I Histoire du droit pénal japonais Il Forme occidentale, esprit japonais A « Datsu A nyu O » (quitter l’Asie, rallier l’occident). Comme on peut le constater à travers l’exemple du système juridique, la modernisation à marche forcée du Japon s’est accompagnée d’un vaste mouvement d’occidentalisation. La modernisation industrielle, militaire, politique, etc, se fit en effet également grâce à l’aide de conseillers occidentaux et l’envoi de mission d’observations en Occident.
Le sentiment de défi années 1850 et 1860, de la population (Cal l’empereur pour le p qui en vint à incarner nt, dans les ritaire au sein ait om Snipe to » [ùtt ntre le shogun et 860, c’est ce dernier occidentale. Il sortit d’ailleurs vainqueur. Il faut également savoir que durant cette période de violents troubles politiques, la victoire de l’empereur fut notamment portée par une révolte menée par de jeunes samouraïs d’origine plutôt modeste du sud de l’Archipel, qui visait explicitement le rétablissement d’un pouvoir fort et l’expulsion des étrangers.
Ceci n’empêcha pas le Japon de Meiji de s’orienter vers une occidentalisation poussée, condition sinequanone d’une modernisation indispensable en vue de faire son entrée dans le concert des grandes nations. Il adopta en 1889 une constitution, invention occidentale. Elle était inspirée d’une constitutio Swipe to nex: page constitution occidentale, celle de l’Allemagne. Le rescrit impérial sur Féducation de 1890 modernisa en profondeur le système éducatif, le régime féodal fut aboli, une réforme agraire fut mise en œuvre avec succès, le pays prit la voie de l’industrialisation.
Pour achever sa mue en grande nation de type occidental, il devint ensuite une puissance impérialiste en Asie et remporta plusieurs conflits sur ses voisins : la première guerre sino- japonaise de 1894-1895, la guerre contre la Russie tsariste en 904-1905, l’annexion de la péninsule coréenne en 1910 et le long conflit en Asie qui s’ouvre en 1931 par une nouvelle guerre contre la Chine et ne se termine qu’en 1945 par la défaite contre les américains. « Datsu A nyu O » (quitter l’Asie, rallier l’Occident).
On ne peut être que surpris quand on considère la rapidité du revirement avec lequel les japonais se sont débarrassés de leur sentiment de défiance à l’égard des « longs-nez » pour se mettre à l’école de l’occident. Il ne faut pas croire pour autant que le Japon se soit contenté d’imiter l’Occident. Nous allons le voir, le roit japonais est plus qu’une imitation du droit occidental, car il faut tenir compte des conditions culturelles du Japon.
La loi, concept occidental imposé Le système juridique japonais moderne est le résultat d’une imitation tactique des modèles juridiques occidentaux, et non le fruit dune lutte du peuple japonais pour leurs droits. Même la constitution actuelle, située au sommet de la pyramide légale, n’a pas été imposée par PAG » rif 7 pas été imposée par le peuple à ses dirigeants, mais par les Etats- Unis. Ce fait historique a eu un grand impact sur la culture jurldique japonaise. En règle générale, les japonais considèrent la loi comme un instrument de contrainte dont dispose PEtat pour contrôler les citoyens.
Cette perception particulière vient probablement de l’origine étrangère, du caractère importé d’une grande partie de la loi japonaise. Par conséquent, les japonais éprouvent une antipathie certaine pour la loi et, dans une large mesure, ne la prennent pas véritablement au sérieux (Fenwick 1985). A) e droit au Japon : forme occidentale, esprit japonais a) Forme occidentale La structure du droit japonais est certes donc, pour l’essentiel, identique à celle des droits occidentaux. Mais le mécanisme juridique est mis en action par des hommes dont la mentalité est déterminée par les conditions culturelles de leur pays propre.
Aussi le droit japonais, tout en se rapprochant des droits européens par sa structure, s’en distingue sensiblement par sa fonction. Il appartient, du moins par sa structure, à la famille des droits romano-germaniques. Les sources du droit japonais en sont l’illustration. La plus importante est, comme en droit français, la loi, qui est votée par le Parlement (Constitution, art. 41 et 59)1. La deuxième source du droit est la coutume2. La troisième t dernière source d’importance3 est la jurisprudence. ? la différence de la Common Law, le droit PAGF3C,F7 d’importance3 est la jurisprudence. À la différence de la Common Law, le droit japonais ne la considère pas comme source formelle. Le juge n’est lié, dit la Constitution, que par la Constitution et la loi (art. 76). Mais, en réalité, la jurisprudence est une très importante source, surtout quand elle émane de la Cour suprême. Le juge ne peut l’ignorer impunément dans sa décision. Ne pas considérer la jurisprudence serait méconnaitre l’aspect réel du droit japonais (Yosihuki 2002).
Ces mécanismes juridiques d’inspiration occidentale sont maniés par les juristes formés dans les facultés de droit, modelées elles aussi sur celles d’Europe. Ainsi, vu de l’extérieur, aucun élément ne distingue radicalement le droit japonais du droit occidental. b) Esprit de finesse et conciliation Mais le droit japonais fonctionne dans des conditions culturelles entièrement différentes de celles de l’Occident. Le droit, en un sens très large, est en effet un art social destiné à faire régner la paix dans une société, et la manière de le mettre en pratique varie selon la conception que l’on a de cet art.
Le droit est ainsi ne partie intégrante de la mentalité totale d’un peuple, mentalité qui, à la différence du cadre extérieur, ne se transforme pas aisément, surtout quand elle résulte d’une très longue évolution culturelle. Aussi le droit japonais présente-t-il un aspect très singulier aux yeux d’un Occidental, qui s’attend à le trouver plus semblable ? son propre droit. Par exemple, les juristes européens sont souvent étonnés du petit plus semblable à son propre droit.
Par exemple, les juristes européens sont souvent étonnés du petit nombre des litiges ; cela vient de ce que les Japonais n’aiment pas régler leurs conflits en justice. On reconnait, bien entendu, qu’ils existent et qu’il faut les faire disparaître ; mais on hésite à faire appel à la solution tranchante qu’est le jugement. La mentalité japonaise éclaire cette conception du droit. Jusqu’au XIXe siècle, la civilisation japonaise s’est développée dans des conditions culturelles très particulières, tributaires de la situation géographique.
Isolé par la mer et séparé du continent asiatique par un espace assez grand pour le mettre à l’abri des invasions, le Japon, dont aucune puissance extérieure n’est venue anéantir la clvilisation, s’est enrichi d’apports externes volontairement reçus. Une large tolérance pour tout ce qui vient de l’étranger en découle, et des éléments culturels d’origine très diverse y coexistent paisiblement. Ainsi, même après s’être familiarisé avec la manière européenne de penser, l’esprit des Japonais reste profondément ancré dans sa mentalité originelle.
Dans cette mentalité, la pensée ne suit pas la procédure discursive de la logique ; elle est intuitive ; elle ne se soucie guère du principe de non-contradiction, essentiel à la logique des Occidentaux. L’esprit japonais est plus proche de l’esprit de finesse, que Pascal oppose à l’esprit de géométrie : « Il faut tout ‘un coup voir la chose, d’un seul regard, et non pas par progrès de raisonnement Nous con de raisonnement Nous connaissons la vérité, non seulement par la raison, mais encore par le cœur. » Les Japonais préfèrent la connalssance par le cœur à la connaissance par la raison (Yoslhuki 2002). ) L’ambition d’un mélange supérieur Cette capacité de faire coexister avec leur culture des éléments- clefs d’autres civilisations a pu donner au Japon de Meiji l’ambition d’obtenir ainsi, en s’inspirant du fascinant et si moderne Occident, un mélange unique et supérieur. Loin des dirigeants japonais de ‘ère Meiji l’idée de simplement imiter roccident. Cela traduirait une situation d’infériorité, impensable pour un peuple ayant à cette époque le sentiment d’être exceptionnel et d’être au- dessus des autres peuples.
Certes, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les dirigeants politiques entendaient faire du Japon un pays de type occidental, mais avec l’idée d’adapter au cas japonais les processus sous-jacents au développement de la civilisation occidentale, de dominer, en somme, le processus de modernisation. Mieux encore : il s’agissait de mêler la modernité ccidentale aux spécificités de la culture japonaise, pour devenir la plus grande nation du monde (une idée qui les mena ? l’expansionnisme très agressif dont ils firent preuve dans les années 1930 et durant la Seconde Guerre Mondiale).
Il s’agissait en somme de mêler la forme occidentale à l’esprit japonais (Calvet 2008). En somme, comme l’a dit M. Zarka (2006) : « L’exemple ja l’esprit japonais (Calvet 2008). En somme, comme l’a dit M. Zarka (2006) : « L’exemple japonais atteste qu’il ne faut pas confondre modernisation et occidentalisation. La modernisation réalisée depuis Fère Meiji a rocédé de la conjugaison de tendances internes et de l’influence occidentale.
Cette modernisation économique, industrielle, politique, universitaire [et, aurait-il pu ajouter, juridique], a certes impliqué une part d’occidentalisation, mais aucune remise en cause des codes civilisationnels fondamentaux de l’espace Japonais De plus, la modernisation fut trop rapide pour que l’importation d’un système pénal « à l’occidentale » ne soit pas superficielle (Mikazuki 2001). l. Bibliographie • Robert Calvet, « De l’occidentalisation du Japon à la japonisation de l’Occident », in Questions Internationales, Le Japon, 008-03/04, ri030 C. R.
Fenwick, Culture, philosophy and Crime, the Japanese experience, in International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, volume 9, 1985 Noda Yosihuki, « Droit ln « Japon in Yves Kirchner et Jean Marie Pruvost-Beaurain, Encyclopaedia universalis, 5e édition, pa is, 2002 Yves-Charles Zarka, in « De civilisation à civilisation Y, in Cités, Le Japon aujourd’hui, 2006, na27 Akira Mikazuki, An Oven’iew of the History of Construction of Japan’s Modern Legal System After the Meiji Revolution (1868), Research and Training Institute, Ministry of Justice, 2001.