Notion du chèque Le code de commerce réglemente le chèque sans le définir. Il résulte cependant des articles 346, 348 et 371 que le chèque est un écrit qui, sous forme d’un mondat de paiement comportant des mentions obligatoires par lequel une personne dénommée tireur donne l’ordre à son banquier ou à une institution assimilée de payer une somme d’argent préalable et disponible au profit du bénéficiaire ou à son ordre. Le chèque est un titre dont l’usage est étroitement lié au fonctionnement des comptes bancaires . l est utilisée par le titulaire du compte comme instrument de retrait de fonds et omme instrument de paiement. Swipe to page Ce mandat présente, différencient des aut moyens de paiement Chapitre : La créatio Section I : conditions tiques propres qui le org Sni* to View L’étude de la forme du ch que implique l’examen du titre et de son contenu. L’énumération des mentions obligataire, doit ainsi être précédée de l’observation du chèque dans sa forme matérielle. 1. Forme matérielle du chèque, délivrance et retrait de formules de chèques.
La 101 exige que le chèque soit un écrit. Ceci résulte de la notlon de « titre » utilisée notamment dans l’article 346-10 du C. Com. La nature de l’écrit n’est pas cependant indiquée. A priori, le chèque peut être établi sur une feuille de papier quelconque, pourvu qu’il comporte I les mentions obligatoires, prévues par l’article 346 du C. Com. Le chèque pourrait, de prime abord, se concevoir comme un acte authentique ou sous seing privé, imprimé ou même manuscrit.
En pratique cependant, le chèque est créé sur une formule standardisée, détachée d’un carnet à souche détenu soit par le titulaire du compte, soit par le banquier Cette pratique est devenue obligatoire, depuis que le législateur st intervenu pour interdire au tireur d’un chèque sans provision d’utiliser les formules de chèques autre que celles utilisables pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée (article 410 ter al . 3 du C . Com) 2.
ES MENTIONS DU CHEQUE Le chèque est un acte formaliste qui contient un certain nombre de mentions prescrites par la loi se sont les mentions obligatoires, à peine de nullité ; mais des mentions facultatives peuvent également être inscrites sur le titre. Al MENTIONS OBLIGATOIRES L’article 346 du Code de Commerce réglemente les mentions bligatoires du chèque en ces termes: « Le chèque contient : 1 . la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprlmée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. e mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3. le nom de celui qui doit payer (tiré) ; 4. l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ; 5. l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 6. la signature de celui qui émet le chèque (tireur) ». Chac et du lieu où le chèque est créé ; Chacune de ces mentions appelle quelques precisions • La dénomination de chèque Le terme « chèque » doit être utilisé dans le texte même du titre (exemple : veuillez payer contre ce chèque… ). L’intitulé du titre serait donc insuffisant.
Le mot chèque qui doit être exprimé dans la langue employée pour la rédaction du titre, est en fait inscrit dans les formules de chèques utilisées en Tunisie, tant en arabe qu’en français, quolque la langue française soit en fat d’un usage plus fréquent. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, signifie que: L’ordre donné au tiré pour payer est inconditionnel, c’est à dire que le bénéficiaire est sû ‘être payé. Le législateur a voulu ainsi éviter au porteur toute incertitude quant au règlement du chèque, sachant que ce dernier est un instrument de paiement.
La somme à payer doit être déterminée. Mais le texte ne précise pas si la somme doit être indiquée en toutes lettres ou en chiffres ou les deux à la fois. En pratique, les chèques sont libellés en même temps en chiffres et en lettres. Toutefois, en cas de différence entre ces deux sommes, celle qui est inscrite en toutes lettres prévaut sur celle qui est inscrite en chiffres, car elles se prêtent plus diff inscrite en toutes rêtent plus difficilement à la falsification.
De même, le chèque dont le montant écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, sot en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme (355 du Code de Commerce). Par ailleurs et en vue d’encourager l’utilisation des machines de caisse pour le remplissage des chèques à l’aide de procédés mécaniques conférant ainsi une plus grande clarté, un consensus interbancaire est intervenu et a porté sur l’acceptation des chèques ne comportant que les montants en chiffres.
Toutefois, cette dérogation n’est valable que pour es chèques remplis par des procédés mécaniques et dont le montant est encadré par des caractères spéciaux z). Le nom du tiré L’article 346-3 qui prescrit l’indication du nom du tiré, doit être complété par l’article 348 du C. Com qui exige que le chèque soit tiré sur un banquier ou un établissement assimilé. L’indication du lieu du paiement Le chèque doit indiquer le lieu où le paiement doit s’effectuer. En fait ce lieu est désigné par le nom de l’agence où le tireur a ouvert son compte (exemple : payable à l’agence B de la BNA).
Toutefois, à défaut d’indication spéciale, la loi répute comme lieu e paiement, le lieu désigné à côté du nom du tiré. Au cas où plusieurs lieux seraient indiqués à côté du nom du tiré, le premier lieu sera le lieu du paiement. Enfin, ? PAGF indiqués à côté du nom du tiré, le premier lieu sera le lieu du paiement. Enfin, à défaut d’indication du lieu du paiement et de tout autre lieu, le léglslateur considère que le titre est payable au lieu où le tiré a son principal établissement (article 347 du code de commerce).
L’indication de la date et du lieu de création du chèque La date de création : présente un intérêt certain puisqu’elle ermet, jusqu’à preuve contraire, de déterminer, entre autres, les délais de présentation et par conséquent les délais de recours et de s’assurer de la capacité du tireur au moment de la création du chèque, étant donné que « ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l’émission, ne touchent aux effets du du Code de Commerce).
Le lieu de création • permet de déterminer les délais de présentation et par conséquent les délais de recours, sachant que le délai de présentation d’un chèque émis en Tunisie est de huit (8) jours alors que celui du chèque émis à l’étranger est de oixante (60) jours (372 du Code de Commerce). Le défaut d’indication de la date ou du lieu de création du chèque est sanctionne par une amende fiscale égale à du montant du chèque (409 du CC) pour le tireur, pour le porteur ou le premier endosseur et pour celui qui paie ou reçoit en compensation.
Ainsi, la banque est-elle tenue de refuser tout chèque portant une telle anomalie, qu’il soit présenté au paiement au niveau du guichet, ou remis pour recouvrement. anomalie, qu’il soit . La signature du tireur . La signature du tireur est une mention très importante, car elle xprime sa volonté et l’engage tant sur le plan civil que sur le plan pénal -La signature est d’abord une expression de la volonté du tireur d’émettre le chèque, même si l’émission ne se confond pas à proprement parler avec la signature.
L’émission suppose en plus de la création du chèque et de sa signature, la remise du titre à son bénéficiaire. La signature est ensuite une source d’engagement pour le tireur qui garantit le paiement du titre. La signature du chèque doit être manuscrite, conformément aux règles du droit commun (article 453 du C. O_C). On ne peut emplacer la signature manuscrite ni par un timbre, et un cachet ne peut y suppléer. Cabsence de signature sur un chèque entraîne purement et simplement sa nullité puisqu’il n’y a pas eu, réellement, volonté d’émission par le tireur.
Les personnes qui sont dans l’impossibilité matérielle de slgner, ne peuvent émettre de chèques qu’en recourant à un mandataire. Le chèque émis par une personne illettrée ne vaut que s’il est reçu par notaires ou par officiers publics à ce autorisés (article 454 du c. o. C). B/MENTIONS FACULTATIFS La loi permet d’apposer sur le chèque certaines mentions qui n modifient le fonctionnement normal ou qui confèrent des garanties supplémentaires au porteur. 1. La désignation du bénéfi fonctionnement normal ou qui confèrent des garanties supplémentaires au porteur. La désignation du bénéficiaire D’après les articles 351 et 352 du Code de Commerce, le bénéficiaire du chèque peut être : • une personne denommée, • le porteur, • une personne indéterminée, lorsque le chèque est en blanc, • le tireur lui-même. 2. Le barrement Le chèque barré est régi par les articles 383 à 385 du Code de Commerce. Le barrement peut ?tre effectué par le tireur lui-même ou par le porteur. Le barrement est effectué au moyen de deux barres parallèles et diagonales, apposées au recto du chèque sur le bord gauche.
Le biffage du barrement ou du nom du banquier est réputé non avenu. Un chèque barré ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier ou à un client du tiré. Une question se pose alors. Le paiement d’un chèque barré doit- il nécessairement passer par le compte, même lorsqu’il s’agit du client du tiré, ou pourrait-il être payé au niveau du guichet? La réponse à cette question semble se trouver dans le fondement ême du barrement. En effet,le barrement est destiné ? permettre au tireur d’identifier la personne qui a encaissé le chèque.
Le banquier tiré qui a permis a son client d’encaisser le chèque au niveau du guichet, pourrait en temps opportun fournir son identité étant donné qu’elle figure dans ses fichiers. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé qu’au banquier désigné ou, si celui-ci et le tiré,qu’à son client. 3. La ce payé qu’au banquier désigné ou, si celui-ci et le tiré,qu’à son client. 3. La certification Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la isposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande.
La certification résulte de l’apposition par le tiré, au recto du chèque, d’une formule comportant outre sa signature, les mentions relatives à la certification. La provision du chèque certifié est, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu’au terme du délai légal de présentation (350 du CC). En réalité et afin de garantir le paiement du chèque certifié, qui porte la signature du tiré, les fonds resteront bloqués à la disposition du bénéficiaire au delà des délais de présentation.
En effet, en vertu des dispositions de l’article 23 du Décret du 1 5/02/1932, la provision affectéedoit rester bloquée au profit du bénéficiaire durant trente ans si elle n’a pas fait l’objet d’une réclamation de la part des ayants droits. A l’expiration de ce délai, les fonds sont « définitivement acquis ? l’état » et doivent, par conséquent,être virés au profit du Trésor public. De toutes les manières, la certification n’a pas dénaturé le titre qui demeure malgré tout un chèque. En conséquence, « l’établissement bancaire tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation (374 du CC).