Plan 1) LA STE EN NOM COLLECTIF Chapitre I- LA STE EN NOM COLLECTIF: l- CONSTITUTION DE A- conditions de fond 1- les associés : 2- le capital social : 3- la dénomination s Sni* to View B- conditions de forme : ll- GESTION DE LA SNC 1/ les gérants 2/ les associés non gérants 3/ les commissaires aux comptes s’ily a lieu A- les gérants : 1- statut juridique des gérants : a- nomination : b- révocation : 2- les pouvoirs des gérants : a- dans les rapports avec les associés : b- dans les rapports avec les tiers : responsabilité des gérants : B- les associés non gérants : 1- les pouvoirs d’origine légale : l’épargne
Para 3 : sanctions de Pinobservation des règles de constitution A- régime des nullités 1- causes de nullité 2- l’action en nullité a- extinction de l’action en nullité b- régularisation – prescription de l’action en nullité 3- effets de la nullité B- régime de la responsabilité 1- responsabilité civile 2- responsabilité pénale : 2- cessatlon de fonctions B- pouvoirs du gérant – dans les rapports avec les associés 2- dans les rapports avec les tiers C- responsabilité du gérant 2- responsabilité pénale A- droits individuels 1- droit d’information – Information pér10dique b- information permanente droit de vote 3- contrôle de la gestion a- le droit de poser des questions b- expertise de gestion B- droits collectifs Para 3 : le commissaire aux comptes Section 3 : dissolution 4) Sociétés de personnes Section 2: sociétés de personnes: Chapitre 3 : la société en partici ation: Para 1 : constitution PAGF OF ag moyens d’investigation b- droit de communication 2- attributions particulières Sectlon 3 : les organes de contrôle Sous-section 1 : statut juridique du commissaire aux comptes para 1 : nomination Para 2 : les incompatibilités Para 3 : la cessation des fonctions du commissaire aux comptes
Sous-section 2 : le rôle du commissaire aux comptes Para 1 : le rôle traditionnel du commissaire aux comptes A- le contrôle des comptes 1- l’étendue du contrôle 2- caractères de la mission B- la mission d’information 1- l’information des organes de gestion (les dirigeants) 2- l’information des actionnaires Para 2 : le devoir d’alerte 5) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTION l- Constitution et fin de la S. C. A: 1- Structure 2- 2- Fin de la S. C. A l- Fonctionnement de la S. C. A: 1- La gérance 2- 2- Le conseil de surveillance 3 OF ag dénomination sociale : La SNC est désignée par une dénomination librement choisie par es associés à laquelle peut être incorporé de manière facultative le nom d’un ou de plusieurs associés.
Cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention en toutes lettres, « société en nom collectif » dans tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers, doivent figurer la dénomination, la forme, le capital, le siège, le numéro d’immatriculation au registre du commerce. En premier lieu, les statuts doivent être rédigés par écrit. En second lieu, ils doivent comporter 13 mentions obligatoires en particulier : l’état civil des associés, la forme de la société, l’objet, a dénomination, le siège, le capital, les apports, le nombre des parts attribuées à chaque associé, la durée, l’état civil des gérants, la date et la signature de tous les associés.
C- conditions de publicité : Dans les 30 jours de la constitution, un original des statuts doit être déposé au greffe du tribunal du lieu du siège social. Dans le même délai, il doit être procédé à la publication d’un extrait des statuts dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel. Cet extrait doit reproduire les mentions obligatoires qui doivent figurer dans les statuts. ll- GESTION DE LA SNC: Trois organes participent au fonctionnement de la SNC : La SNC est administrée par un ou lusieurs gérants : 1- statut iuridique des gér des gérants Les gérants sont nommés par les statuts ou par un acte ultérieur. Ils peuvent être pris parmi les associés ou en dehors des associés.
La gérance peut être assurée par une personne physique ou par une personne morale dans ce dernier cas, les dirigeants de la personne morale gérante sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en nom personnel. La loi prévoit trois modalités différentes de révocation : Première hypothèse : Si tous les associés sont gérants ou s’il s’agit de gérant statutaire associé, la révocation de l’un d’eux doit être décidée à l’unanimité des autres associés. En cas de continuation, le gérant révoqué peut décider de se retirer de la société, en demandant le remboursement de ses droits sociaux. Deuxième hypothèse : s’il s’agit de gérant associé non statutaire, la révocation sera décidée dans les conditions prévues par les statuts. Ils peuvent prévoir soit l’unanimité, soit la majorité simple ou qualifiée.
Dans le silence des statuts, la décision de révocation doit être prise à Hunanlmité des autres associés. Troisième hypothèse : le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues dans les statuts, ou à défaut par une décision des associés prise à la majorité. Dans toutes ces hypothèses si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du gérant révoqué. PAGF s 9 selon qu’il s’agisse de la gestion dans l’ordre interne ou dans l’ordre externe. Dans l’ordre interne, ce sont les statuts qui fixent les pouvoirs des érants. Si les statuts n’ont rien prévu, le gérant unique peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société.
La société est engagee par les actes des gérants qui relèvent de l’objet social. Toute clause limitant les pouvoirs des gérants est inopposable aux tiers. 3- responsabilité des gérants : Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement à l’égard des associés et à l’égard des tiers. Cette responsabilité est individuelle lorsqu’on arrive à déterminer en cas de pluralité de gérants, la part de chacun dans les actes dommageables. Sinon, il y a responsabilité solidaire de tous les gérants. Ces associés ont des pouvoirs légaux et des pouvolrs statutaires. 1- les pouvoirs d’origine légale • a- les modifications statutaires. – les associés doivent être réunis obligatoirement en assemblée pour approuver les comptes annuels dans les six mois de la clôture de l’exercice. c- les associés ont un pouvoir de contrôle individuel. 2- les pouvoirs statutaires • Les statuts sont libres de conférer aux associés non gérants, le pouvoir d’autoriser certaines opérations qui relèvent des pouvoirs légaux des gérants. C- le commissaire aux co OF ag associés. Cette nomination est obligatoire pour les sociétés dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de dirhams. Le statut du commissaire aux comptes est régi par la loi no 17-95 sur les sociétés anonymes. Ill- LA DISSOLUTION DELA SNC’.
La SNC est soumise aux causes de dissolution communes ? toutes les sociétés, ainsi qu’aux causes particulières suivantes qui affectent la personne des associés. 1- le décès d’un associé : Le principe est que la société prend fin par le décès de l’un des associés, c’est une dissolution de plein droit qui est liée au caractère personnel de la SNC. Cette dissolution automatique peut se révéler antiéconomique c’est pourquoi la loi a autorisé des aménagements conventionnels pour permettre la continuation de la société. a- continuation avec les associés survivants : Cette clause suppose que la société est composée de plus de deux associés.
Dans ce cas, les héritiers de l’associé décédé ont droit à la valeur de liquidation des droits sociaux de leur auteur. Cette valeur est déterminée au jour du décès, à dire d’expert désigné par le tribunal. b- continuation avec les héritiers : Il peut être prévu que la societé continue avec les associés urvivants et les héritiers de l’associé décédé. Il y a donc transmission des parts du de cujus à ses héritiers. 2- la révocation du gérant statutaire associé Cette révocation entraîne la dissolution de la société sauf si les statuts prévoient la continuation de la société, ou si cette continuation est décidée à l’unanimité des autres associés.
PAGF 7 OF ag judiciaire, interdiction ou incapacité d’un associé : 2) la société en commandite simple Chapitre 2 : la société en commandite simple: Cette forme de société est constituée par deux catégories ‘associés qui sont soumis à des régimes juridiques distincts. En premier lieu, les commandités qui ont le statut d’associé en nom collectif et à ce titre, ils sont tous commerçants, responsables indéfiniment et solidairement du passif social, et assumant seuls la gestion de la société. En second lieu, les commanditaires qui n’ont pas la qualité de commerçants, qui ne sont tenus de passif social qu’à concurrence de leurs apports, et qui ne peuvent être gérants de la société. La société en commandite simple trouve son origine dans le droit musulman et dans les pratiques du commerce maritime du Moyen Âge.
D’une part, le droit musulman connaît la technique du qui fait participer un prêteur de son argent aux résultats d’une entreprise, sans être tenu sur ses biens personnels. Cette technique a été imaginée pour contourner l’interdiction du prêt à intérêt. D’autre part, au Moyen Âge ont pratiquait dans le commerce maritime le contrat de command, qui est fancêtre de la société en commandite Il s’agissait pour un capitaliste de mettre à la disposition d’un navigateur un bateau, des marchandises ou une somme d’argent pour entreprendre une expédition maritime. Les bénéfices etirés de cette opération étaient partagés dans des proportions déterminées à l’avance entre le capitaliste et le commandité (celui qui a été financé).
En définitive, la raison d’être des sociétés en commandite est de permettre aux détenteurs de fonds de recueillir le 8 OF ag sociétés en commandite est de permettre aux détenteurs de fonds de recueillir les fruits d’une activité commerciale sans l’exercer personnellement et en limitant leur responsabilité au montant de leurs apports. La société en commandite simple peut résulter d’une transformation légale de la SNC, lorsqu’à la suite du décès d’un ssocié, la société continue avec les héritiers mineurs. La société en commandite simple obéit pour sa constitution, son fonctionnement et sa dissolution aux mêmes règles que la SNC sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 20 à 30 de la loi no 05-96. A- dénomination La dénomination peut incorporer le nom d’un ou plusieurs commandités.
Cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société en commandite simple. B- statut de l’associé commanditaire En premier lieu, l’apport d’un commanditaire peut être en uméraire ou en nature, il ne peut jamais faire d’apport en industrie. En second lieu, la société continue malgré le décès d’un commanditaire. En troisième lieu, il est interdit aux commanditaires de faire des actes de gestion engageant la société vis-à-vis des tiers, même en vertu d’une procuration. Cette interdiction est édictée principalement dans l’intérêt des tiers et accessoirement ou incidemment dans l’intérêt de la société.
D’une part, il est à craindre que les tiers en traitant avec les commanditaires soient amenés à penser que ces derniers engagent leurs biens personnels. D’autre part, les commanditaires n’étant pas responsables sur leurs biens, pourraient être tentés de ne pas prendre suffisamment de protection et ce en engageant la société dans des opér tentés de ne pas prendre suffisamment de protection et ce en engageant la société dans des opérations risquées. L’interdiction ne vise que les actes de gestion externe, qui ne concernent que les rapports avec les tiers, mais elle n’empêche pas les commanditaires de faire des actes de gestion interne et de s’immiscer dans le fonctionnement de la société.
Ainsi, les commanditaires peuvent participer à la nomination, au emplacement ou à la révocation des gérants, ils peuvent prendre part aux décisions collectives et ils peuvent également exercer leur droit de contrôle et de surveillance. Si un commanditaire contrevient à cette interdiction, les actes de gestion accomplis par lui seront valables, mais il sera tenu solidairement avec les commandités des actes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. En définitive, la défense d’immixtion des commanditaires dans la gestion externe de la société, est la condition de la limitation de leur responsabilité au montant des apports.
C- statut de l’associé commandité En premier lieu, la société en commandite simple doit comprendre au moins deux associés, un commandité et un En second lieu, le décès d’un commanditaire entraîne la dissolution de la société, sauf si les statuts prévoient la continuation de la societé. Si la société continue avec des héritiers mineurs, ces derniers deviennent des commanditaires. D- décisions collectives des associés Les statuts fixent les conditions de prise de décislon. Toute modification des statuts doit être décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. En conclus