COMMUNICATION FINANCIERE DURANT LA PERIODE DE TRANSITION VERS LES NORMES FRS DILIGENCES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AU TITRE DE L’EXERCICE 2004 PRATIQUE PROFESSIONNELLE ADOPTEE PAR LE CONSEIL NATIONAL DE LA COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DU 9 DECEMBRE 200 ET PROMUE AU RANG D PAR AVIS DU H3C RE or29 FESSIONNELLE Cet Avis du H3C est joint à la présente bonne pratique professionnelle afin que les commissaires aux comptes concernés puissent avoir connaissance de l’ensemble du dispositif ainsi mis en place. age 1/19 TABLE DES MATIERES Introduction – Rappel du contexte 1 . — Rappel du cadre pour Pexercice 2005 1. 2 – Cadre pour l’exercice 2004 2 – Diligences du commissaire aux comptes pour objectif de définir les diligences qu’il appartient au commissaire aux comptes de mettre en œuvre, au titre de l’exercice 2004, sur la communication financière effectuée dans le contexte du passage aux IFRS, et de préciser l’incidence sur leurs rapports des constats faits dans ce cadre.
Elle précise également les conditions d’émission d’un rapport spécifique sur cette communication financière. Cette pratique professionnelle s’inscrit dans la continuité de l’Avis echnique de la CNCC de février 2004 « Communicatlon financière durant la période de transition vers les normes IFRS – diligences du commissaire aux comptes au 2003 » et de l’Avis du H3C de juin 2004.
Il appartient aux émetteurs de définir le contenu et les modalités de la communication financière qu’ils souhaitent effectuer durant la période de transition, notamment au regard des recommandations de FAMF précitées et dont le contenu est rappelé ci-après. 1 Rappel du contexte 1 . 1 Rappel du cadre pour l’exercice 2005 Conformément au Règlement (CE) no 1606/2002 de la Commission
Européenne relatif à l’application des normes comptables internationales adopté le 19 juillet 2002, les sociétés qui relèvent des lois applicables dans un pays de l’Union européenne et dont les actions, à la date de clôture de leur exercice, sont admises à la négociation sur un marché ré lementé d’un des états membres2, devront préparer ? PAGF OF de cette règle, c’est à compter de la publication des comptes consolidés annuels de l’exercice 2005 que les sociétés concernées ont l’obligation de respecter le nouveau référentiel comptable. . 2 Cadre pour l’exercice 2004 Au-delà de l’obligation évoquée ci-dessus, et au regard du caractère exceptionnel de ce changement complet de référentiel comptable et de ses conséquences potentielles pour les marchés financiers, il est considéré, de manière générale, comme nécessaire 2 Pour celles d’entres elles relevant dans leur Etat-membre d’une obligation d’établissement de comptes consolidés. Page 3/19 que les sociétés concernées donnent une information appropriée relative à la transition vers le nouveau référentiel comptable.
C’est dans ce cadre, et à la suite des travaux de réflexion engagés u niveau européen par le CESR3, que l’AMF a publié le 10 février 2004 ses recommandations sur la transition aux IFRS sur lesquelles des précisions ont été apportées en juillet 2004 dans une lettre du Président de l’AMF adressée aux sociétés cotées4. L’AMF considère la publication des comptes de l’exercice 2004 comme la deuxième étapeclé dans la communication financière des émetteurs concernant le passage aux IFRS.
Bien que les dispositions relatives aux réconciliations des données et à l’information comparative, prévues par la norme 1ERS 1, ne soient d’application obligatoire que PAGF de qualité, à communiquer sur les incidences du nouveau référentiel et à « utilement s’inspirer de la norme ‘FRS 1 38 et suivants) et de flmplémentation Guidance IFRS 1 (S 63) » pour élaborer cette information. L’AMF demande que cette information soit portée dans le rapport annuel 2004, sans autre précision quant à sa localisation. Elle n’exclut pas pour autant la possibilité de communiquer sur le passage aux IFRS à d’autres moments.
Selon l’AMF, la présentation d’une information quantifiée et pertinente présuppose que la société soit capable de chiffrer de façon suffisamment récise et fiable l’impact du passage aux IFRS sur les comptes de l’exercice 2004. La formulation ne doit pas être trompeuse : pour cela, il est indispensable qu’elle couvre tous les impacts possibles, tant positifs que négatifs. Ces précisions impliquent, selon l’AMF, que la société ait réalisé des contrôles qualité suffisants et, le cas échéant, que des vérifications d’audit externe aient été effectuées.
Dans le but d’éviter le risque de correction ultérieure des données quantifiées qui auront été publiées, l’AMF demande aux sociétés de « s’efforcer d’identifier l’impact financier e toutes les divergences significatives générées par l’application future des IFRS Si une société n’est pas en mesure de fournir une telle information quantitative lors de la publication de ses comptes consolidés 2004, l’AMF recommande de mettre ? iour l’information narrativ titre de l’exercice 2003 PAGF OF pg l’exercice 2004.
L’AMF précise par ailleurs qu’« un retard dans la communication pourrait également conduire à une information trompeuse par omission » et que 1’« objectif d’identification exhaustive des impacts ne doit pas être le prétexte à retarder une ublication dès lors que les incertitudes ou omissions portent sur des éléments non significatifs ou non pertinents En effet, même si Papplication de la norme FRS 1 n’impose la publication de cette information quantifiée qu’« au plus tard lors de la communication sur les états 4 Réflexions ayant abouti à la publication de la recommandation du 30/12/2003.
Texte disponible sur le site de l’AMF « Textes de référence, positions de l’AMF page 4/19 financiers annuels au titre de l’exercice 2005 l’AMF précise que, dans le cas où cette information est disponible avant ce terme, l’émetteur doit la publier sans délai fin de mieux répondre aux attentes des tiers, et notamment du marché.
Enfin, pour les émetteurs prévoyant de présenter leurs comptes intermédiaires 2005 en conformite avec les règles de reconnaissance et d’évaluation des opérations découlant des IFRS, l’AMF exi e ue les informations quantitatives précisées ci PAGF s OF comptes FRS, en application des dispositions de la norme IFRS 1, et ce, quel que soit l’endroit où elle est présentée.
Le choix du véhicule de communication utilisé par les émetteurs ne saurait en effet être guidé par un niveau de fiabilité plus ou moins élevé de cette information. Le niveau de préparation et de contrôle préalable à la publication, dans le rapport annuel 2004, et attendu de l’entreprise, est celui qui sera requis pour la présentation de cette même information dans le cadre de sa communication dans les comptes 2005.
Si elle n’est pas suffisamment fiable et n’a pas fait Vobjet de contrôles qualité suffisants au sein de la société, alors elle ne peut être publiée. La société pourra enfin, si elle n’est pas en mesure de publier une information suffisamment fiabilisée à Hoccasion de la présentation des comptes 2004, communiquer sur ces aspects en cours d’exercice. Ce cas particulier est traité au paragraphe 4. 1 ci-après. Diligences du commissaire aux comptes Dans le cadre de sa mission générale et du passage vers les normes comptables internationales, il appartient au commissaire aux comptes de suivre les processus mis en place par la société pour assurer ce passage (déroulement du plan de transition, choix des options, Ainsi, il pourra être amené, s’il constate des insuffisances dans les actions des dirigeants qui pourraient, in fine, compromettre la capacité de l’entité à appliquer de façon fiable le nouveau ré table, ou qui la OF pg ‘attention du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, sur ces insuffisances, en application de la norme CNCC 2-107 « Communication sur la mission avec les personnes constituant le gouvernement d’entreprise page 5/19 Le H3C rappelle à cet égard, dans son avis émis au titre des bonnes pratiques professionnelles portant sur la période de transitlon vers les IFRS5, que le commissaire aux comptes doit suivre, dans le cadre de sa mission générale, l’ensemble des processus mis en place par la société pour assurer le passage aux normes comptables internationales et émettre les avis et ecommandations qui lui paraissent nécessaires, sans pour autant se placer dans une sltuation qui pourrait l’amener à s’immiscer dans la gestion de l’entreprise ou à réviser des éléments qu’il aurait lui-même préparés. Le H3C précise également que le commissaire aux comptes doit veiller à ce que l’entreprise s’assure que le passage à ces normes se fasse dans le respect de l’ensemble des textes et ne soit pas l’occasion, pour elle, de faire des applications volontairement incomplètes des dispositions nouvelles.
S’agissant plus particulièrement de la communication financière, es diligences ? mettre en aeuvre par le commissaire aux comptes au titre de l’exercice 2004 PAGF 7 OF la norme CNCC 2-605 relative aux changements comptables, selon les modalités précisées dans l’Avis technique CNCC « Communication financière durant la période de transition vers les normes IFRS – diligences du commissaire aux comptes au titre de l’exercice 2003 » de février 2004 ; – les informations communiquées dans le rapport annuel quant aux incidences liées à ce passage. Le commssaire aux comptes distingue – les informations narratives relatives à l’avancement du plan de transition et ux incidences de l’application des normes comptables internationales ; – des informations quantifiées relatives aux incidences de l’application des normes comptables internationales.
Que l’information soit quantifiée ou non, le commissaire aux comptes veillera à ce qu’elle ait été dûment examinée par le Comité d’audit et validée par l’organe compétent, dès l’instant où cette information fait l’objet d’une diffusion à caractère général. AVIS rendu par le H3C au titre de la promotion des bonnes pratiques professionnelles relatif aux diligences du commissaire aux comptes en matière de ommunication financière durant la période de transition précédant l’application obli atoire des normes comptables internationale comptes, qui lui permet, le cas échéant, d’identifier certaines informations manifestement incohérentes. L’Avis technique cité ci-dessus décrit de manière plus précise les diligences à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes sur les informations communiquées sous forme narrative (cf. également section 111-1 de l’Etude technique susvisée).
Dans l’hypothèse où ces informations narratives sont fournies dans l’annexe des comptes de l’exercice 2004, le commissaire aux comptes met en ?uvre, en fonction du caractère significatif de ces informations, les diligences lui permettant de collecter les éléments probants suffisants et appropriés au regard notamment de la sincérité de ces informations et de leur exhaustivité. Il vérifie également que ces informations ne sont pas susceptibles d’être mal interprétées. Lorsque la société ne diffuse aucune information quantifiée, le comptes en examine les raisons. S’il apparaît que le chiffrage est finalisé, sans qu’il demeure d’incertitude sur des éléments importants, et que les incidences apparaissent significatives, mais que la ociété prend la responsabilité d’en différer la publication, le comptes, conformément à la norme CNCC 2-107 citée précédemment, attire l’attention des personnes constituant le gouvernement d’entreprise sur la nécessité d’en assurer la confidentialité.
Si les dirigeants n’apportent as de ré onse satisfaisante à la non publication présence d’informations exclusivement narratives, le commissaire aux comptes s’assure que la description des procédures effectuée dans le rapport du président sur le contrôle interne (ou dans la communication des informations correspondantes effectuées par rentité) est en déquation avec le fait qu’elle ne communique aucune information chiffrée. Il s’assure également que cette description reflète bien, le cas échéant, les difficultés rencontrées par rentité dans le cadre de la transition vers les FRS. 2. 2 Communicatlon d’Informations quantitatives Le commissaire aux comptes considère si les conditions préalables de fiabilité posées par l’AMF sont remplies.
La présentation d’une information chiffrée présuppose que la société soit capable de quantifier de façon suffisamment précise et fiable l’incidence du passage aux IFRS sur les comptes de Vexercice 004, c’est-à-dire qu’elle a complètement finalisé le chiffrage des incidences liées au changement de référentiel ou elle a acquis la quasi-certitude, et est en mesure de justifier, que les Page 7/19 différences résiduelles non encore chiffrées n’auront pas d’incidence significative et donc que la mesure des incidences est suffisamment fiabilisée. Lorsqu’une information partielle est donnée, le commissaire aux comptes s’assure que Pinformation ainsi communiquée répond toutefois aux exigences de précision et de fiabilité, telles qu’elles sont ex licitées notamment par l’AMF (cf. paragraphe