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DEUXIEME PARTIE LES CADRES GENERAUX DU DROI COMMERCIAL ET DU DROIT DE L’ENTREPRISE Le droit commercial constitue une branche du droit privé et peut être défini comme l’ensemble des règles jurldiques applicables aux commerçants dans l’exercice de leur activité professionnelle et régissant l’activité commerciale, voir les actes de commerce. Quant au droit de l’entreprise il vise les règles juridiques afférentes à la création, la gestion, la dissolution de l’entreprise.

Ainsi, ce cours sera appréhendé en deux parties : le statut de commerçant à travers le droit commercial général, et le régime uridique des entrepr- Auparavant, nous ver ns or 70 du droit commercial Sv. ige to View nextggge commerce. amp d’application ion d’acte de Titre : Sources et champs d’application du droit commercial : Il s’agit de voir ici les origines des règles constituant la charpente du droit commercial, mais aussi les domaines d’application du droit commercial. Chapitre : Les sources du droit commercial : Distlnguons les sources publiques des sources privées.

Section I : Les sources publiques du droit commercial : Ces sources publiques sont constituées par des sources nationales et des sources internationales. Paragraphe I : Les sources publiques de caractère national : Au moment des indépendances, la législation commerciale du Sénégal était constituée par les dispositions du code de commerce français. Après l’indépendance, le législateur législateur Sénégal a institué en plusieurs étapes des textes de loi relatives l’activité commerciale et à la libéralisation de Féconomie au Sénégal.

Tout d’abord il y a eu le code des obligations civiles et commerciales (C. O. C. C) avec ses quatre parties (1ère partie générale entrée en vigueur en 1963 relative aux sources des bligations ; 2ème partie entrée en vigueur en 1966 réglementant les contrats spéciaux ; 3ème partie entrée en vigueur en 1976 et appelée garantie des créanciers ; 4ème partie entrée en vigueur en 1985 consacrée au sociétés commerciales). Toutefois, la troisième et la quatrième partie du C. O. C. C ont été abrogées avec Ventrée en vigueur de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (O.

H. A. D. A) qui consacre deux actes uniformes : l’acte uniforme portant droit commercial général du 1er janvier 1998 et l’acte uniforme relatif u droit des sociétés commerciales du 1er janvier 1998. Ensuite, il y a eu en 1 994 1’entrée en vigueur de la loi no 94-63 du 22 août 1994 sur le prix la concurrence et le contentieux économique. Paragraphe Il : L’importance des sources internationales en droit commerciale : Les sources internationales sont constituées par des textes internationaux.

Sur le plan strictement africain, la nécessité de l’intégration économique en vue de la construction des grands ensembles régionaux est la conséquence de Pélaboration d’un droit commun aux pays appartenant à tel ou tel ensemble régional notamment : l’U. E. M. O. A, l’O. H. A. D. A, le C. I. M. A (Conférence interafricaine du march OF notamment : l’U. E. M. O. A, l’O. H. A. D. A, le C. I. M. A (Conférence interafricaine du marché des assurances), IO. A. P. I (Organisation africaine de la propriété intellectuelle).

Deux techniques sont utilisées pour rendre applicable ces sources internationales du droit commercial : – on superpose aux législations nationales qui continuent de s’appliquer au plan interne, une loi uniforme internationale . exemples (les conventions internationaux sur les transports internationaux, la convention sur la vente internationale de archandise de 1981 Cette superposition se fait par le mécanisme de la ratification. – on harmonise ou on unifie les législations internes des Etats, et c’est une technique que le droit africain emprunte pour réaliser l’intégration juridique de ces Etats.

L’harmonisation signifie le rapprochement des législations africaines dans un domaine du droit. Elle ne consiste pas donc en une unification de ces législations. L’harmonisation se réalise ? l’aide de directives communautaires, dont les Etats ont l’obligation de transposer le contenu dans leur législation (exemple : les directives de l’U. E. M. O. A). L’unification se réalise quant à elle par l’entrée en vigueur et l’application d’une seule et même loi au seing des Etats partis d’un ensemble régional ou sous régional.

Cette unification s’effectue par des règlements communautaires et des actes uniformes. Ainsi, ces règlements communautaires et ces actes uniformes sont directement applicables dans les Etats sans contrôle préalable des parlementaires. Par exemple, l’article 9 du les Etats sans contrôle préalable des parlementaires. Par exemple, l’article 9 du traité de l’O. H. A. D. A prévoit que « les Actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après eur adoption sauf modalités particulières d’entrée en vigueur prévues par l’Acte uniforme lui-même Y.

Section Il : La concurrence des sources privées • Ces sources privées sont constituées par les coutumes, les usages et pratiques en matière commerciale. Il s’agit de la terminologie utilisée pour désigner des comportements sociaux ou professionnels notoires généralement ancien et qui constituent des sources du droit commercial. – la différence entre coutume et usage : la coutume est une règle édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics, mais issue d’un usage général et prolongé, et la croyance en ‘existence d’une sanction en cas d’irrespect de cet usage.

Par contre, l’usage conventionnel constitue une règle coutumière spéciale à une région ou une profession que les particuliers suivent habituellement dans leurs actes juridiques sans sy référer expressément. Ily a trois différences entre la coutume et rusage La coutume est généralement connue du juge, par contre celui qui allègue l’existence d’un usage doit en rapporter la preuve. Cette preuve se rapporte généralement au moyen de « parères » qui sont des attestations délivrées par les chambres de commerce et les chambres syndicales.

La violation d’une coutume par le juge du fond donne lieu ? une ouverture à cassation alors que la violation d’un usage conventionnel ne permet pas ce droit de r conventionnel ne permet pas ce droit de recours. Le juge du fond constate donc souverainement l’existence d’un usage conventionnel. Les parties ne peuvent par une volonté contraire déroger à une coutume, en revanche la nature conventionnel de l’usage fait que son applicabilité est subordonnée à l’acceptation expresse ou tacite des parties. La coutume est donc une règle d’ordre public alors que l’usage une règle supplétive.

Chapitre Il : Les champs d’application du droit commercial : Le droit commercial étant une branche du droit privé s’applique à l’activité commerciale dans le secteur privé. Toutefois, aujourd’hui, il est remarqué une commercialisation très remarquée de la vie publique. Section I : le cadre juridique des activités industrielles et commerciales des collectivités publiques au Sénégal Il est prévu par la loi no 90-07 du 26 juin 1990 relative ? l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et des personnes morales de droit prlvé bénéficiant du concourt financier de la puissance publique.

D’après cette loi, le secteur parapublic comprend : les établissements public à caractère industriel et commercial (E. P. I. C), les sociétés nationales, les sociétés anonymes ? participation public majoritaire (exemple : B. H. S, B. I. C. I. S). Les E. P. I. C : ce sont des personnes morales de droit public spécialisées, dotées d’un patrimoine propre, de l’autonomie financier, et ne bénéficiant d’aucun apport privé à leur fond de dotation. A l’exception de leurs contra PAGF s OF et ne bénéficiant d’aucun apport privé à leur fond de dotation.

A l’exception de leurs contrats à caractère administratif (marchés ublics par exemple), ils sont soumis dans leurs rapports avec les particuliers aux règles de privé. Les sociétés nationales : Ce sont des sociétés par action de droit privé dont le capital est généralement souscrit par l’Etat et le cas échéant par d’autre personnes morales de droit public. Ces sociétés sont régies par le droit commun des sociétés commerciales sous réserve de certaines dérogations. Les sociétés anonymes à participation publique majoritaire (S.

A. P. P. M) : ce sont des sociétés dans lesquelles une ou plusieurs personnes publiques possèdent directement ou indirectement u moins 50 % du capital social. Leurs règles de création, d’organisation, et de fonctionnement sont conformes au droit des sociétés commerciales de I’O_H. A. D. A. NB : Aujourd’hui l’intérêt réside sur le fait que le droit commercial de l’O. H. A. D. A s’applique à toutes les sociétés commerciales même celles dans laquelle un Etat ou une collectivité publique est partie.

Il s’agit de l’application de la règle de la commercialité formelle même si cette dernière mérite d’être fortement nuancée car l’article 916 aliéna 1 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales dispose « Le présent acte uniforme n’abroge as les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier Or, les sociétés du secteur parapublic relèvent du régime particulier de la loi no 90-07 du 26 juin 1990, de la même manière subs parapublic relèvent du régime particulier de la loi no 90-07 du 26 juin 1990, de la même manière subsisteront les lois relatives aux sociétés de banque (loi no 90-06 du 26 juin relative au secteur bancaire) et également les lois réglementant les sociétés d’assurance (Code C. I. M. A). Section Il : Le champ d’application du droit commercial dans le secteur privé : Avec certitude, on sait que le droit commercial s’applique aux commerçants et aux actes de commerce.

L’acte uniforme sur le droit commercial général en son article 2 prévoit que le commerçant est celui qui fait des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. Cette définition du commerçant résulte de la conception subjective du droit commercial. Par contre, au plan objectif, le droit commercial part de la qualification de l’acte effectué sans considération pour la qualité de la personne. Ainsi, le droit commercial s’applique aux activités commerciales en général qu’elles soient ou non le fait des ommerçants. Il convient à ce propos de voir la notion d’acte de commerce. Il y a trois types d’actes de commerce : les actes de commerces par nature, les actes de commerce par leur objet, et les actes de commerce par la forme.

Paragraphe I : Les actes de commerce par nature L’article 3 de l’acte uniforme portant droit commercial du 1er janvier 1998 procède à une énumération des actes de commerce par nature : A- L’achat de biens pour les revendre L’achat pour revendre est l’acte de commerce par excellence si l’on s’attache à l’idée d’entremise dans la circulation des richesses 7 OF ar excellence si l’on s’attache à l’idée d’entremise dans la circulation des richesses. Mais tout achat pour revendre n’est pas pour autant commercial, il faut trois conditions : 1- un achat préalable, portant sur un meuble ou un immeuble (exclusion ainsi de l’agriculteur, la pêche, l’activité intellectuelle, l’activité extractive… ); 2- l’intention de revendre (exemple : achat chez les grossistes pour vendre aux consommateurs, les activités de gros : achat chez les producteurs pour revendre aux détaillants).

Cependant : – les exploitations agricoles industrialisées sont aujourd’hui oumises au droit commercial notamment lorsque la production bénéficie dans sa proportion importante de produits achetés de l’extérieur). – Les activités intellectuelles ne sont pas commerciales parce que les biens ou les valeurs fournis à la clientèle ne sont pas achetés mais plutôt crées par le professionnel (avocats, médecins, architectes, écrivains, musiciens, peintres… ). Toutefois, en France le juge considère que les médecins ne font pas de commerce, même s’ils vendent dans les circonstances exceptionnelles des médicaments à leur clientèlel, mais que ertains le deviennent en exploitant personnellement une clinique ou une maison de santé (2). Les activités extractives : on les a toujours considéré comme civile. Mais aujourd’hui, l’acte uniforme tire lui-même les conséquences en les déclarant commerciales « l’exploitation industrielle des mines, carrières, et de tout gisement naturelle « article 3 aliéna 5). – L’achat d’un immeuble : L’acte uniforme considère 8 OF tout gisement naturelle « article 3 aliéna 5). – L’achat d’un immeuble : L’acte uniforme considère sans distinction que l’achat d’immeuble en vue de sa revente est n acte de commerce. Mals dans un passé récent, l’immeuble était exclu du champ du droit commercial parce qu’il était considéré comme un bien stable qui n’est pas fait pour circuler.

Cependant, les professionnels de l’immeuble ont réduit la portée de la réforme incluant l’immeuble dans les actes de commerce en s’attachant au but de l’achat. Ainsi dès lors que l’achat d’un immeuble est fait en vue d’édifier et de vendre des constructions, le droit commercial est exclu. A ce titre les promoteurs ne sont pas des commerçants sauf s’ils sont organisés en sociétés commerciales (Ex : la S. I. C. A. P). De même va être en dehors du droit commercial, l’achat d’un immeuble en vue de le louer : c’est un placement civil (les sociétés civiles immobilières qui construisent des immeubles en vue de louer ne font pas du commerce).

B- Les opérations financières : L’acte uniforme vise expressément « les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit La plupart de ces opérations sont effectuées par des sociétés qui sont commerciales par leur forme. – les opérations de banques : il s’agit de toutes les opérations effectuées par les banques et consistant à recevoir des fonds du ublic, fonds dont elles peuvent disposer par chèque ou virement et qui sont employés en opération de crédit ou de placement. – les opération de change : le change est l’opération qui consiste ? co nv PAGF q OF crédit ou de placement. – les opération de change : le change est l’opération qui consiste à convertir des espèces nationales en monnaies étrangères ou inversement. Aujourd’hui le change est pratiqué par les banques à titre d’opérations accessoires. s opérations de bourse : la bourse est le lieu où se négocient au comptant ou à terme, des valeurs mobilières par des ntermédiaires officiels, les sociétés de bourse. Les opérations de transit : Le transit est le passage d’une marchandise à travers un Etat sans être dédouané. Il est le fait des transitaires qui sont des commissionnaires spécialisés dans l’importatlon et l’exportatlon des marchandises qu’elles circulent ou non en transit. – Les opérations d’assurance : l’assurance, moyennant le versement de prime par l’assuré à lui payer une indemnité en cas de réalisation d’un risque (incendie, vol, décès, responsabilité… ). Les opérations de courtage : le courtage est l’opération onsistant à rapprocher deux personnes pour les amener a contracter. Il tend le plus souvent à la conclusion d’une vente mais peut préparer d’autres contrats comme l’assurance ou les opérations financieres. C- Les opérations de location de meubles . La location de meubles a pris une ampleur sans précédent avec le crédit-bail ou leasing qui est l’opération par laquelle une entreprise acquiert sur la demande d’un client, la propriété de biens d’équipement en vue de les donner en location à ce client pour une durée déterminée et en contrepartie de redevances ou loyers. Cependant l’article 61 de l’Acre uniforme port