Chapitre 1 : La responsabilité civile et le dommage l. La responsabilité civile A. La distinction entre responsabilité civile et responsabilité penale Le terme « responsabilité » a plusieurs sens : un sens général, moral, et un sens juridique précis et multiple. En droit, on distingue la responsabilité civile, qui peut être contractuelle ou délictuelle, et la responsabilité pénale. La responsabilité pénale est engagée dans le cas d’un trouble causé à l’ordre social, c’est-à-dire lorsqu’une infraction est commise.
La responsabilité pénale vise ainsi à sanctionner ‘auteur de cette infraction en l’obligeant à supporter une peine. La responsabilité civil causé à autrui et obli Lorsque le dommage sue • exécution d’un contr Lorsque le dommage cas de dommage ge à le réparer. ou de la mauvaise ilité contractuelle. ‘une personne (ou par celle d’une chose ou d’une personne dont elle doit répondre), il s’agit de responsabilité délictuelle.
Si les responsabilités pénale et civile ont des fonctions différentes, il existe des cas ou une personne est victime d’un agissement qu lui a porté préjudice et où cet acte constitue en même temps une infraction (exemple : le vol). Dans ce cas, la victime peut engager : – une action en responsabilité pénale si elle souhaite, outre la réparation de son préjudice, obtenir la condamnation à une peine de l’auteur du préjudice ; – ou une action en responsabilité civile si elle vise uniquement la réparation du préjudice qu’elle a subi.
B. Les juridictions comp Swlpe to vlew next page compétentes et les sanctions encourues Les actions en responsabilité civile sont intentées devant les tribunaux civils, c’est-à-dire : – devant le tribunal d’Instance si le montant de la demande est inférieur ou égal à IO 000 euros ; devant le tribunal de grande instance si le montant de la demande est supérieur à 10 000 euros.
Ces tribunaux prononcent exclusivement des sanctions civiles destinées à réparer le préjudice subi. II peut s’agir d’une réparation en nature (exemple : la démolition d’une construction réalisée par un propriétaire sur le terrain de son voisin) ou, le plus souvent, d’une réparation par équivalent sous la forme du versement d’une somme d’argent. Les actions en responsabilité pénale relèvent de la compétence des tribunaux répressifs.
Parmi eux, on distingue – le tribunal de police : il est compétent pour juger les ontraventions ; – le tribunal correctionnel : il statue sur les délits ; la Cour d’assises : elle juge les crimes. Ces juridictions prononcent des sanctions pénales (amendes, emprisonnement) et des peines complémentaires (fermeture d’un établissement, interdiction d’exercer une profession). Elles peuvent, en outre, condamner l’auteur de l’infraction ? une sanction civile si la victime s’est constituée partie civile afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Les actions en responsabilité civile et pénale se distinguent enfin par leur délai de prescription – l’action en responsabilité civile est fermée après Pécoulement ‘un délai de 5 ans, ou de 10 ans dans le cas de dommage corporel • l’actlon en responsabilité pénale se prescrit par 1, 3 ou 10 ans selon que le fait reproché au responsable est une contravention, un délit ou un crime. OF Il. Le dommage, conditions de la responsabilité civile A. Les différents types de dommage Traditionnellement, on distingue les dommages matériel, corporel et moral.
On peut également différencier les dommages patrimoniaux des dommages extrapatrimoniaux. Ces deux classifications peuvent être combinées. Le dommage matériel Le dommage matériel est l’atteinte aux intérêts financiers d’une ersonne. Ce dommage patrimonial englobe la perte subie (exemple : destruction ou détérioration d’un bien) et le manque à gagner (exemple : perte de clientèle résultant de la fermeture d’une boutique endommagée et temporairement fermée pour cause de réparations). Le dommage corporel Le dommage corporel est constitué d’atteinte à l’intégrité physique, de blessures.
Il peut avoir : – des conséquences patrimoniales constituant ainsi un dommage matériel (exemples : frais médlcaux, perte de revenus suite à des blessures entraînant une incapacité de travail) ; – des conséquences extrapatrimoniales constitutives d’un ommage moral (exemples : blessures entraînant des douleurs physiques ou « prix de la douleur », préjudice esthétique, préjudice fonctionnel et d’agrément, c’est-à-dire une perte de la qualité de vie, l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs).
Le dommage moral Le préjudice moral peut être autonome et résulter d’une atteinte aux droits extrapatrimoniaux (exemple : atteinte au droit à la vie privée). Il peut aussi être consécutif à un dommage corporel (exemple : préjudice esthétique), voire à un dommage matériel (exemple : perte d’un objet a ant une valeur sentimentale pour on propriétaire) PAGF OF dommage matériel (exemple : perte d’un objet ayant une valeur sentimentale pour son propriétaire).
B. Le dommage réparable Si le dommage est la condition indlspensable à la mise en œuvre de la responsabilité civile il faut, en outre, pour être réparable, que ce dommage présente certains caractères cumulatifs. Le dommage doit être certain. Le dommage ne doit pas être seulement hypothétique, éventuel.
Il peut toutefois n’être que futur (exemple : une personne handicapée à la suite d’un accident aura besoin d’une assistance à domicile à son retour) ou même consister en une « perte de hance » (exemple : un étudiant est empêché de passer un examen par un accident et ainsi privé de ses chances de réusslte). Le dommage doit être personnel.
La victime est celle qui a subi personnellement un dommage Il peut s’agir de la victime directe ou d’une victime par ricochet, c’est-à-dire d’une personne qui a souffert d’un préjudice parce qu’une première personne, la victime directe, avec laquelle elle avait des liens, a subi un dommage (exemples : les proches – conjoint, enfants – d’un père de famille accidenté et privé d’exercer son métier subissent un dommage matériel par ricochet u fait de la disparltion des revenus ; la peine éprouvée par le conjoint et les enfants d’une femme décédée à la suite d’un accident est un préjudice moral par ricochet).
Le dommage doit être direct. Le dommage doit découler directement du fait reproché au responsable. En présence de dommages « en cascade il revient au juge de déterminer quels sont ceux qui résultent directement du fait générateur (exemple : après avoir été blessée lors d’une agression, la victime souffre d’une dépression nerveuse et perd une partie de blessée lors d’une agression, la victime souffre d’une dépression erveuse et perd une partie de ses capacités professionnelles, ce qui finit par entraîner son licenciement.
Le juge doit alors déterminer quelles sont les conséquences directes de l’agression). Le dommage doit être légitime. La victime doit se prévaloir d’un intérêt légitime (exemple : la perte d’une cargaison de produits stupéfiants ne peut pas être réparée). Chapitre 2 : Les différents régimes de responsabilité civile I La responsabilité pour faute Le premier fondement de la responsabilité civile est la faute. La personne responsable est fauteur de cette faute.
Il s’agit d’une esponsabilité subjective, c’est-à-dire directement liée au fait de la personne responsable. Ce fait générateur susceptible d’entraîner un dommage chez la victime se présente soit comme un comportement volontaire – on parle de délit -r soit comme une imprudence ou une négligence – c’est alors un quasi-délit. La faute volontaire ou le déllt L’article 1382 du Code civil évoque la faute sans préciser si elle doit être volontaire (« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage… ), mais on déduit ce caractère volontaire de l’article 1383, qui, lui, renvoie explicitement à la faute nvolontaire Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence La faute est intentionnelle lorsque son auteur a agi pour causer le dommage à autrui. C’est au juge qu’il revient d’apprécier, cas par cas, l’existence de cet état d’esprit chez l’auteur de la faute. Il existe plusieurs sortes de délits civils.
Il y a d’abord des actes positifs, constituant des fautes « par c PAGF s OF plusieurs sortes de délits civils. Il y a d’abord des actes positifs, constituant des fautes « par commission » (exemple : le fait pour ne personne d’en pousser violemment une autre qui tombe et se blesse). Il y a aussi les cas de délit provenant d’une abstention. On parle alors de faute par omission » (exemple : le fait de ne pas aider une personne en danger). La faute non intentionnelle ou le quasi-délit Il s’agit de toutes les hypothèses d’imprudence ou de négligence d’une personne entrainant un dommage.
Pour apprécier la réalité de l’imprudence ou de la négligence, le juge se réfère au comportement qu’aurait eu un homme raisonnable dans la même situation. pour qu’un dommage causé par un fait générateur puisse être éparé, il faut apporter la preuve du lien de causalité qui les unit : le fait générateur doit avoir été la « cause efficiente » du dommage, et donc du préjudice. Ce lien doit être : – certain, c’est-à-dire que la victime doit prouver la réalité (la certitude) du lien entre le fait générateur et le dommage.
En pratique, les juges admettent que la victime apporte la preuve d’un ensemble de circonstances qui tendent à démontrer qu’il y a bien un lien entre le fait générateur et le dommage ; – direct, c’est-à-dire que le fait générateur doit avoir été la cause directe et immédiate du dommage ?? si un fait provoque plusieurs dommages, le juge retient le fait sans lequel les dommages ne seraient pas survenus, • si un seul dommage a été provoqué par plusieurs faits, le juge recherche celui des faits qui a joué un rôle prépondérant.
Il La responsabilité sans faute A La responsabilité du fait des choses L’article 1384 alinéa 1 du Code civil énonce : « On est responsable 6 OF du fait des choses des choses que l’on a sous sa garde. » Celui qui a la garde d’une chose doit assumer le risque des dommages qu’elle peut éventuellement causer à autrui, même s’il n’y a aucune faute ni égligence dans l’usage de cette chose. Le gardien n’est pas forcément le propriétaire. Pour la jurisprudence, c’est la personne qui a « l’usage, la direction et le contrôle » de la chose à l’origine du dommage.
La responsabilité ne reposant pas sur Vidée de faute du gardien, c’est une présomption irréfragable qui s’applique. La preuve de l’absence de faute dans l’utilisation de la chose serait donc sans effet. B La responsabilité des parents Selon l’alinéa 4 de l’article 1384, « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du ommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux Les parents d’un enfant mineur sont donc responsables des conséquences dommageables des actes de l’enfant.
Cette règle reposait initialement sur l’idée d’un défaut de surveillance ou d’une faute d’éducation à l’origine de la faute de Penfant. Mais la conception contemporaine de cette responsabilité est celle dune responsabilité sans faute des parents : dès lors qu’ils assument la garde et l’autorité parentale, la victime doit seulement établir que le dommage a été causé par l’enfant dont les parents sont mis en cause. C. La responsabilité de l’employeur Selon l’article 1384 alinéa 5, les commettants (employeurs) sont responsables du dommage causé par leurs préposés (salariés) dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Ce n’est pas une faute personnelle de l’employeur qu 7 OF les fonctions auxquelles ils les ont employés. Ce n’est pas une faute personnelle de l’employeur qui explique sa responsabilité. On estime que le commettant tire un certain profit de l’activité de ses préposés et qu’il doit supporter les risques de cette même activité. Sur un autre plan, pour la victime, es possibilités dindemnisation sont plus importantes que si elle agissait contre le salarié. Pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, trois éléments doivent être réunis : – un lien de subordination entre le salarié, auteur du dommage, et l’employeur.
Dans la pratique, le lien de subordination résulte le plus souvent d’une relation contractuelle de travail ; – la faute ou le fait personnel du salarié à forigine d’un dommage. En général, le salarié a commis une faute personnelle ; parfois, il s’agit d’un autre fait, comme le fait d’une chose dont le salarié a la arde (par exemple, un véhicule automobile) ; – un dommage commis par le préposé dans le cadre professionnel, c’est-à-dire dans Vexercice de ses fonctions ou au moins à l’occasion de ses activités professionnelles. ? l’inverse, la responsabilité de l’employeur n’est pas engagée si le salarié a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ces attributions. L’exonération de responsabilité La défense de la personne mise en cause peut se fonder sur la démonstration de l’absence de causalité entre le dommage présenté par le demandeur et la prétendue faute commise. Il existe trois causes d’exonération. La force majeure.
C’est un événement qui présente en principe trois caractéristiques : – imprévisible, c’est-à-dire que l’on ne peut pas le prévoir ; – Irrésistlb trois caractéristiques – imprévisible, c’est-à-dire que Pon ne peut pas le prévoir ; – irrésistible, c’est-à-dire insurmontable ; toute intervention humaine pour en éviter les conséquences serait Inutile ; – extérieur à la personne mise en cause ou à la chose, instrument du dommage (exemples : une tempête, une chute de neige en plein été, le dérèglement brutal d’un système de circulation).
Le fait d’un tiers présentant les caractères suivants l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’absence d’influence de l’auteur du dommage sur le tiers (exemple : un attentat terroriste causant un accident de métro exonère la RATP).
Le fait de la victime : – il exonère totalement le défendeur s’il est insurmontable et irrésistible ; il est, par nature, extérieur au défendeur (exemple : le suicide d’une personne qui se précipite sous les roues d’un train exonère totalement la SNCF, qui est le gardien de la chose — le train) ; – il ne l’exonère que partiellement (« partage de responsabilité ») ‘il s’agit d’un fait quelconque, qui ne possède pas les caractères de la force majeure (exemple : un motard glisse sur les palmes d’un cocotier tombé sur la route ; le propriétaire de l’arbre – en tant que gardien de cet arbre – est partiellement responsable car la faute du motard – ne pas emprunter la portion de route dégagée – ne remplit pas les critères de la force majeure). Chapitre 3 : La réparation du dommage I Les modalités de réparation du dommage A La réparation en nature La réparation en nature du dommage se réalise par des mesures ordonnées par le tribunal pour remettre les choses dans l’état où lles se trouvaient avant que la victime subisse le dommage, ou pour imposer à l’auteur du dommage u se trouvaient avant que la victime subisse le dommage, ou pour imposer à Fauteur du dommage une mesure susceptible de compenser ce dommage par une action réparatrice spécifique.
Les exemples les plus fréquents sont la démolition d’une construction faite sans droit ou sur le terrain d’autrui, la publication d’un avis dans la presse, la réintégration d’un salarié après un licenciement déclaré nul, la réfection d’un bien endommagé. L’avantage de ce mode de réparation est qu’il est le plus apte ? ffrir à la victime une entière compensation du préjudice qu’elle a subi. Aussi le juge doit-il retenir ce mode de réparation chaque fois que la victime le demande, sous réserve que ce soit possible. B La réparation par équlvalent Il est souvent impossible de réparer le dommage en nature. Dans ce cas, la réparation se fait en justice par l’attribution de dommages et intérêts à la victime.
On parle de réparation par équivalent, car cette somme d’argent est déterminée en tenant compte de l’importance du dommage subi ; des expertises sont parfois nécessaires, la victime obtenant soit un capital unique soit ne rente. En revanche, ce mode de réparation ne prend pas en compte la fortune des parties : que le responsable ou que la victime soit riche ou pauvre n’a pas d’incidence sur le calcul des dommages et intérêts, qui réparent tout le préjudice subi mais rien que le préjudice. Par ailleurs, même pour un préjudice moral, seule la compensation en argent peut répondre à la peine de la victime ou à l’atteinte à des droits fondamentaux mais sans valeur économique. Il La prise en charge de la réparation par un assureur A. Les principaux types de contrats d’assurance L’assurance est un contrat qui permet