INTRODUCTION: Le but du droit pénal: réprimer certains comportements. La sanction du droit pénal: la peine. La spécificité du drolt pénal: sa sanctlon. (Cour d’Assises compétente pour les crimes (plus de dix ans de réclusion criminelle), tribunal correctionnel pour les délits (dix ans d’emprisonnement ou moins)). Le droit pénal va protéger la société, l’ordre public contre des individus jugés dang particuliers, les intér- Le droit pénal est le Le droit pénal va pro à un moment donné privée…. . pri Sni* to View nextÇEge des intérêts e). Iles d’une société téger la propriété Peut être Différent d’un état à un autre). [55 000 places dans les prisons françaises, 65 000 condamnés ? des peines privatives de liberté. 4rnA2 d’espace par prisonniers. ] Quelles sont les fonctions de la peine? -Le but premier de la peine est de punir l’individu, réprimé : Fonction rétributive de la peine. une autre fonction de la peine: la fonction de prévention: il y a la prévention individuelle qui sert à prévenir la récidive des délinquants. Il y a la prévention générale également qui sert à la dissuasion des citoyens. vision plus humaniste du droit pénal et de la peine, on est plus ici eulement pour sanctionner la société. (« Torture de la rue ») Deuxième partie de l’Introduction: Les rapports du DP avec les autres disciplines: A) Les rapports du DP avec les disciplines non juridiques. ) Les rapports du DP avec la morale: Le DP entretient des rapports étroits avec la morale (en quelque sorte le miroir de la société qui permet d’exprimer ses valeurs fondamentales), le DP essaie donc de suivre autant que possible l’évolution des mœurs et de la morale (exemple: avant 1 965, l’adultère était considéré comme un délit pénal, aujourd’hui que l’adultère est un peu plus entré dans les mœurs on a abrogé ce élit, l’avortement aussi était un délit jusqu’à la loi Veil de 1975).
Droit pénal et morale ne se confondent pourtant pas, pour deux ralsons: -Il existe des devoirs moraux qui ne sont pas pénalement sanctionnés (exemple: le faux témoignage, l’escroquerie sont pénalement sanctionnés mais le mensonge n’est pas toujours sanctionné moralement). -Mais Tous les comportements ne sont pas réprimés par la morale: d’une manière générale, tout ce qui relève d’une contravention. 2) Les rapports du DP avec les sciences criminelles: Le DP et les sciences crimi ême obiet d’étude: le PAGF OF
Il faut pour l’infraction un comportement fautif (intention ou imprudence), un élément matériel (un passage à l’acte). La criminologie (recherche des causes du crime) a vu plusieurs écoles: l’école de l’anthropologie criminelle avec pour chef de file César Longroso: il avait étudié des crânes de criminels et il prétendait avoir découvert les stigmates déformatrices, les caractères physiques et physiologiques du criminel, il prétendait pouvoir reconnaître le criminel né. -L’école de sociologie criminelle avec pour chef de file: Enrico Ferri.
Pour cette école, le crime serait le pur produit du milieu ocial, au fond ce serait la société qui générerait la délinquance, à travers les conditions de vie (famille, fréquentations, milieu scolaire… ). Distinction entre phénomène criminel inné d’un côté et acquis de l’autre. (La criminalistique : toutes les sciences, techniques qui permettent de découvrir les preuves de la culpabilité d’un individu, par le biais d’experts scientifiques). B) Les rapports du DP avec les disciplines juridiques. Quelle est la fonction, le rôle du DP au regard de système juridique plus global?
Pendant très longtemps on considérait que le droit pénal n’était as une matière autonome et qu’il se contentait en réalité de sanctlonner les règles issues des autres disciplines juridiques. On disait que le DP était un droit sanctionnateur, simplement mis au service des autres matières. On disait que le DP était le « gendarme du droit ». Aujourd’hui on a une tout du DP. PAGF 3 OF originale, on dit qu’il est normatif (il crée lui même des normes, des règles qui n’ont pas d’équivalence dans les autres disciplines juridiques) (la complicité, la tentative, la non-assistance à personne en danger n’existent qu’en DP par exemple).
Cest une branche du droit autonome, qui s’insère mal dans le roit public ou privé: Dun côté il semble se rattacher au droit public puisqu’il sert ? défendre la société, la peine est prononcée au nom de la société, le monopole du droit de punir est une fonction régalienne de l’ Etat. Mais d’un autre côté, il peut se rattacher au droit privé, puisque dans la plupart des hypothèses la peine prononcée au nom de la société porte atteinte également à un intérêt privé, mais on estime que les valeurs sociales sont tellement importantes qu’elles touchent plutôt la société.
Troisieme partie de l’Introduction: L’objet du DP: l’infraction et la responsabilité. Le DP s’insère dans un ensemble plus vaste: la matière péna e. La Procédure pénale (de la découverte de l’infraction au prononcé de la peine par le jugement) : l’enquête, puis le déclenchement des poursuites pour déclencher le procès pénal par le procureur de la république qui représente la société, ou la victime (même si le parquet refuse de poursuivre, la victime a le pouvoir de déclencher le procès pénal en portant plainte et en se constituant partie civile au greffe du juge d’instruction). L’instruction est obligatoire pour les crlmes, facu tatif pour les délits seulement des instructions). ) Une fois qu’on a les preuves, il reste l’audience, le jugement. Le DP de fond se divise en de fond se divise en deux branches: Le DP spécial (étude de tel infraction) ou le DP général (étude des règles communes à toutes les infractions). (Vendredi 30 août) Quiest-ce qu’une infraction pénale? Quelles sont les composantes de la responsabilité pénale?
Ce n’est pas parce qu’une infraction a été commise (matériellement et moralement) que l’agent va être pénalement responsable, il peut y avoir infraction sans responsabilité pénale. Même si l’infraction a été constituée, il faut encore pouvoir la reprocher à son auteur. lus jurldiquement, on dit qu’il faut pouvoir lui imputer la responsabilité pénale. Exemple: en cas de troubles mentales ou de légitime défense, on ne va pas pouvoir reprocher l’infraction à l’individu. L’infraction peut être imputée aux personnes physiques et morales. Toute infraction peut être imputée même aux personnes morales.
La responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques. Partie 1: L’infraction. Elle se compose de plusieurs éléments constitutifs qui doivent être cumulativement réunis. Selon les auteurs, on distingue soit deux éléments soit trois éléments constitutifs. Sur les deux premiers tout le monde est d’accord • -Premier élément constitutif: l’élément matériel/ les composantes objectives de l’infraction, cet élément matériel se décompose lui- même en trois éléments: PAGF s OF il s’agit d’appréhender la psychologie de l’agent.
On distingue les infractions intentionnelles ou non intentionnelles, selon qu’on va reprocher une intention ou une simple imprudence. Dans l’infraction non intentionnelle, l’acte peut être volontaire mais pas le résultat. -troisième élément: élément légal, il faut nécessairement un texte d’incrimination. (Principe de légalité des délits et des peines) Titre 1- Le contenant de l’infraction. Il s’agit d’envisager ici l’exigence d’un texte écrit en droit français, qui prévoit une incrimination et une sanction.
L’incrimination est la description du comportement fautif. (L’infraction est l’incrimination + la sanction. ) Qui est compétent pour créer une infraction pénale? Les solutions du droit pénal sont particulières: -la source principale est la loi (principe de légalité des délits et des peines ou principe de légalité criminelle). Chapitre 1- Les caractères de la règle de droit pénal. Section 1: Le fondement politique du principe de légalité criminelle.
La loi est conçue depuis la Révolution comme la seule source possible du droit pénal, puisque la loi est censée être l’émanation de la volonté populaire (les parlementaires sont les seuls à avoir une légitimité suffisante pour créer des règles de droit pénal): libertés, et devant ces La peine est par nature at PAGF 6 OF -Pour enfermer le juge dans les termes de la loi, pour éviter toute condamnation arbitraire. Dans l’Ancien-Régime, aucun texte ne prévoyait des infractlons pénales, les juges prononçaient les peines selon leur bon vouloir et celui du roi. Adage: » les peines sont arbitraires en ce royaume .
Par réaction à ce système de l’arbitraire des juges, certains auteurs se sont érigés contre ce système: Voltaire et Montesquieu qui a apporté la séparation des pouvoirs, qui retire aux juges tout pouvoir créateur de normes. Dès lors, ce pouvoir appartient au législateur. « Principe de légalité des délits et des peines » surtout amené par Beccaria qui a écrit le « traité des délits et des peines », qui s’insurge contre le traitement des condamnés. Le but à la base est d’éviter les disparités de jugement, c’est une forme de garantie de sécurité juridique.
Il faut un texte écrit et précis, pour brider le pouvoir ‘interprétation du juge. Le juge ne pourra donc pas condamner en l’absence de texte, quand bien même ce comportement serait simplement dangereux. On a appelé le « Code Pénal » la grande charte des malfaiteurs, en ce sens que les interstices laissés par la loi peuvent ouvrir la voie à des malfaiteurs. Tout ce qui n’est pas interdit est permis. Mais c’est en même temps la condition de la sécurité juridique, de la garantie des libertés Individuelles. Section 2: Le contenu juridique du principe de légalité criminelle. OF pour les incriminations que pour les sanctions. Ce principe de légalité a deux sens différents: Il faut un texte écrit, c’est ce qu’on appelle la légalité formelle. -Il faut un texte précis: dans un objectif de prévisibilité de la norme, pour brider le pouvoir du juge. On va exiger une certaine qualité de la loi pénale. l/ Déclin de la légalité formelle. À l’origine, pour les révolutionnaires, la loi au sens strict du terme était la seule source possible de droit pénal. Or la loi est aujou dihui concurrencée par d’autres normes.
Néanmoins, on exige toujours une norme écrite. A) Le maintien de l’exigence d’une règle écrite. La JP ne peut pas être une source du droit pénal, tout pouvoir réateur est retiré au juge aussi bien pour les incriminations que les sanctions. Le juge a quand même un certain pouvoir d’interprétation. Le juge a pu également créer de toute pièce l’état de nécessité, qui est une cause d’irresponsabilité pénale, puisqu’il n’y a pas d’incrimination ou de sanction. La coutume ne peut pas non plus être une source du DP.
B) La disparition de la loi en tant que source exclusive du DP. 8 OF règlements autonomes, le pouvoir d’incrimination et de sanction du pouvoir réglementaire est complet : est-ce une atteinte grave du principe de légalité? Pas réellement puisqu’il est limité aux contraventions. (Toutes les valeurs essentielles de la société relèvent du pouvoir législatif) D’un point de vue quantitatif, le pouvoir créateur du règlement s’exerce dans les limites qui sont fixées par la loi. Le législateur fixe le montant maximum des contraventions d’ailleurs.
Pour les règlements d’application, le pouvoir réglementaire va en réalité fixer les détails de la loi. (En réalité, on peut noter un assouplissement du principe de légalité mais qui n’est pas bafoué. ) (Mercredi 4 septembre) 2- Les sources supra légales. a) Les sources internationales. Les traités répressifs. En vertu de l’art 55C les traités internationaux doivent primer sur les normes internes, nationales. Certains traités internationaux poursuivent une finalité répressive. (Exemple: concernant le terrorisme, les trafics de drogues, la cybercriminalité etc. Le droit pénal est un attri PAGF g OF raineté de l’état, seuls les reste sans effet répressif, il n’est pas directement applicable dans l’ordre interne. Les particuliers ne peuvent se prévaloir devant le juge pénal. .La création de tribunaux internationaux: Le Tribunal de NuremberB le TPIY (Tribunal International pour la Yougoslavie), le TPIR (Tribunal International pour le Rwanda). Ces tribunaux sont créés postérieurement aux faits, ils sont donc compétents pour juger des faits avant même leur entrée en vigueur, contrevient au principe de non rétroactivité.
On a donc crée en 2000 la CPI (cour pénale internationale) compétente pour juger uniquement des faits de crimes contre I ‘humanité qui sont postérieurs à son entrée en vigueur. On critique là encore la légitimité de la CPI. (La CP’ en réalité n’a qu’une compétence subsidiaire, elle est compétente uniquement si les états ne répriment pas eux mêmes les crimes contre l’humanité. En revanche, elle peut se saisir elle-même pour juger ces crimes, qui sont imprescriptibles). ) Les sources européennes. Le Droit de l’Union Européenne: On distingue d’un côté le droit originaire (traité de Rome de 57) de l’autre le droit dérivé (les règlements et les directives). Les règlements s’appliquent directement dans l’ordre interne, sans loi nationale de transposition. Les directives lient les états quant au résultat à atteindre, mais les laisse libre quant aux moyens à employer. Il faut ici nécessairement une loi nationale de transposition pour qu’une directive soit applicable.