permet à l’époux d’utiliser dans la vie courante le nom de son conjoint : on parle du nom d’usage. Cette possibilité n’existe que dans le cadre du mariage.
En divorçant, l’époux perd le droit d’utiliser le nom de son ex mais peux cependant continuer à le porter si l’ex conjoint ou le juge l’y autorise mais doit justifier d’un intérêt pour lui ou ses enfants. Il est possible de changer de nom par la voie administrative, l’intéressé doit justifier d’un intérêt égitime : se débarrasser d’un nom ridicule ou grossier ou obtenir la francisation du nom. La protection du 15 débarrasser d’un nom ridicule ou grossier ou obtenir la francisation du nom.
La protection du nom : 2 situations peuvent amener le porteur du nom à en demander la protection : 1) L’usurpation : on parle d’usurpation lorsqu’une personne utilise le nom de famille dune autre. Le titulaire du nom peut exercer une action en justice sous condition de pouvoir justifier d’un intérêt légitime afin d’interdire l’usurpateur de porter ce nom. 2) L’utilisation abusive du nom d’autrui : dans ce cas, une ersonne se sert du nom d’une autre, mais sans intention de se l’attribuer. Cette utilisation peut être à des fins commerciales.
Dans ce cas Putilisation du nom d’autrui comme nom commercial est permise mais à la condition que cette personne ai permis cette utilisation. L’utilisation peut aussi être à des fins artistiques : dans ce cas l’utilisation est libre mais 2 conditions sont nécessaires : le porteur du nom emprunté ne doit pas être confondu avec le héros, le personnage, et si confusion il y a elle ne doit pas porter préjudice. Le prénom : Depuis la loi du 8 janvier 1993, le choix du prénom est libre. Mais ce prénom doit être conforme à l’intérêt de l’enfant.
Il est possible de changer de prénom ou d’ajouter un prénom à celui déjà existant mais il faut justifier d’un intérêt légitime. Le domicile : Permet de situer géographiquement une personne, de la rattacher à un lieu. La détermination du domicile est important, en effet le domicile trouve de nombreuses applications : il permet de définir la compétence des tribunaux, en matière électorale c’est le domicile qui permet de jus définir la compétence des tribunaux, en matière électorale c’est le domicile qui permet de justifier l’inscription sur les liste ?lectorales.
Le domicile légal est le domicile que la loi à assigner à certaines personnes : par exemple l’article 108-2 du code civil fixe le domicile de l’enfant mineur : « l’enfant mineur non émancipé est domicilié chez ses parents ». Les actes de l’état civil : Les actes de l’état civil enregistrent les événements importants de la vie d’une personne physique : naissance, mariage, divorce, décès. Ce sont des actes juridiques écrits passé par l’officier d’état civil. Dans chaque commune c’est le maire qui a qualité d’officier d’état civil.
Il peut déléguer ses pouvoirs, notamment ux agents communaux, qui reçoivent et rédigent ses actes. L’officier détat civil ne peut recevoir ses actes que sur le territoire de sa commune. D’autres personnes peuvent être présentes lors de la rédaction de l’acte : les parties (père ou mère pour l’acte de naissance de l’enfant), témoins pour le mariage. L’existence de la personne physique lui confère des droits : ce sont les droits de la personnalité : on peut citer le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image, le droit à l’honneur. 2.
Les personnes morales. Ce sont des groupements qui permettent de mettre en commun es liens, des connaissances, une activité ou un savoir-faire. Ces personnes possèdent également une personnalité juridique, elles ont donc un patrimoine propre, différent de celui de leurs membres et peuvent agir en justice. Elles sont titulaires de droits et d’obligations. Sectio 5 Section 1 . Classification des personnes morales Les personnes morales sont diverses, on distingue en droit français celles qui relèvent du droit public et celles qui relèvent du droit privé.
Personnes morales de droit public : groupement qui obéissent au droit public, régime privilégié par rapport au droit privé. Les remières personnes de droit public sont : l’Etat, les régions, les départements et les communes. Mais il y a aussi des établissements publics comme les universités. Personnes morales de droit privé : ont pour objet des intérêts prlvés. Elles ont pour objets des intérêts privés. Elles peuvent revêtir des formes diverses.
Cest un moyen pour différentes personnes physique de se regrouper pour agir ensemble. Il y a les sociétés et les associations. 1) Les sociétés. L’article 1832 du code civil donne la définition suivante de la société : « La société est instituée par 2 ou plusieurs personnes ui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourrait en résulter Ils existent plusieurs sociétés. . Les sociétés commerciales Ces sociétés ont pour but une activité commerciale. Sont considérés comme commerciales les activités qui figurent ? l’article LI 10-1 du cade de commerce. La loi répute actes de commerce : | 0 Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travalllés et mis en œuvre. 20 Tout achat de biens immeubles aux f PAGF s 5 nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre. 0 Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, ? moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 30 Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 40 Toute entreprise de location de meubles ; 50 Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 60 Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, ?tablissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ; 70 Toute opération de change, banque, courtage et tout service de paiement ; 80 Toutes les opérations de banques publiques • 90 Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 100 Entre toutes personnes, les lettres de change. Il existe 2 catégories essentielles de société commerciale : les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux : _ Les societés de personnes sont appelées alnsl parce que la personne des associés joue un rôle important : dans ce type de société (la société en non-collectif et la société en les associés ont personnellement responsables des dettes de la société, c’est-à-dire que les dettes sont prélevées sur leurs propres patrimoines.
La considération de la personne a des conséquences sur la cession des parts de la société : un associé d’une société de personnes ne peut pas céder librement ses parts _ Dans les sociétés de capitaux. la personne des associés est indifférente. 6 5 ses parts indifférente. La cession des parts sociales se fait librement. Dans ce type de société, les associés ou actionnaires ne sont plus tenus L’exemple classique de société civile est la société crée pour ‘exploitation d’un immeuble, la société civile immobilière. B. Les associations On compte en France près d’un million d’associations qui regroupent 13 millions de bénévoles et 1. 6 millions de salariés. 70 000 d’associatlons sont créés par an, c’est dire l’importance du secteur associatif. C’est une structure à but non lucratif.
La loi 1901 donne la définition suivante de l’association : « convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. » L’association se istingue de la société en raison de l’absence de but lucratif mais l’association peut réaliser des bénéfices à condition de ne pas les reverser à ces membres. La Cour de Cassation (chambre sociale, 4 mars 1 992) a pu s’exprimer sur ce sujet : « Aucune disposition légale n’interdisant une association qui a une activité économique de faire des bénéfices, dès lors que ces bénéfices ne sont pas répartis entre les membres… » Pour constituer une association il faut 3 éléments : un contrat (contrat d’association), un apport de connaissances ou d’activités, et un but autre que le partage des bénéfices.
Le fonctionnement de l’assoclation repose pour l’essentiel sur la cotisation perçue des membres et la facturation des serv 7 5 l’association repose pour l’essentiel sur la cotisation perçue des membres et la facturation des services fournis, ainsi que des subventions reçues de l’Etat ou des collectivités. L’assoclation se compose de plusieurs organes Un bureau, il s’agit de l’instance d’exécution ou de représentation élu par le conseil d’administration. Il comprend un président (représentant de l’association dans les actes de la vie civile), un trésorier (chargé de contrôler et régler les épenses) et un secrétaire (ayant pour mission de veiller au bon fonctionnement juridique de la structure par la bonne tenue des registres… Un conseil d’administration : instance de décision. Elle a pour prlncpale mission la gestion administrative, le contrôle du bureau et du président, ainsi que la bonne exécution des décisions de l’assemblé générale. Son mandat est à durée déterminée par le statut Une assemblée générale : c’est Porgane souverain de l’association. Il regroupe tous les adhérents. On distingue l’assemblée générale ordinaire qui se réunit une fois par an, et ui amené à se prononcer sur le rapport morale et financier de l’association par un vote majoritaire. Et l’assemblée générale extraordinaire qui est convoqué pour des décisions ne relevant pas de l’AGO.
Les membres de l’association ne seront pas responsables de ses dettes. L’activité de dirigeant doit être exercée à titre bénévoles sauf à être indemnisé des frais de déplacement. Section 2. Régime des personne morales Le régime des personnes morales présentent des points avec les personnes physiques mais aussi des différences. 5 morales présentent des points avec les personnes physiques mais aussi des différences. création des personnes morales. Le mode de création varie en fonction du type de personnes morales mais 2 éléments sont essentiels : une manifestation de volonté et une formalité de publicité. La création d’une personne morale suppose au départ une manifestation de volonté.
Exemple pour la société qui se définit comme un contrat dont le but est de mettre en commun des biens ou une industrie en vue de partager des bénéfices, et l’association qui suppose la volonté de se réunir. Il est nécessaire aussi d’accomplir aussi des formalités pour que le groupement acquière une personnalité morale. Ce sont e plus souvent des formalités de la publicité. Ainsi une société commerciale doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Pour être doté de la personnalité morale, une association doit être déclarée à une administration (préfecture). 2. Le fonctionnement des personnes morales.
Les personnes morales sont des personnes juridiques indépendantes des membres qui les composent. Lorsqu’une personne morale agit sur une société juridique, elle agit grâce ? des organes qui lui sont propres. La plupart des personnes morales se composent de 2 organes principaux : un organe d’administration et une assemblée énérale . L’assemblée générale des membres ou des actionnaires se réunit périodiquement. Elle regroupe généralement tous les membres et fixent les grandes orientations. _ L’organe d’administration porte des noms différents selon le type de personne moral. Le conse PAGF 15 orientations. type de personne moral.
Le conseil d’administration, le bureau ou le conseil syndical sont en charge de la gestion courante. La répartition des pouvoirs entre ces deux organes est fixée par la loi et par les associés ou les membres eux même. La loi encadre le fonctionnement des personnes morales (loi u 24 Juillet 1966 sur les sociétés établit les grandes règles ? respecter pour la création et le fonctionnement d’une société), mais laisse une place très importante à la volonté des membres. Ainsi lors de la création d ‘une société les associés fondateurs doivent rédiger des statuts qu’ils déposent au registre du commerce et des societés. Ces statuts constituent le texte de référence de l’organisation et du fonctionnement de la société.
Les rédacteurs des statuts doivent respecter certains principes imposés par la loi mais pour le reste ils sont libres d’organiser eurs groupements à leur guise ou selon leur volonté. 3. L’individualisation des personnes morales. Comme les personnes physiques, les personnes morales possèdent un nom, un domicile, une nationalité et des droits sont attachés à leur personnalité. A. Le nom. Comme les personnes physiques, une personne morale a un nom. On parle de raison sociale pour une société ou de titre pour une association. Cest un élément d’individualisation car il sert à reconnaître la personne morale. II est librement choisi par les organes sociaux qui peuvent aussi en changer librement. La personne morale peut faire protéger son nom et interdir