Le contrat : Le contrat et la liberté contractuelle. Les idées libérales qui guident la révolution de 1789, se manifestent sur le plan philosophique et sur leplan économique. D’un point de vue philosophique, J. -J. Rousseau affirme dans son œuvre Du contrat social que l’homme est naturellement bon et qu’il faut laisser faire les choses. D’un point de vue économique, on croit à la présence dune «main invisible» qui guide le marché pour le bien de tous et la satisfaction de l’intérêt général.
Chaque individu est donc libre. La liberté n’exclut pas l’assujettissement à des obligations, si cet ssujettissement prend sa source dans la volonté de celui qui s’engage Article 1101 du Code Civil’ . «le contrat est une convention par laquelle une ou p ou plusieurs autres p o quelque chose» Les fondements du d repose sur la liberté Sni* to View igent, envers une e ou ne pas faire t des contrats nséquence de l’autonomie de la volont .
L’autonomie de la volonté est un principe de notre droit selon lequel la volonté est seule créatrice de droits et d’obligations Selon ce principe, l’homme est un être libre; il ne peut pas être soumis à des obligations autres que celles qu’il a voulues. Les différents aspects de la liberté ontractuelle Le principe de l’autonomie de la volonté induit deux conséquences en ce qui concerne la formatlon des contrats: la liberté contractuelle et le consensualisme.
La liberté contractuelle comporte trois aspects qui sont:la liberté de contr Swipe to nex: page contracter ou de ne pas contracter/la liberté de choisir son cocontractant/celle de choisir les clauses de son contrat. Le consensualisme est un principe selon lequel le contrat étant formé par la seule rencontre des volontés, l’écrit n’est pas nécessaire à la formation du contrat. Les limites à la liberté contractuelle. l_’ordre Public Cependant l’autonomie de la volonté peut avoir des effets pervers dans les contrats où les rapports de force ne sont pas égaux.
La partie la plus forte peut imposer «sa loi» à la partie laplus faible. L’ordre public va poser des règles qui ont pour but de limiter l’autonomie de la volonté afin de défendre l’intérêt du plus grand nombre ou les intérêts des plus faibles. L’ordre public peut prendre deux formes différentes l’ordre public de direction constitué par les règles au moyen desquelles l’État influence l’économie l’ordre public de protection par lequel le législateur entend rotéger la partie la plus faible au contrat.
Le contrat et la liberté contractuelle Certaines règles d’ordre public vont apporter des limites au principe de la liberté contractuelle en imposant l’obligation de contracter, en interdisant le libre choix du contractant, en contrôlant le contenu des contrats. La remise en cause de la liberté contractuelle La liberté contractuelle est aujourd’hui largement remise en cause. D’abord, certains contrats sont obligatoires ; par exemple, les contrats d’ assurance Ensuite, le choix du cocontractant n’est pas toujours libre. Par exemple, un employeur n’est pas otalement libre d’embaucher la personne de son choix. non discrimination par exemple). Enfin, les clauses de nombreu OF la personne de son choix. ( non discrimination par exemple). Enfin, les clauses de nombreux contrats sont imposées par la puissance publique ou des organismes professionnels. Par exemple, dans la vente à distance, le consommateur dispose d’un « délai de repentirs. Ce droit de rétractation lui permet d’annuler la vente sans subir de contraintes. Cette clause fait partie d’un corps de règles qui a vocation à s’appliquer impérativement aux relations nouées entre les partenaires. Ces règles impératives forment l’ordre public.
Quand des parties concluent un contrat, c’est pour qu’il soit exécuté. L’exécution est donc un moment important de la vie du contrat. Toutefois, dans certains cas, la parole donnée n’est pas respectée et le contrat est inexécuté. Le Code civil veille à l’exécution du contrat. À cette fin, il pose deux principes celui de l’effet obligatoire du contrat et celui de reffet relatif du contrat. Le contrat est la loi des parties. Toutefois, dans un souci d’équilibre, le Code civil limite la portée decette «loi» en exigeant que les contrats soient exécutés de bonne foi .
Aux termes de l’articlel 134, alinéaler, du Code civil: «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »Ce texte pose le principe de la force obligatoire des contrats passés entre les personnes et le contrat donc la loi des parties, à condition, toutefois, qu’il ait été régulièrement formé. En vertu de ce principe, les parties sont tenues d’exécuter l’arrangement contractuel qu’elles ont négocié. De même, elles ne peuvent pas modifier unilatéralement le contrat.
Le dernier alinéa de l’article 1134 prévoit qu Le dernier alinéa de l’article 1 1 34 prévoit que les conventions « oivent être exécutées de bonne foi Est de bonne foi celui qui parle avec sincérité ou bien encore celui qui agit avec drolture, franchise, honnêteté. La jurisprudence tire de cette disposition des conséquences pratiques: les parties doivent exécuter loyalement les obligations mises à leur charge. Par exemple, un chauffeur de taxi/doit emmener son client ? destination en empruntant le chemin le plus court .
Le contrat et la liberté contractuelle Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes. Ce principe dit de l’effet relatif reçoit des exceptions. 1 . Le principe Aux termes de l’articlel 1 65 du Code civil, ?les conventions n’ont d’effet qu’entre les partiescontractantes». Le contrat ne crée donc ni droits ni obligations à l’égard des tiers (personnes étrangères au contrat). par exemple, le nouvel occupant d’un logement n’est pas tenu de poursuivre le contrat de téléphone de l’ancien locataire; ce contrat ne lie que les parties signataires.
Les exceptions au principe Des tiers peuvent être concernés par le contrat. Un contrat peut créer une charge pour autrui: par exemple, les héritiers qui acceptent la succession sont tenus par les contrats passés par le défunt comme s’ils es avaient passés eux-mêmes; ils succèdent aux droits et créances du défunt. Ils sont aussi tenus des dettes, sauf s’ils refusent la succession. La liberté contractuelle laisse les parties libres de contracter ou de ne pas contracter. Nul n’étant forcé de contracter, celui qui a donné sa parole contractuelle doit la respecter.
Dans le n’étant forcé de contracter, celui qui a donné sa parole contractuelle doit la respecter. Dans le cas contraire, il peut être forcé à respecter son engagement ou à indemniser son cocontractant. Au cas où le débiteur refuserait de s’exécuter, e créancier peut exercer sur lui une contrainte pour l’obliger à respecter les obligations mises à sa charge. par exemple, l’acheteur oblige son vendeur à livrer le matériel; dans ce cas, on parle d’exécution forcée. Le créancier va donc réclamer l’exécution en nature du contrat.
L’exécution forcée suppose la réunion de deux conditions: D’une part, il faut une mise en demeure. ll s’agit d’un acte qui constate le retard du débiteur et qui apporte la preuve du caractère volontaire de ce retard. Ce constat est effectué par divers moyens, notamment la sommation. Cet acte, signifié par huissier, a pour objet de mettre e débiteur en demeure d’exécuter ses obligations_D’autre part, il fautun titre exécutoire. Ce titre, qui prend la forme d’un jugement ou d’un acte notarié,. Permet de recourir, si besoin, à la force publique (ex. : une saisie mobilière).
Dans certaines situations, l’exécution en nature n’est pas possible. Par exemple, une pièce unique objet du contrat (tableau ou bijou) ne peut pas être remplacée par un objet identique si cette pièce est perdue. Il faut avoir recours à une autre forme de réparation : l’exécution par équivalent. Celle-ci se traduit par le versement de dommages- intérêts par le débiteur au créancier. Les dommages-intérêts correspondent à une somme d’argent versée au créancier et qui est destinée à compenser le préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat.
PAGF s OF créancier et qui est destinée à compenser le préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat. La Protection euro des drolts de l’homme Le continent européen a été dévasté par la Deuxième guerre mondiale. pour renouveler les efforts de paix et de coopération après la fin du conflit, les dirigeants de toute la région ont créé trois organisations : le Conseil de l’Europe, l’Union Européenne (anciennement Communauté européenne du charbon et de ‘acier), et ensuite l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (anciennement Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe).
Ces organisations ont survécu à la guerre froide et à la fin du communisme, et continuent jusqu’? ce jour à servir d’assemblées pour le dialogue et [‘échange sur le continent européen. Bien que toutes ces organisations aient été créées pour la paix et la stabilité en Europe, elles ont chacune été établie dans des buts différents :Le Conseil de l’Europe promeut l’autorité de la loi, les droits de l’homme, et la démocratie. LUnion Européenne a été conçue comme institution de promotion du commerce et de la stabilité économique pour ses membres.
L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a été fondée pour maintenir la paix et la sécurité militaire en Europe. Aujourd’hui, ces organisations ont évolué pour prendre en considération des questions se recoupant, toutes plus ou moins en rapport avec les droits de l’homme, bien que le Conseil de l’Europe reste le plus impliqué. Le Conseil de l’Europe est composé de plusieurs institutions: Le Comité des Ministres est l’instance de décision principale du Conseil de l’Eu