Marquis Cesare Bonesana BECCARIA Économiste et crlmlnaliste italien (1738-1794) (1764) Traité des délits et des peines D’après la traduction bibliothécaire, et pub or 142 Sni* to View u de Lisy, Un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, bénévole, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi Courriel: jean-marie_tremblay@uqac. ca Site web pédagogique : http://ww. v. uqac. ca/jmt-sociologue/ Dans le cadre de la bibliothèque: « Les classiques des sciences sociales » Site web: http://classiques. uqac. a/ Une bibliothèque développée en collaboration avec la format LETTRE (US letten, 8. 5″ x 1 1″) ?dltion numérique réalisée le 20 mai 2006 à Chicoutimi, Ville de Saguenay, province de Québec, Canada. portrait de Beccaria, (1738-1794), gravure de Bosio, v. 1785. Des délits et des peines Sources : Gouvernement de France, Ministère de la Justice. Cesare Bonesana Beccaria [1738-17941, marquis. Traité des délits et des peines. Traduction de l’italien par M. Chaillou de Lisy, bibliothécaire, publié à paris en 1773 par J. Fr. Bastien.
Paris: Librairie de la Bibliothèque nationale, 1877, 192 pp. Collection: Bibliothèque nationale. Collection des meilleurs auteurs anciens et modernes. Table des matières Avertissement, par N. David Préface de l’auteur Introduction Note des éditeurs l’infamie Chapitre XXIV. Des gens oisifs Chapitre XXV. Du bannissement et des confiscations Chapitre XXVI. De l’esprit de famille Chapitre XXVII. De la douceur des peines Chapitre XXVIII. De la peine de mort Chapitre XXIX. De l’emprisonnement. Chapitre XXX. Du procès et de la prescription Chapitre XXXI .
Des délits difficiles à prouver Chapitre XXXII. Du suicide Chapitre XXXIII. De la contrebande Chapitre XXXIV. Des débiteurs Chapitre XXXV. Des asiles Chapitre XXXVI. De l’usage de mettre la tête à prix Chapitre XXXVII. Des crimes commencés, des complices et de ‘impunité Chapitre XXXVIII. Des interrogations suggestives et des dépositions Chapitre XXXIX. D’une espèce particulière de délits Chapitre XL. Fausses idées d’utilité Chapitre XLI. Des moyens de prévenir les crimes Chapitre XLII. Des sciences Chapitre XLIII. Des magistrats Chapitre XLIV.
Des récompenses Chapitre XLV. De l’éducation Chapitre XLVI. Des grâces Chapitre XLVII. Conclusion NOTE DES ÉDITEURS commentaire est devenu inutile. On a vu, par le livre, que les doctrines de l’auteur du Traité des délits et des peines avaient porté aux yeux des philosophes et des jurisconsultes modernes. AVERTISSEMENT Retour à la table des matières Le dix-huitième siècle a eu le mérite insigne de poser tous les problèmes sociaux laissés avec intention de côté par la plupart des écrivains du prétendu grand siècle.
Si le résultat final a été une révolution radicale, ce n’a pas été la faute des penseurs qui avaient tout fait pour la prévenir, comme le témoignent les efforts persévérants, des Montesquieu, des Rousseau, des Voltaire, et, dans un autre milieu politique, de l’écrivain remarquable et justement considéré dont nous rééditons aujourdhui le meilleur ouvrage. Telle est la force de la vérité, qu’elle s’impose aux ommes de bien de toutes les nations, en dépit de leur légitime propension à s’accommoder d’un état social dans lequel ils sont habitués à trouver la sécurité.
Cest ce désir du mieux qui a évidemment inspiré au marquis Beccaria l’idée mere de son livre. Frappé des terrifiantes sanctions des lois pénales de son époque, il se persuada promptement qu’il était temps d’établir les bases et les limites du droit de punir, de proportionner les châtiments aux délits, de supprimer les supplices barbares, de prévenir le crime plutôt que de le réprimer, et surtout d’abstraire la justice de toute spèce de lien avec les théolo i es o ressives. ieu de vivre obscurément dans les stériles occupations de sa caste, mûri de bonne heure par les solides leçons de la philosophie, consacra, dès ‘âge de vingt-sept ans, toutes ses facultés à l’étude des questions juridiques qui devaient faire l’éternel honneur de sa mémoire. Il publia en 1764, à Monaco, son Traité des délits et des peines, qui eut immédiatement, en Europe, le plus grand retentissement. ? l’état manuscrit, il avait déjà en Suisse valu à son auteur une médaille de vingt ducats de la part de la Société des Citoyens qui décernait en même temps n prix à l’abbé de Mably pour ses Entretiens de Phocion. La Société priait, à la suite de ce concours (1763), l’auteur anonyme italien de se faire connaître, et d’agréer une marque d’estime due à un bon citoyen qui osait élever sa VOIX en faveur de l’humanité contre les préjugés les plus affermis.
Là ne se bornèrent pas les témoignages publics de la sympathique admiration qu’inspirait l’œuvre de Beccaria. ‘impératrice-reine créa en sa faveur (1768) une chaire d’économie politique dans l’université de Milan, où il professa jusqu’à la fin de sa vie. Plusieurs souverains le onsultèrent, en différentes circonstances sur différents objets de législation. Voltaire lui consacra un commentaire élogieux, qui dut le consoler amplement des critiques injustes et calomnieuses qu’il avait essuyées en Italie, et même en France.
Un des plus célèbres criminalistes de notre nation attaqua le Traité des délits et des peines comme s’il sapait les fondements de notre jurisprudence, et l’accusait de contenir une foule d’assertions dangereuses pour le gouvernement, jurisprudence, et l’accusait de contenir une foule d’assertions dangereuses pour le gouvernement, les mœurs et la religion, ans se rendre compte que l’auteur italien, ayant parlé des lois en général, sans acception de temps ni de lieu, n’avait eu en vue que de chercher à perfectionner ce qui lui semblait imparfait.
Le critique français, du moins, n’était pas sorti des bornes d’une modération relative qui est le premier devoir de ceux qui se permettent de juger les autres. Il n’en fut pas de même des compatriotes de Beccaria. Sous le titre de Notes et observations sur le livre intitulé : Des délits et des peines, un moine italien de l’ordre de Saint-Dominique prodigua au philanthrope les injures es plus atroces, le traita de petit génie, de fanatique, d’imposteur, d’écrivain faux et dangereux, de satirlque effréné, de séducteur du public.
Le livre est représenté comme un ouvrage sorti du plus profond abîme des ténèbres, horrible, monstrueux empoisonné, calomnieux, ridicule, infâme à impie ; on l’accuse de semer avec une témérité incroyable des blasphèmes impudents, des opinions extravagantes, d’insolentes ironies, des raisonnements captieux et pitoyables, des plaisanteries insipides et indécentes, des sophismes, des subtilités dangereuses, des impostures, des alomnies et des suppositions grossières.
Nous voyons par là que les procédés de critique de l’école Veulllot ne datent pas d’hier. Beccaria, dans sa réponse aux Notes et observations, fait preuve d’une extrême douceur, en suivant pied à pied les vingt et une accusations d’impiété et les six accusations de sédition portées contre lui par s une accusations d’impiété et les six accusations de sédition portées contre lui par son fougueux contradicteur. Mais le philanthrope-légiste n’était pas fait pour ces luttes de crocheteurs en délire.
Découragé par des attaques bien loin de compenser ? ses yeux les éloges qui avaient salué son aurore de publiciste, il renonça à publier le grand ouvrage qu’il avait écrit sur la législation en général. De 1764 à 1765, Beccaria publia une sorte de périodique intitulé : le Café où il traitait, avec quelques collaborateurs, des questions littéraires et philosophiques. Ses leçons, faites dans la chaire de Milan, ne furent publiées qu’en 1804, après sa mort, arrivée en 1793. Ses oeuvres ont été réunies en 2 volumes in-8 (Milan, 1821).
Le Traité des délits et des peines a eu en Italie un grand nombre d’éditions, et a été traduit dans la plupart des langues de ‘Europe. En 1766, l’abbé Morellet lança une traduction française (Lausanne, 1 vol. in-1 2) d’après la troisième édition italienne. Beaucoup de lettrés ne connaissent Beccaria que par cette traduction, sur laquelle il est bon d’édifier le public, à l’aide de Grimm, le mordant, parfois injuste, mais souvent judicieux auteur de la Corespondance littéraire : « M. ‘abbé Morellet publia, il y a plusieurs années, une traduction, ou pour parler moins français, mais plus strictement, une défiguration du Traité des délits et des peines, par le marquis Beccaria – car, par une présomption bien mpertinente et bien ridicule, il crut qu’il lui était réservé de mieux ordonner ce Traité : en conséquence il le dépeça par morceaux et les recousut comme un habit d’arlequi ordonner ce Traité : en conséquence il le dépeça par morceaux et les recousut comme un habit d’arlequin, bien persuadé d’avoir rendu un important service à son auteur original.
Celui-ci, très- offensé de cette liberté Inouïe, eut cependant la faiblesse d’en remercier son dépeceur, et de lui dire qu’il ne manquerait pas de mettre à profit cet arrangement dans la nouvelle édition qu’il préparait de son ouvrage. Il n’a eu garde de tenir ses promesses ; au contraire, choqué, comme il devait l’être, de l’impertinence de son premier traducteur, il en a cherché un autre en France. Un certain M. Chaillou vient de traduire le Traité des délits et des peines conformément à l’original. ? (Voir le tome II, page 432 de l’édition Buisson, 1812. ) Cest la traduction du bibliothécaire Chaillou de Llsy que nous avons préféré donner à notre public ; elle a été publiée en 1773 (Paris, J. Fr. Bastien, in-1 2), et a toujours été considérée comme la plus exacte ; nous nous y sommes tenu, sans nous préoccuper des traductions postérieures de Dufey (1810) et de Collin de Plancy (1823). Nous renvoyons pour les commentaires à Voltaire, Diderot, Morellet, Brissot et Servan.
Il n’a pas entierement dépendu de nous que notre édition typographiquement plus serrée, n’ait pas été précédée d’une sérieuse étude sur le livre de Beccaria, que nous nous déclarons incapable de tenter avantageusement. Nous nous étions, dans ce but, adressé à une des illustrations du barreau moderne ; notre humble requête est restée sans réponse ; le forum avait sans doute plus d’attrait, et l’orateur politique avait voulu oublier le jurisconsulte. Il n’eût jurisconsulte.
Il n’eût pas été cependant sans intérêt de comparer les théories du livre italien avec les résultats pratiques qu’il a pu produire de nos Jours ; de démontrer, entre autres faits dominants, que l’abolition de la peine de mort, demandée de nos jours avec tant d’ardeur, n’est pas une question qui appartienne en propre aux philanthropes de notre époque, et que Beccaria 1 avait su entrevoir et conseiller tous les adoucissements des lois pénales dus à une plus saine intelligence des conditions essentielles de la justice, adoucissements dont la législation moderne a le droit de revendiquer l’honneur, bien qu’il lui reste ncore d’autres nobles conquêtes à faire. – Cest l’affaire de l’avenir.
Quoi qu’il en soit, l’oeuvre de Beccaria aura été le plus important point de départ du perfectionnement des lois pénales, et nous nous estimons heureux de la remettre à jour. Si incomplet que puisse paraître le livre aux yeux des légistes du dix-neuvième siècle, nous n’avions pas à hésiter. Sa place était marquée d’avance dans notre modeste collection, et les sollicitations réitérées de nombreux correspondants nous avaient tracé le devoir de ne pas oublier plus longtemps un généreux précurseur es saines révolutions, de celles qui ne sauraient coûter aux peuples ni larmes ni sang. N. DAVID. PRÉFACE DE L’AUTEUR Retour à la table des mati quelques restes des lois d’un ancien peuple conquérant.
Ces lois, mêlées ensuite avec les rites des Lombards, ont encore été, pour ainsi dire, ensevelies sous le fatras volumineux des commentaires entrepris et mis au jour par une foule d’interprètes obscurs, dont les décisions devraient être d’autant moins respectables, que c’étaient des hommes privés, et que leur état n’exigeait ni ne consacrait leur travail. Et voilà pourtant ce qui forme la radition d’opinions qu’une grande partie de l’Europe honore toujours du nom de lois ; voilà ce qui autorise cet abus aussi funeste que constant, qu’un sentiment de Carpzovius, un usage antique indiqué par Clarus, un supplice dans lequel sembla se complaire l’imagination barbare d’un Farinaccisu, deviennent les règles qu’osent suivre tranqulllement les arbitres de la vie et de la fortune des humains, eux qui ne devraient exercer qu’en tremblant l’autorité qui leur est confiée.
Ce sont ces lois, restes des siècles les plus barbares, que j’examine dans cet ouvrage, eu égard à la jurisprudence riminelle : c’est aux arbitres de la félicité publique que j’ose exposer les désordres dont elles sont la source ; le vulgaire, peu éclairé et impatient, ne sera point séduit par le style dont je les décris. Si je me suis livré à la recherche ingénue de la vérité, si je n’ai pas craint de m’élever au-dessus des opinions reçues, je dois cette heureuse hardiesse au gouvernement doux et éclairé sous lequel je vis. La vérité plait aux grands monarques, aux bienfaiteurs de Ihumanité qu’ils gouvernent ; ils l’aiment, surtout quand elle est mise dans tout son jour par un philoso PAGF OF