droit administratif

@JURISCOPE- 1998 Les institutions constitutionnelles prévues dans les Etats francophones – MADAGASCAR – Table des matières A. La Constitution . 1. La Constitution du 18 septembre 1992, modifiée en dernier . 35 exécutives — — 36 République.. . . . . . . . . … 36 lieu par la loi constitution 1995 . 2. es institutions pr Constitution… — orso Sni* to View tobre B. Au titre des institutions gislatives, le Parlement 1 . L’Assemblée nationale…………. 2. Le Sénat . 35 C. Au titre des institutions 1. Le Président de la a) Lois et règlements 36 b) Observations….. 37 D.

Au titre des institutions uridictionnelles. a cour constitutionnelle administrative et financière. a) Texte applicable . 38 2. Les institutions du pouvoir judiciaire… a) La Cour Suprême…. b) La Haute Cour de Justice . …. 37 • 37 E. Au titre des institutions consultatives et des institutions administratives 39 e Conseil national de la Magistrature a) Textes applicables . @JURISCOPE – 1998 2. L’Inspection Générale de la Justice 0 b) Observations………… 40 3. Lecconseil national de la justice.. F. Au titre des collectivités territoriales décentralisées 40 1. Lois et règlements applicables Note introductive

Avant son annexion, Madagascar était une monarchie. Aucun texte de base et aucune Constitution ne fut élaborée. En 1896, Madagascar devint un territoire français, suite à la colonisation par la France. Depuis cette date, Madagascar était régi par la Constitution française de l’époque. Le 26 juin 1960, Madagascar accède à l’indépendance. La première Constitution malgache fut rédigée et promulguée le 29 avril 1959 ; elle marqua la naissance de la première République malgache, alors que l’indépendance du pays n’a été proclamée officiellement que le 26 juin 1960.

Cette constitution était calquée, en majeure artie, sur la Constitution PAGF 0 Constitution a été supprimée, marquant ainsi la chute de la première République. Une loi constitutionnelle provisoire fut adoptée en attendant l’avènement de la deuxième République et l’élaboration d’une nouvelle Constitution. En 1975, la deuxième Constitution malgache était adoptée, donnant ainsi naissance ? la deuxième République ; elle constitua le cadre institutionnel de l’Etat pendant 17 ans.

En 1991, Madagascar n’a pu échapper aux crises qui ont frappé les pays de l’est et les pays socialistes. Les bouleversements sociaux, économiques et polltiques se sont clôturés par ‘effondrement de la deuxième République. Afin d’éviter tout vide constitutionnel en 1991, une convention dite « convention de panorama » ou « convention du 31 octobre 1991 » a été élaborée afin de remplacer l’ancienne Constitution. Cette convention avait mis en place toutes les institutions transitoires chargées de gouverner le pays et de le mener vers la troisième République.

Cette période transitoire prit fin le 18 septembre 1992 avec la promulgation de la Constitution de la troisième République, constitution applicable aujourd’hui et modifiée par une loi constitutionnelle du 13 octobre 995. A la différence des deux Constitutions précédentes, la Constitution de 1992 opère un changement de tendance puisqu’elle est d’inspiration libérale et non plus socialiste. par @JURISCOPE 1998 ailleurs, si les deux premières Constitutions avaient mis en place un régime présidentiel, celle de la troisième Républiqu épime parlementaire chambre de sénateurs.

Le principe de la séparation des pouvoirs a été consacré par la Constitution de 1992 (pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judicialre). En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, il est doté d’une large autonomie à l’égard non eulement de l’exécutif, mais également de l’autorité législative. Les institutions juridictionnelles telles que la Cour constitutionnelle administrative et financière, la Haute Cour de Justice, l’Inspection Générale de la Justice ou le Conseil National de la Justice, ont été nouvellement créées par cette Constitution. A. La Constitution 1.

La Constitution du 18 septembre 1992, modifiée en dernier lieu par la loi constitutionnelle no 95-001 du 13 octobre 1995 Préambule Le peuple malagasy souverain, profondément attaché à ses valeurs culturelles et spirituelles, notamment au Fihavanana garant de l’unité nationale, affirmant sa croyance en l’existence de Dieu Créateur, fidèle à ses engagements internationaux, faisant sienne la Charte internationale des droits de l’homme ainsi que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention relative aux droits de l’enfant et les considérant comme partie intégrante de son droit positif, convaincu que l’épanouissement de sa personnalité et de son identité est le facteur de son développement harmonieux dont les conditions essentielles sont reconnues comme ét PAGF S 0 transparence dans la conduite des affaires publiques comme arantie de la participation des citoyens à l’exercice du pouvoir et d’un contrôle effectif et efficace ; l’instauration d’un Etat de droit dans lequel le peuple et les pouvoirs publics sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une justice indépendante; la sauvegarde de l’unité nationale dans la mise en oeuvre d’une politique de développement équilibré sur tous les plans ; l’attachement à la paix et à la fraternité ; la lutte contre l’injustice, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes ; l’application de la décentralisation effective, Déclare .

TITRE PREMIER – LES PRINCIPES GENERAUX Article 1er : Le peuple malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain et laic. Cet Etat est une république une et indivisible et porte le nom de  » République de Madagascar  » La démocratie constitue le fondement de la République. Sa souveraineté s’exerce dans les limites du territoire qui nues par le droit PAGF OF SO verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l’inférieure verte. L’hymne national est » Ry Tanndrazanay malala ô ! Les sceaux de l’Etat et les armoiries de la République sont définis ar la loi. Le malgache est la langue nationale. Article 5 : La capitale de la République de Madagascar est Antananarivo.

Article 6 : La souveraineté appartient au peuple qui rexerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. La qualité d’électeur ne peut se perdre que par une décision de justice devenue définitive. Article 7 : La loi est l’expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle oblige ou qu’elle punisse. Article 8: Les nationaux sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi.

L’Etat proscrit toute discrimination tirée du sexe, du degré d’instruction, de la fortune, de l’origine, de la race, de la croyance religieuse ou de l’opinion. TITRE II – DES LIBERTES, DE ES DEVOIRS DES PAGF70F50 communication, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être imitées que par le respect des libertés et droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public. Article 11 L’information sous toutes ses formes n’est soumise à aucune contrainte préalable. La loi et la déontologie professionnelle déterminent les conditions de sa liberté et de sa responsabilité. Article 12 : Tout individu a le droit de quitter le territoire national et dy rentrer dans les conditions fixées par la loi.

Tout individu a le droit de circuler et de détablir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d’autrui et des prescriptions de la loi Article 13 : Tout individu est assuré de l’inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et sur l’ordre écrit de l’autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit. Nul ne peut être poursuivi arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la 101 et selon les formes qu’elle a prescrites. Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l’acte punissable. Nul ne peut être puni deu PAGF E 0 ême fait. l’enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.

Article 14 : Les citoyens s’organisent librement sans autorisation préalable en associations ou partis politiques; sont toutefois interdits les associations ou partis politiques qui mettent en cause l’unité de la Nation et ceux qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme ? caractère ethnique, tribal ou confessionnel. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des associations et des partis politiques. Article 15 . Tout citoyen a le droit, sans aucune discrimination fondée sur l’appartenance ou non ? un parti politique ou sur l’obligation d’être investi par un parti politique, de se porter candidat ux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des conditions fixées par la loi. Article 16 : Dans les limites des libertés démocratiques reconnues par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des institutions, des lois et règlements de la République.

Sous-titre Il – Des droits et des devolrs économiques sociaux et culturels Article 17 : L’Etat organise l’exercice des droits qui garantissent pour l’individu l’intégrité et la dienité de sa personne, so PAGF g 0 uissement physique, famille, élément naturel et fondamental de la société, est rotégée par l’Etat. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels. Article 21 L’Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l’enfant par une législation et par des institutions sociales appropriées. Article 22 : L’Etat s’efforce, dans la mesure de ses moyens, de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le développement intellectuel de tout Indivldu sans autre limitation que les aptitudes de chacun Article 23 .

Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation sous la esponsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix. Tout adolescent a droit à la formation professionnelle. Article 24 : L’Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible ? tous. L’enseignement primaire est obligatoire pour tous. Article 25 . L’Etat reconnaît le droit à l’enseignement privé et garantit la liberté d’enseigner sous réserve des conditions d’hygiène, de moralité et de capacité Les établissements d’enseignement privé bénéficient d’un même régime fiscal dans les conditions fixées par la loi. Article 26 : Tout individu a le droit de vie culturelle de la