PLAN INTRODUCTION PARTIE 1: LES PRATIQUES CONSIDEREES COMME PROHIBITIVES CHAPITRE 1: les pratlques prohibitives en matière de prix SECTION 1: la pratique de la vente à prix abusivement bas SECTION 11: La Pratique du prix minimum imposée CHAPITRE 11: Les pratiques anticoncurrentielles SECTION 1: Les ententes SECTION II : Les effets de l’entente SECTION 111: L’abus de position dominante et la dépendance economque PARTIE 11: LA TRANSP Chapitre 1: la transpa Section 1: Informatio Section 11: Informatio or26 Sni* to View ES SANCTIONS Chapitre 11: Les sanctions et le cas pratique
Section I : les sanctions pénales et administratives en matière de prix et concurrence Section 11: CAS pratique Conclusion Partant du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie fondée sur la liberté contractuelle qui traduit juridiquement le système libéral économique et politique et qui tend directement à la voie de la mondialisation.
Le droit de la concurrence, est Pensemble des règles qui s’appliquent aux entreprises dans leur activité sur le marché, et qui sont destinées donc que des exemples les plus répondues, alors que d’autres cas euvent être inclues sous cet angle, et qui se développent avec le marché international. Sur le plan historique : Au Maroc, le débat sur la concurrence remonte à 1988. Juste après le programme d’ajustement structurel de l’économie.
En 1989 un premier projet de loi proclamant le principe de la liberté des prix et instaurant les règles de concurrence a été élaboré et soumis à discussion en parallèle à une politique de libéralisation accompagnée d’un vaste programme de privatisations. En adoptant la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence le 5 juin 2000, le Maroc a marqué un pas significatif dans le long rocessus de réformes entrepris depuis plusieurs années. L’intérêt théorique : réside dans le fait d’apporter des réponses aux questions attachées au jeu de la concurrence.
C’est pour cela le législateur marocain est intervenu en adoptant un ensemble de dispositions législatives qui, dans leur fondements et leur modalités d’application reposent sur « le principe fondamental celui : de la liberté des prix » et qui tendent à la prohibition des pratiques déloyales et des pratiques anticoncurrentielles. L’intérêt pratique : s’avère que La concurrence est légitime. Mais peut dans certaines mesures devenir un acte déloyal par l’utilisation de moyens et d’outils contraire aux pratiques du commerce et des coutumes et de bonne foi.
Les pratiques prohibitives à l’accès au marché sont illicites lorsqu’elles visent des personnes ; des produits ou des sen,’ices . de même que telles ententes prennent la forme soit de OF des personnes ; des produits ou des services . de même que telles ententes prennent la forme soit des pratiques concertés tel que le boycottage ;l’exclusion de groupement professionnels ;l’application de conditions discriminatoires de ente ou d’achat ; tel la vente subordonnée .
A cet effet, plusieurs questions qui se dérivèrent dont la principale problématique s’articule autour de la protection des concurrences eux même des autres qui faussent le libre jeu de la concurrence et aussi contre les agissements des professionnels illicites et déstabilisantes des intérêts des consommateurs qui sont par nature (partie faibles) dans cette équation ; comment on peut lutter contre ces pratiques a traves l’arsenal juridique existant?
Et comment rendre le marché loyal libre et équilibré ? Pour répondre à ces interrogations ; nous présenterons d’une art les pratiques considérés comme prohibitives (partiel) et d’autre part les sanctions qui peuvent être encourues afin de rendre le marché transparent (partie 2).
Chapitre : LES PRATIQUES PROHIBITIVES EN MATIERE DE PRIX ET DE LA DEPENDANCE ECONOMIQUE Les pratiques prohibitives contrairement aux pratiques restrictives, constituent des interdictions au vue des dispositions de la loi. Afin de mieux cer ues, nous aborderons PAGF 3 OF vente à prix abusivement bas Afin d’attirer les consommateurs, les professionnels ont recours à la réduction des prix. Or un tel procédé est souvent un oyen fallacieux pour les tromper, tout en étant mal vu par les concurrents.
Ainsi, on peut reprendre les termes de Particle 7, « L’abus peut consister aussi en offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer un marché, ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou l’un de ses produits. »1 par exemple, en annonçant au public qu’un produit sera mis en vente à un prix « imbattable un commerçant incite le onsommateur à faire des achats inconsidérés de ce produit.
Par ailleurs il faut remarquer que l’abus et la sanction de prix anormalement bas ne représentent pas à vrai dire une protection suffisante pour les concurrents du fait que le législateur ne fait pas spécifiquement allusion à la vente à perte ou à prix abusivement bas dans le cadre des pratiques restrictives mais seulement à l’article 7 réprimant les ententes abusives et les abus de position dominante alors qu’en France la loi no 96-588 du 1er juillet 1996 a inséré dans l’ordonnance du 1er décembre 1986 un rticle 10-1 prohibant la pratique du prix abusivement bas Section Il : La Pratique du prix minimum imposée Aux termes de Farticle 53 de la loi n006/99 > Le fondement de cette incrimination est justifié par le fait de déjouer le calcul d’un fournisseur qui imposerait cette incrimination est justifié par le fait de déjouer le calcul d’un fournisseur qui imposerait à l’un de ses détaillants de vendre à un prix minimum (en fait élevé), afin de lui faire perdre ses clients et de le faire disparaltre.
Pour que l’infraction soit réalisée, il faut que trois éléments onstitutifs soient réunis : L’agent (fournisseur, grossiste) doit fixer un prix pour l’objet revendu ou le service rendu Apar son contractant . A cet égard, se pose la pratique du prix conseillé, le producteur , l’importateur ou le grossiste se borne ? recommander au détaillant un prix ne revêtant aucun caractère obligatoire ,le détaillant restant libre par conséquent de vendre ? un prlX différent de celui qui lui est conseillé silence de l’artlcle 53 de la loi 06/99, on peut déduire la licéité des prix conseillés sans la moindre réserve sauf si la pratique des prix conseillés ache un prix imposé ou constitue l’un des éléments d’une entente prohibée L’agent doit avoir fixé un prix minimum .
Donc le fournisseur peut licitement fixer un prix minimum 199 et interdire à son détaillant de dépasser ce prix, sauf application éventuelle de la qualification de revente à perte. L’agent peut avoir utilisé un moyen matériel quelconque (étiquettes ou mentions apposées sur le produit, aussi bien que tarifs, barèmes ou ententes). Par ailleurs, le législateur précisant dans l’article 53 que le caractère minimal du prix ou de la marge peut être imposé > ; on n déduit que la fixation n’exige pas une décision autoritaire, mais peut être résulté d’une indication pour peu que celle-ci dépasse le simple conseil. En PAGF s OF mais peut être résulté d’une indication pour peu que celle- ci dépasse le simple conseil.
En France la cour de cassation a jugé que ,bien que les prix diffusés par le président d’une chambre syndicale étaient sans être imposés dlffuslon de ces barèmes n’en constituait pas moins l’infraction de prix minimum imposé ,puisqu’il était établi qu’elle -Cependant ,une clause par laquelle l’exploitation d’une station-seNice s’engage ,en matière ‘affichage de prix, n’a pas été considérée comme tombant sous cette prohibition car ,du fait de cette soumission expresse à la législation en vigueur ,elle ne pouvait être jugée de nature à aliéner la liberté du concessionnaire de fixer dans les limites autorisées par les règlements prix de vente de ses produits CHAPITRE 11: LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES Les pratiques anticoncurrentielles sont des pratiques portant atteintes à l’intérêt général et ayant un impact sur le marché concerné. Il s’agit de pratiques qui ont été strictement interdites par le droit de la concurrence. Elles sont prévues par la loi n006-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.
Au titre de ces pratiques, nous verrons trois cas principaux ? savoir : Les ententes L’abus de position domnante L’abus de dépendance économique Section 1 : Les ententes Une entente est un accord entre entreprises dont le but est de restreindre ou d’éliminer le jeu de la concurrence s’exerçant entre celles-ci, afin d’augmenter les prix et les bénéfices des entreprises participantes2. Il existe plusieurs types d’ententes que nous regrouperons en 3catégories3 . paragraphe 1 : Les ententes co lusieurs types d’ententes que nous regrouperons en 3catégories3 Paragraphe 1 : Les ententes contractuelles Il s’agit des contrats au sens du droit civll, c’est-à-dire des conventions ayant force obligatoire entre les parties.
Abstraction faite de leur forme, de leur statut juridique, de leur objet, de la qualité de leurs signataires, toutes les conventions sont, peu importe qu’elles soient constatées par écrit ou simplement convenue oralement, expressément ou tacitement, susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 6 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. Les parties à la convention peuvent être des entreprises concurrentes situées au même stade de l’activité économique. On parle alors d’accords horizontaux et lorsque la convention engage des entreprises situées à des stades d’activités économiques différents, il s’agit dans ce cas d’une convention verticale.
Paragraphe 2 : Les ententes organiques L’entente peut prendre la forme d’un groupement pourvu de la personnalité morale. Par exemple, des entreprises indépendantes, n’appartenant pas au même groupe, constituent une société commerciale qui centralise les commandes et ssume la fonction centrale de vente. La société est alors mandataire ou commissionnaire des entreprises membres. Ou bien un groupement d’intérêt général est constitué, qui agit dans l’intérêt de ses membres. Ou encore les membres de l’entente constituent une association ou un syndicat. Dans tous ces cas se pose le problème de l’application de l’article 6 de la loi 06-99. Paragraphe 3 : Les ententes silencieuses une action concertée peut être 7 OF l’article 6 de la loi 06-99.
Une action concertée peut être définie comme une forme d’entente dans laquelle des entreprises, sans se lier uridiquement, acceptent en pleine connaissance de cause, d’observer une discipline commune de comportement. Elles renoncent à avoir des comportements indépendants. Les ententes silencieuses comportent deux éléments à savoir d’une part, elles sont traduites par une limitation ou une absence de concurrence, par exemple des prix similaires, non compétitifs. D’autre part, elles comportent un élément intellectuel, la renonciation à adopter un comportement indépendant dans la certitude que les autres procéderont de même. L’actlon concertée résulte de la réduction de la marge d’incertitude qui est nhérente à toute concurrence.
Les pratiques concertées posent immanquablement le problème de l’acceptation des preuves indirectes, car la plupart du temps la preuve de l’élément intellectuel ne peut pas être rapportée directement. Il faut alors se fonder sur des présomptions. Section 2 : Les effets de l’entente Les effets de l’entente sont prévus par l’article 6 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence que nous présenterons ci- dessous. Paragraphel : Les ententes tendant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises Il s’agit particulièrement des ententes d’exclusion qui peuvent prendre de diverses formes.
Elles peuvent s’effectuer sous la forme de pratiques concertées telles que le boycottage, l’exclusion des entreprises d’organisation ou groupement professionnel 8 OF le boycottage, l’exclusion des entreprises d’organisation ou groupement professionnels, l’application de conditions discriminatoires de vente ou de subordination des ventes ainsi qu’elles peuvent prendre la forme de convention d’exclusivité de ventes ou d’achat et la forme d’engagement de non concurrence. Paragraphe2 : Les ententes de prix Les ententes de prix ont pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.
On parle en premier lieu des ententes horizontales de prix, c’est-à-dire toutes les formes d’accords et de concertation intervenues entre entreprises concurrentes et portant sur leurs prix et leurs conditions de vente tel que le rabais, escomptes et remises diverses, ou sur les élements de leur fixation tel que les marges et les coûts de revient. Il en est de même des barèmes de prix élaborés par des organisations rofessionnelles et des échanges d’information de prix entre entreprises concurrentes. Paragraphe3 : Les ententes tendant à limiter ou contrôler : la production : Elle est généralement mise en œuvre dans des secteurs d’activité en récession.
Elles peuvent se traduire par des accords de quotas qui déterminent forfaitairement les volumes de production que les parties à l’entente ne doivent pas dépasser. Ces accords sont éventuellement assortis d’un système de pénalités pour dépassement et d’indemnités en cas d’insuffisance de chiffre d’affaire. La limitation de production peut encore ésulter d’accords de spécialisation par lesquels les entreprises décident réciproquement d’abandonner certaines pro PAGF q OF de spécialisation par lesquels les entreprises décident réciproquement d’abandonner certaines productions au profit de l’une ou plusieurs d’entre elles et de s’approvisionner auprès de ces dernières. es débouchés : sont des accords par lesquels des entreprises concurrentes décident de renoncer à leur liberté commerciale et de se concerter sur le montant de leurs ventes ou d’autres recettes comme les recettes publicitaires. Ces ententes peuvent e traduire par exemple par l’instauration de quotas de vente, d’un système de contrôle des importations et par la constitution de structures communes de vente. les investissements ou le progrès techniques : ils sont en quelque sorte des accords de crlses qui visent à limiter les investissements excédentaires, à geler les investissements existants ou à fermer certaines usines. Les accords de spécialisation, les accords d’approvisionnement exclusifs et les accords de non concurrence relèvent également de cette catégorie.
Paragraphe4 : Les ententes tendant à répartir les marchés ou les ources d’approvisionnement Ces ententes concernent tout particulièrement les accords de partage géographique du marché, les accords de répartition des clientèles et les ententes de soumission. Ces dernières réunissent des entreprises qui désirent répondre aux appels d’offres, notamment dans le cadre des marchés publics, avec la volonté de se soustraire au jeu normal de la concurrence. Ces entreprises s’entendent sur la répartition des différents marchés en désignant d’avance l’entreprise qui proposera la meilleure offre, les autres émettront des « offres de couvertures Sect